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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3187/2022

ATAS/195/2023 du 20.03.2023 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3187/2022 ATAS/195/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mars 2023

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON

Madame B______, née C______, domiciliée à GENEVE

 

demandeur

demanderesse

contre

 

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, ZÜRICH

FONDATION COLLECTIVE VITA ZÜRICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA, ZÜRICH

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE

 

défenderesses

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 5 juillet 2022, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1966, mariés en date du 14 août 1988. La demande de divorce avait été déposée le 19 janvier 2022.

b. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux depuis le mariage jusqu’au dépôt de la demande en divorce.

c. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 août 2022 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 16 septembre 2022 pour exécution du partage.

B. a. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

-     Le 26 octobre 2022, la Fondation collective LPP Swisslife a indiqué que la demanderesse avait été affiliée du 4 avril au 31 décembre 2016 pour l’employeur Briltounet SA et que le 2 juin 2017, elle avait transféré CHF 2'202.35 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

-     Le 27 octobre 2022, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle avait reçu le 28 août 2017 CHF 2'202.35 de la BVG-Sammelstiftung Swiss Life, que le compte avait été soldé et qu’elle avait transféré CHF 2'212.30 auprès de la CIEPP - Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle en date du 18 décembre 2019.

-     Le 3 novembre 2022, la CIEPP - Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué une affiliation depuis le 1er février 2017, un versement le 18 décembre 2019 de CHF 2'212.30 de la part de la Fondation institution supplétive LPP et une prestation de sortie au 19 janvier 2022 de CHF 20'192.55.

S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

-     Le 24 octobre 2022, la Fondation collective LPP Swisslife a indiqué une affiliation jusqu’au 31 août 2015 pour l’employeur Thomaz Sàrl et un transfert de CHF 29'863.75 (intérêts y compris) auprès de la Fondation institution supplétive LPP en date du 27 mars 2019.

-     Le 26 octobre 2022, Swisstafffing Fondation 2ème pilier a indiqué que le demandeur avait été affilié le 30 avril 2016 par l’employeur Starter Sélection de personnel SA et qu’elle avait transféré CHF 2'394.35 auprès de la Fondation institution supplétive LPP en date du 30 juin 2017.

-     Le 17 novembre 2022, la Fondation collective Vita a attesté d’une affiliation le 1er mars 2021 et d’une prestation de sortie au 19 janvier 2022 de CHF 5'990.-. Le 22 novembre 2022, elle a transmis une attestation de prévoyance (état au 1er janvier 2022) mentionnant une prestation de sortie de CHF 13'480.95 au 31 décembre 2022.

-     Le 24 novembre 2022, Allianz Suisse a attesté d’une affiliation au 1er janvier 2021 pour Novo construction Sàrl et d’un transfert de CHF 17'807.50 à la Fondation institution supplétive LPP le 6 juillet 2021.

-     Le 29 décembre 2022, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d’une prestation de libre passage au 19 janvier 2022 de CHF 56'626.-. Elle avait reçu le 6 juillet 2017 CHF 2'394.35 de la part de la Fondation 2ème pilier Swisstaffing, CHF 3'226.24 le 27 novembre 2018 de la part de Stiftung Auffangeinrichtung, CHF 29'863.75 le 25 avril 2019 de la part de la BVG-Sammelstiftung Swiss Life, CHF 3'291.75 le 18 décembre 2019 de la part de la Fondation 2ème pilier Swissstaffing et CHF 17'807.50 le 21 juillet 2021 de la part de la Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebenversicherungs-Gesellschaft.

b. Par courrier du 9 février 2023, la chambre de céans a indiqué aux demandeurs qu’un montant de CHF 21'212.- revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former des observations.

c. Les parties n’ont pas formé d’observations.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

 

Le jugement de divorce exécutoire ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.              

2.1 Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2.2 Selon l’art. 25a al. 1 LFLP, si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.             L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

4.             Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

5.             Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

6.             Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

7.             En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs du 14 août 1988, date du mariage, au 19 janvier 2022, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

8.             Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 62'616.- (CHF 5'990.- auprès de la Fondation Vita et CHF 56'626.- auprès de la Fondation institution supplétive LPP) et celle acquise par la demanderesse de CHF 20'193.- (auprès de la CIEPP - Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 31'308.- (CHF 62'616 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 10'096.- (CHF 20’193 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 21'212.-.

9.             Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

10.         Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.      Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, assuré n° 756.______, la somme de CHF 21'212.- en faveur de Madame B______, née C______, assurée n° 756.______, auprès de la CIEPP - Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 janvier 2022 jusqu'au moment du transfert.

2.      L’y condamne en tant que de besoin.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le