Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1135/2022 du 20.12.2022 ( PC ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
Monsieur A______, seul héritier de Madame B______, assurée et recourante initiale, domicilié à BASEL, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE | intimé |
Vu une première demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) – fédérales (ci-après: PCF) et cantonales (ci-après: PCC) – déposée le 30 septembre 2016, puis une seconde demande avec comme date de signature le 23 décembre 2020 et le tampon du service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC, le service ou l'intimé) du 4 janvier 2021 (ci-après: la demande de PC), par Madame B______ (ci-après: l'assurée), née en 1925, célibataire et alors domiciliée dans une maison de retraite (EMS) dans le canton de Genève ;
Vu la décision SPC du 6 septembre 2021, refusant tout droit à des PC (PCF et PCC) à l'assurée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 ainsi que dès le 1er octobre 2021, en raison du dépassement par sa fortune nette du seuil prévu par la loi telle qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2021 ;
Vu l'opposition datée du 1er octobre 2021, reçue le 5 octobre suivant et signée par Monsieur A______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), neveu de l'assurée domicilié à Bâle, pour l'assurée ;
Vu la décision sur opposition rendue le 4 novembre 2021 par le SPC, rejetant l'opposition, au motif que la fortune effective de l'assurée cumulée avec les biens dessaisis dépassait le seuil de CHF 100'000.- prévu par la loi ;
Vu le recours en allemand et en français daté du 3 décembre 2021 et expédié le lendemain au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) par l'intéressé pour le compte de l'assurée ;
Vu le courrier du 27 décembre 2021 du recourant répondant à la chambre de céans ne pas représenter l'assurée dans la présente procédure de recours ;
Vu l'acte de recours signé par une mandataire professionnellement qualifiée (ci-après: la mandataire; au sein d'une association de défense des assurés), daté du 12 janvier 2022 et envoyé le lendemain, avec demande de compléter le recours ;
Vu la lettre du 20 janvier 2022 de la mandataire informant la chambre des assurances sociales du décès de l'assurée le 16 janvier 2022 ;
Vu la suspension de la présente cause par ordonnance de la chambre de céans du 10 mai 2022 ;
Vu la lettre adressée le 12 mai 2022 par la Justice de paix à la chambre des assurances sociales, en réponse à la question de cette dernière de savoir s'il existait une hoirie avec le nom des éventuels héritiers, indiquant que l'héritier institué était l'intéressé ;
Vu le pli du 28 juin 2022 de la mandataire transmettant à la chambre de céans une attestation d'héritier établie le 25 mai 2022 ensuite du décès de l'assurée par une étude de notaires et indiquant que celle-ci avait institué pour seul héritier son neveu l'intéressé auquel la succession de l'assurée devait être entièrement dévolue (en annexe à un courrier de ladite étude du 13 juin 2022), de même qu'une procuration signée le 24 juin 2022 par l'intéressé en faveur de l'association de défense des assurés pour laquelle travaille la mandataire ;
Vu la reprise de l'instruction selon ordonnance de la chambre des assurances sociales du 4 juillet 2022 ;
Vu le complément de recours déposé le 22 août 2022 par la mandataire, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition querellée et, cela fait, à la constatation que l'assurée avait droit aux PC, en particulier à la prise en charge de ses frais maladie et d'une contribution à son "maintien vital", subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations, avec notamment la précision que la période litigieuse commençait le 1er décembre 2020 ;
Vu la réponse du 21 septembre 2022 du service concluant au rejet du recours, au motif que le nouveau droit (l'art. 9a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 [loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30]) prévoyant un seuil pour la fortune nette était entré en vigueur le 1er janvier 2021 et que la demande de PC de l'assurée avait été reçue postérieurement à cette entrée en vigueur ;
Vu les écritures du recourant des 17 et 20 octobre 2022 alléguant l'envoi par l'assurée de la demande de PC par pli A+ depuis Bâle le 23 décembre 2020 avec distribution ("via case postale") au SPC le lendemain 24 décembre 2020, selon courrier de la Poste suisse du 17 octobre 2022 et "accusé de réception EPLJD" ;
Vu l'écrit du 8 novembre 2022 de l'intimé admettant que ladite demande avait bien été réceptionnée le 24 décembre 2020, de sorte que le droit aux PC était né sous l'ancien droit qui ne connaissait pas les seuils de fortune nette et qui, plus favorable, devait s'appliquer ;
