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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2162/2022

ATAS/1097/2022 du 12.12.2022 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2162/2022 ATAS/1097/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à Genève

 

recourant

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1954, est marié à Madame B______, née le ______ 1963.

B. a. Le 2 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC ou l'intimé).

b. Par décision du 13 décembre 2021, le SPC a calculé le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires, dès le 1er mai 2021, incluant, dans les plans de calcul, un revenu hypothétique pour son épouse de :

-          CHF 2'343.70 du 1er mai au 31 juillet 2021, s'ajoutant à un revenu d'activité lucrative perçu par cette dernière de CHF 18'551.75

-          CHF 20'895.45 du 1er août au 30 novembre 2021

-          CHF 18'349.55 du 1er au 31 décembre 2021, et de

-          CHF 18'511.05 dès le 1er janvier 2022.

Les plans de calculs précisaient, à cet égard, que le revenu hypothétique de l'épouse correspondait à la différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps, déterminé par l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS).

c. Par courrier du 14 janvier 2022, l'intéressé a avisé le SPC qu'une rente vieillesse complémentaire française de EUR 1'102.31 par mois venait de lui être accordée, avec effet rétroactif au mois de mars 2021.

En outre, il avait perçu deux versements de CHF 150.- chacun en novembre 2021 et janvier 2022 à titre d'honoraires pour une consultation par internet.

d. Par décision du 1er avril 2022, le SPC a recalculé le montant des prestations complémentaires de l'intéressé du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 en incluant la rente vieillesse française dès le 1er mai 2021 et un revenu d'activité lucrative de l'intéressé de CHF 1'800.- pour les mois de novembre 2021 et janvier 2022. Pour le surplus, les montants retenus restaient identiques à ceux prévus dans les plans de calculs accompagnant la décision du 13 décembre 2021.

Vu ces modifications, l'intéressé avait perçu la somme de CHF 14'324.- en trop pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, dont le remboursement lui était réclamé.

e. Par courrier du 7 avril 2022, l'intéressé a formé opposition à cette décision, contestant les revenus imputés à son épouse et lui-même. Il exposait que ses revenus n'avaient pas été de CHF 1'800.- mais de CHF 150.- en 2021 et CHF 300.- en 2022. Quant à son épouse, elle avait uniquement perçu du 1er janvier au 31 juillet 2021, la somme nette de CHF 11'954.-. Leurs revenus étaient ainsi inférieurs à ceux retenus par le SPC.

Il faisait valoir sa bonne foi lors de sa demande de prestations complémentaires, la rente vieillesse française lui ayant été accordée postérieurement, et ajoutait qu'une restitution, même partielle, des montants perçus le placerait dans une situation très difficile.

Il a produit diverses pièces, dont le certificat de salaire de son épouse.

f. Par décision sur opposition du 16 juin 2022, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé que la somme de CHF 14'324.- devait être restituée.

Il exposait que la prise en compte du salaire effectif de l'épouse du recourant, soit CHF 20'492.57 (CHF 11'954 / 7 mois x 12), en lieu et place du revenu hypothétique ne modifiait pas le calcul des prestations puisque le gain potentiel partiel était le résultat de la soustraction du revenu hypothétique prévu dans l'ESS 2021 (sic) pour une femme non invalide de 57 ans révolus, soit CHF 20'895.45, et de son revenu effectif annualisé.

L'épouse de l'intéressé ayant atteint l'âge de 58 ans le 20 novembre 2021, le SPC avait adapté son revenu hypothétique du mois de décembre 2021 à l'ESS 2021 (sic) pour une femme non invalide de 58 ans révolus, puis, dès le 1er janvier 2022, à celui prévu par l'ESS 2022 (sic).

Les revenus retenus pour l'intéressé correspondaient aux gains annoncés, annualisés (CHF 150 x 12).

Une demande de remise ayant été formulée dans l'opposition du 7 avril 2022, le SPC se prononcerait sur cette question par décision séparée, une fois la décision sur opposition entrée en force.

