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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1910/2021

ATAS/113/2023 du 22.02.2023 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1910/2021 ATAS/113/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 février 2023

8ème Chambre

 

En la cause

HOIRIE de feue Madame A______, soit pour elle :

Madame B______, domicile inconnu ;

Monsieur C______, domicile inconnu ;

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE

 

 

intimé


 

Vu la décision du refus d’entrer en matière notifiée le 3 mai 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’intimé) ;

Vu le recours interjeté le 3 juin 2021 par Madame A______, représentée par son curateur, Service de protection de l’adulte (ci-après : la recourante) ;

Vu le complément de recours du 7 juillet 2021 de la recourante ;

Vu la réponse du 31 août 2021 de l’intimé ;

Vu l’écriture du 30 septembre 2021 de la recourante ;

Vu l’écriture du 5 janvier 2022 de l’intimé annonçant le décès de la recourante survenu le 21 décembre 2021 ;

Vu l’écriture du curateur de la recourante du 10 janvier 2022, indiquant qu’il retirait son recours ;

Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 18 janvier 2022, en application de l’art. 78 let. b LPA ;

Attendu que par courrier du 9 février 2023, la Justice de Paix de la République et canton de Genève a informé la chambre de céans que les héritiers légaux de feue la recourante, soit son frère Monsieur C et sa sœur, B______, sont sans domicile ni résidence connus, de sorte que la chambre de céans n’est pas en mesure de les inviter à se déterminer sur la suite éventuelle de la procédure ;

Que dans ces conditions, il convient de prendre acte du retrait du recours, de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Préalablement :

1.        Ordonne la reprise de l’instruction de la cause.

Cela fait :

2.        Prend acte du retrait du recours.

3.        Raye la cause du rôle.

 

La greffière

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

Juliana BALDÉ

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le