Vu le courrier du 24 novembre 2022 de l'intéressé, estimant que l'intimé avait procédé à un acquiescement au recours qui devait entraîner sa condamnation aux frais et dépens de la procédure ;
Vu la lettre du 2 décembre 2022 du service considérant que des dépens ne devaient pas être alloués au recourant ;
Vu le pli du 8 décembre 2022 de la chambre de céans informant les parties qu'une décision serait prochainement rendue mettant fin au litige et statuant sur les dépens ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Considérant que selon l'art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;
Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;
Qu'en l'espèce, par ses écritures des 8 novembre et 2 décembre 2022, l'intimé "conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause au SPC pour examen des conditions économiques du droit et nouvelle décision", ladite admission n'incluant pas l'acceptation de l'octroi de dépens à l'intéressé ;
Que le recourant de son côté, par écriture du 24 novembre 2022, prend bonne note de ce que le service a décidé d'annuler la décision – sur opposition – attaquée et de reprendre l'instruction de la cause, estimant qu'il s'agit là d'un acquiescement au recours, qui doit entraîner la condamnation du SPC aux frais et dépens de la procédure, et "persistant dans les conclusions de son recours à savoir l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction" ;
Qu'il découle de cet échange d'écritures que les deux parties sont d'accord avec l'annulation de la décision sur opposition querellée et le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction par celui-ci de la demande de PC (PCF et PCC) de l'assurée, plus précisément examen des conditions économiques de son droit, puis nouvelle décision ;
Que cette proposition d'examen des conditions économiques signifie qu'il y aura notamment des plans de calcul à établir par le SPC servant à déterminer si un droit aux PC peut être reconnu dans la mesure où, en particulier sous l'angle de l’art. 9 LPC pour les PCF, la part des dépenses reconnues excéderait les revenus déterminants (al. 1 in initio), respectivement, en application de l'art. 4 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) pour les PCC, le revenu annuel déterminant n'atteindrait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable ;
Que la non-application de l'art. 9a LPC, qui prévoit des seuils pour la fortune nette dont le dépassement implique l'exclusion de tout droit à tout le moins à des PCF, s'impose en l'occurrence, la demande de PC ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de cette disposition légale fédérale, ce conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC) ;
Que ladite proposition formulée devant la chambre de céans par l'intimé, acceptée par le recourant, apparaît ainsi, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral ainsi qu'au droit cantonal, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;
Que la période sur laquelle porte le présent renvoi commence le 1er décembre 2020, premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 12 al. 1 LPC et 18 al. 1 LPCC) ;
Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;
Qu'une indemnité de dépens – légèrement réduite car tenant compte du fait que le recourant n'obtient pas à ce stade la reconnaissance d'un droit au fond mais le renvoi de la cause – de CHF 1'500.- sera allouée à l'intéressé, qui est représenté par une mandataire professionnellement qualifiée (à ce sujet, art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Qu'en effet, l'exclusion de tout droit à des PC selon la décision sur opposition litigieuse aurait pu être évitée si le service avait vérifié la date de réception correcte, le 24 décembre 2022, de la demande de PC de l'assurée, étant précisé que, dans les présentes circonstances particulières, le fait que l'assurée aurait pu produire les documents de la Poste suisse dans le cadre de l'opposition ne conduit pas à une autre solution concernant les dépens, dès lors que la décision – initiale – du 6 septembre 2021 n'était que très succinctement motivée ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 8 et 24 novembre 2022 ainsi que 2 décembre 2022 entre le recourant et l'intimé, à teneur de laquelle la décision sur opposition rendue le 4 novembre 2021 par l'intimé est annulée et la cause est renvoyée à celui-ci pour instruction et nouvelle décision, ce dans le sens des considérants.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimé.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière :
Diana ZIERI |
| Le président :
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le