C. a.   Le 1er juillet 2022, l'intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) contre ladite décision sur opposition, concluant à l'annulation de la demande de restitution et au « retour du montant de la prestation au calcul original ». Il contestait, en premier lieu, le gain potentiel retenu pour son épouse. Il exposait, à cet égard, qu'à l'issue de son emploi temporaire, le 31 juillet 2021, son épouse avait procédé, en vain, à des recherches d'emploi et s'était inscrite au chômage. En outre, il avait, lui-même, perçu un total de CHF 450.- entre 2021 et 2022. Il s'agissait de gains ponctuels ne justifiant pas une « projection de revenus ».

Finalement, il soutenait que ses revenus étaient composés de faibles rentes de divers pays, dont la rente vieillesse complémentaire française était la plus élevée, de sorte que sans la prestation complémentaire originalement octroyée et l'annulation de la demande de restitution, sa situation financière était très difficile.

b. Dans sa réponse du 9 août 2022, l'intimé a persisté dans ses précédentes explications, relevé que le recourant ne contestait pas les calculs s'agissant de ses rentes vieillesse et prié la chambre de céans de réclamer auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) la production du dossier de l'épouse du recourant.

c. Le 11 août 2022, l'épouse du recourant a donné son accord pour l'apport de son dossier par l'OCE, lequel a ainsi été joint au dossier.

d. Par courrier du 11 octobre 2022, l'intimé, constatant que l'épouse du recourant avait été inscrite auprès de l'OCE du 14 septembre 2021 au 7 février 2022 et qu'elle s'était alors conformée à ses obligations de chômeuse en effectuant le nombre de recherches d'emploi requises de septembre 2021 à janvier 2022, a conclu que tout gain potentiel concernant celle-ci pouvait être retiré des calculs du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Le recours pouvait être partiellement admis sur ce point.

e. Le recourant en a pris note et confirmé l'ensemble de ses conclusions.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

2.3 La législation sur les prestations complémentaires a connu des modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Celles-ci sont applicables en l’espèce, dès lors que c’est le droit aux prestations complémentaires dès le 1er mai 2021 – et la restitution qui découle de leur nouveau calcul – qui sont litigieux.

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

4.             Le litige, tel que circonscrit par la décision attaquée et par les conclusions du recours et les écritures subséquentes, porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de l’intimé des prestations que le recourant aurait perçues à tort, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, singulièrement sur les gains potentiels retenus pour son épouse, sous réserve de la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 pour laquelle l'intimé estime qu'aucun gain potentiel ne doit être ajouté, ainsi que sur le calcul de ses propres revenus.

5.             À cet égard, le recourant conteste, en premier lieu, la réévaluation de son gain d'activité lucrative.

5.1.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

L’art. 9 al. 2 LPC prévoit le principe du calcul des dépenses et revenus déterminants par foyer : les dépenses et revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés ; il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. Cette liste est exhaustive (ATF 147 V 441 consid. 3.2).

5.1.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

5.1.3 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

5.1.4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

5.2 En l'espèce, par courrier du 14 janvier 2022, le recourant a avisé l'intimé avoir perçu deux versements de CHF 150.- chacun en novembre 2021 et janvier 2022 à titre d'honoraires pour une consultation par internet.

L'intimé a dès lors tenu compte, pour les mois annoncés, d'un revenu d'activité lucrative du recourant de CHF 1'800.-, correspondant aux sommes annoncées par le recourant annualisées (12 x CHF 150.-), ce qui est conforme aux dispositions précitées.

Ce grief sera rejeté.

6.             En second lieu, le recourant conteste la prise en compte d'un gain hypothétique pour son épouse.

6.1.1 Selon l’art. 11a al. 1 LPC si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC.

Hormis la prise en compte, à hauteur de 80 %, du revenu hypothétique d’une activité lucrative du conjoint sans droit aux prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC), l’art. 11a al. 1 LPC reprend sur le fond la pratique précédente en matière de prise en compte du revenu hypothétique (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322).

6.1.2 Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne intéressée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC; RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

6.1.3 Le n° 3521.02 des Directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires (ci-après : DPC), pour le conjoint non invalide, le revenu de l’activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. Quant à la prise en considération de ce montant, on appliquera par analogie les règles énoncées aux nos 3421.05 ss. S’il s’avère être sensiblement inférieur au revenu que l’on est en droit d’escompter de sa part, c’est ce dernier qui doit être pris en compte.

6.1.4 S’agissant du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux tables de l'ESS, dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants (DPC, état au 1er janvier 2021 et 2022, n° 3521.04). Le revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80 % (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l'art. 11a al. 1 LPC).

