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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3026/2021

ATAS/1133/2022 du 20.12.2022 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3026/2021 ATAS/1133/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CAROUGE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision sur opposition de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé), datée du 16 juillet 2021, et refusant la prise en charge des frais de réparation du véhicule à moteur appartenant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) ;

Vu le recours du 13 septembre 2021, contre la décision du 16 juillet 2021, déposé au greffe de la chambre de céans par le recourant ;

Vu la réponse de l’OAI du 11 octobre 2021 ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 17 mars 2022 ;

Vu le courrier du recourant, du 1er décembre 2022, informant la chambre de céans qu’il avait vendu son véhicule, notamment en raison des problèmes posés par les différentes adaptations qui étaient source de conflits avec l’OAI et qui l’avaient mené à faire recours auprès de la chambre de céans ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable ;

Qu’en raison de la vente du véhicule faisant l’objet de la décision, le recours n’a plus d’objet ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet ;

Que compte tenu des circonstances, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le