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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/319/2023

ATAS/194/2023 du 20.03.2023 ( APG ) , REJETE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/319/2023 ATAS/194/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mars 2023

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

contre

 

GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise Bucherstrasse 1, AARAU

 

 

 

intimée

 


 

 

Vu en fait la décision de Gastrocial caisse de compensation (ci-après : la caisse) du 4 octobre 2022, rejetant la demande formée par Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) d’allocation pour perte de gain en raison du Coronavirus ;

Vu la décision précitée qui a été avisée pour retrait le 6 octobre 2022 et non réclamée par l’intéressé.

Vu l’opposition formée par l’intéressé le 23 décembre 2022.

Vu la décision du 3 janvier 2023 de la caisse, refusant d’entrer en matière sur l’opposition, celle-ci étant tardive, au motif que le délai pour faire opposition venait à échéance le 14 novembre 2022.

Vu le recours de l’intéressé du 31 janvier 2023.

Vu la réponse de la caisse du 6 février 2023.

Vu la réplique de l’intéressé du 2 mars 2023, complétée le 7 mars 2023.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1).

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

Que le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision de l’intimée du 4 octobre 2022.

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court. Que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit.

Que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA). Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA et 17 al. 3 LPA). Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA et 17 al. 4 LPA).

Qu’aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.  

Que l'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Que la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés, comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; ATF 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

Qu’en l’espèce, la décision du 4 octobre 2022 est réputée avoir été reçue par le recourant le 13 octobre 2022, de sorte que le délai d’opposition venait à échéance le 14 novembre 2022.

Que, formée le 23 novembre 2022, l’opposition du recourant est tardive.

Que le recourant fait valoir, d’une part, qu’il souffre d’une maladie chronique, un diabète de type 1 depuis son plus jeune âge, nécessitant une alimentation particulière et un traitement médical au long cours (selon un certificat médical du Dr Danilo JANJIC du 6 mars 2023), d’autre part, qu’il était en arrêt accident du 3 août 2022 au 28 février 2023.

 

Qu’il relève par ailleurs que l’invitation à retirer l’envoi recommandé, soit la décision du 4 octobre 2022, lui avait échappée et qu’il avait effectivement reçu la décision du 4 octobre 2022 le 25 ou le 26 novembre 2022, de sorte qu’il avait respecté le délai de 30 jours en formant opposition le 23 décembre 2022.

Que, cependant, les éléments précités relevés par le recourant ne sauraient constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai pour faire opposition.

Qu’en effet, le diabète de type 1 ne permet pas de justifier une incapacité du recourant à former opposition dans le délai - ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas -, tout comme un arrêt de travail pour accident du 3 août 2022 au 28 février 2023, dès lors que le recourant a été à même, durant cette même période, de former opposition le 23 décembre 2022 et n’indique pas que son état de santé aurait été péjoré entre le 6 octobre 2022, date du dépôt de l’avis de retrait, et le 14 novembre 2022, date de l’échéance du délai d’opposition.

Qu’enfin, le recourant admet lui-même que l’avis de retrait de la décision du 4 octobre 2022 lui a échappé.

Que dans ces conditions, une restitution du délai pour former opposition ne se justifie pas.

Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le