Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1565/2022

ATAS/28/2023 du 24.01.2023 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1565/2022 ATAS/28/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2023

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à LE GRAND-SACONNEX

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu le recours du 14 mai 2022 de Madame A______ (ci-après la recourante) contre la décision sur opposition du 3 mai 2022 de l'office cantonal de l'emploi (ci-après l’intimé) et la réponse au recours ;

Attendu que, dans sa réplique du 22 juin 2022, la recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi des indemnités de chômage pour la période du 1er janvier au 10 avril 2022, ainsi qu'à la condamnation de l'intimé au paiement de dommages-intérêts de CHF 5'000.- pour torts subis en raison du manque de sérieux dans l'examen des faits ;

Que l'intimé a conclu au rejet du recours, par écritures du 11 juillet 2022, et a contesté avoir causé un dommage à la recourante, son dossier ayant été analysé avec toute la diligence requise ;

Que la recourante a persisté dans ses conclusions par écritures du 12 août 2022 ;

Que, par courrier du 4 janvier 2023, la recourante a retiré son recours contre la décision sur opposition du 3 mai 2022, mais a maintenu sa demande en dommages-intérêts ;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

Qu'en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts, la recourante réclame en fait une indemnité de procédure pour les démarches administratives et judiciaires entreprises, au motif que l'intimé s'est montré négligent dans l'instruction du dossier ;

Que, selon l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021), la procédure judiciaire est réglée par le droit cantonal ; qu'aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ;

Que, selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;

Que, dès lors que la recourante a retiré son recours, ces dispositions ne trouvent en principe pas d'application ;

Qu'en tout état de cause une partie non assistée d'un mandataire professionnel ne peut prétendre à une indemnité de procédure (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446) ;

Qu'en outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l'ouverture de la procédure de recours n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer les dépens (ATAS/632/2011 du 21 juin 2011 consid. 6b) ;

Que pour le surplus, la chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur une demande en dommages-intérêts, une telle demande devant être adressée à l'autorité mise en cause, à savoir à l'intimé, aux termes de l'art. 78 al. 1 et 2 LPGA ;

Qu'il est à cet égard à relever que la recourante ne fait pas valoir avoir subi un dommage matériel, du moins elle ne l'établit pas, de sorte qu'il n'y a en principe aucune obligation de réparation (CR LPGA – DUPONT et MOSER-SZELESS, ad art. 78 N 29) ;

Que s'il est vrai que la recourante se prévaut d'un tort moral, lequel peut également faire l'objet d'une prétention en dommages-intérêts (op. cit. ad art. 78 N 34), elle ne démontre pas en quoi consiste précisément sa douleur morale, dans la mesure où elle fait essentiellement état d'une perte de temps en raison de la négligence de l'intimé ; qu'il est à cet égard à relever que, selon la jurisprudence, la douleur morale éprouvée doit être particulièrement grande (ATF 108 II 422 JT 1983 I 104) ;

Qu'il y a néanmoins lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour statuer sur la demande de réparation pour une raison de compétence, étant précisé que les actes adressés à une autorité incompétente doivent être transmis à l'organe compétent (art. 30 LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du retrait du recours contre la décision sur opposition du 3 mai 2022.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Rejette la requête en paiement de dépens.

4.        Déclare la demande en dommages-intérêts irrecevable.

5.        Transmet cette demande à l'intimé comme objet de sa compétence.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le