Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1169/2022

ATAS/5/2023 du 11.01.2023 ( CHOMAG )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1169/2022 ATAS/5/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 11 janvier 2023

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

Attendu EN FAIT que Madame A______ (ci-après : l’assurée) est au bénéfice d’un délai cadre de chômage depuis le 6 mai 2021 ;

Que, par décision du 29 juillet 2021, la caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurée de 40 jours dès le 6 mai 2021 en raison de son licenciement avec effet immédiat pour faute grave ;

Que cette décision précise qu’elle pourra être révisée selon les résultats des démarches entreprises pour contester les motifs du licenciement immédiat ;

Qu’une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal des Prud’hommes concernant le licenciement de l’assurée ;

Que, par décision du 23 décembre 2021, la caisse a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée de 40 jours dès le 15 octobre 2021 pour chômage fautif ;

Que cette sanction tient compte de l’antécédent du 29 juillet 2021 ;

Que, par décision sur opposition du 14 mars 2022, la caisse a maintenu les termes de sa décision du 23 décembre 2021 ;

Que, par acte du 12 avril 2022, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 14 mars 2022 ;

Qu’entendue en audience de comparution personnelle le 18 novembre 2022, l’assurée a confirmé avoir contesté son licenciement immédiat devant le Tribunal des prud’hommes ; qu’une audience devant ladite juridiction était prévue le lundi suivant ; qu’elle contestait le principe du licenciement et sollicitait des prestations salariales ;

Attendu EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

Qu’en l’occurrence, dans la procédure pendante devant la juridiction des Prud’hommes, il se pose a priori la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante a été licenciée avec effet immédiat ;

Que l’issue de cette procédure peut s’avérer déterminante s’agissant de la quotité de la sanction prononcée dans la présente procédure ;

Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal des Prud’hommes sur la demande en paiement formée par la recourante à l’encontre de son ancien employeur ;

Que la suite de la procédure reste réservée.

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal des Prud’hommes dans la procédure qui oppose la recourante à son ancien employeur.

2.        Invite la recourante à informer sans délai la chambre de céans de l’issue de la procédure devant le Tribunal des Prud’hommes.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le