Lorsque les tables de l'ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale, étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b. Il convient de se référer à la version de l'ESS publiée au moment déterminant de la décision querellée (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Ce salaire statistique recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).

6.1.5 Le n° 3521.03 DPC, prévoit qu'aucun revenu hypothétique n'est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

– malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP, qu’il réalise le nombre d’offres exigé par l’ORP et qu’il prouve que ses recherches ’sont suffisantes qualitativement ;

– lorsqu’il touche des allocations de chômage ;

– sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home.

6.2 En l'espèce, l'intimé a constaté que l'épouse du recourant avait été inscrite auprès de l'OCE du 14 septembre 2021 au 7 février 2022 et avait effectué le nombre de recherches d'emploi requis de septembre 2021 à janvier 2022, de sorte que tout gain potentiel concernant celle-ci pouvait être retiré des calculs du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022.

Ainsi, seul le revenu imputé à l'épouse du recourant du 1er mai au 31 août 2021 et du 1er février au 30 avril 2022 reste litigieux.

À cet égard, le recourant conteste les revenus retenus par le SPC pour son épouse dès lors qu'ils ne sont pas conformes aux revenus effectifs de celle-ci, de CHF 11'954.- nets, perçus entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021. Il conteste aussi le principe de la prise en compte d'un gain potentiel, en raison de l'âge de son épouse et de son éloignement du marché du travail entre 2013 et 2018, années durant lesquelles elle était en France.

Comme mentionné précédemment, lors du calcul des prestations complémentaires, la loi prévoit la prise en compte d'un revenu hypothétique, défini à l'aide des tables de l'ESS, comme revenu déterminant si les gains perçus s’avèrent être sensiblement inférieurs au revenu que l’on est en droit d’escompter de l'intéressé.

Il ressort du dossier que l'épouse du recourant a exercé, bénévolement, la fonction de co-directrice des événements et de membre du conseil d'administration de C______ Club à Genève de septembre 2018 à juin 2021. Elle a ensuite travaillé à Genève de décembre 2020 à juillet 2021. Ainsi, malgré son départ en France en 2013, elle a pu retrouver un emploi, certes temporaire, en Suisse, pays dans lequel elle jouissait, par ailleurs, d'une solide expérience professionnelle, puisqu'elle a travaillé pour les Hôpitaux universitaires de Genève de 2004 à 2013, en qualité de secrétaire à plein temps. L'épouse du recourant s'est inscrite à l'assurance-chômage en septembre 2021, sans que son aptitude au placement ne soit contestée. Elle a elle-même souhaité en sortir le 7 février 2022. Ainsi, l'intimé a, à juste titre, retenu que l'épouse du recourant conservait une capacité de gain. Il a, en outre, tenu compte de son âge dans le calcul de celle-ci. Le gain potentiel a été fixé par l'intimé sur la base du salaire prévu par les ESS, conformément à la jurisprudence et aux directives applicables. Il est par ailleurs relevé que le recourant conclut au « retour du montant de la prestation au calcul original ». Or, la décision du 13 décembre 2021, que le recourant n'a pas contestée, incluait déjà, dans les plans de calcul, le même revenu hypothétique pour son épouse que celui retenu dans la décision litigieuse.

Le revenu effectif perçu par son épouse, tel qu'invoqué par le recourant dans son recours, à savoir CHF 11'954.- du 1er janvier au 31 juillet 2021, soit un montant annualisé de CHF 20'492.57 ([CHF 11'954.- /7] x 12), est inférieur au gain potentiel calculé par l'intimé sur la base des ESS, soit CHF 20'895.45, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé a retenu ce montant.

Par conséquent, tant le principe que le montant du gain potentiel de l'épouse du recourant retenu pour les périodes du 1er mai au 31 août 2021 et du 1er février au 30 avril 2022 ne sont pas critiquables.

Concernant la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, l'intimé a admis que les gains potentiels de l'épouse pouvaient être retirés du calcul.

Il convient, dès lors, de lui renvoyer le dossier afin qu'il procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues au recourant pour cette période, ainsi qu'au calcul de la somme à restituer, en tenant compte de cette rectification.

7.             Le recourant soutient avoir été de bonne foi lors de sa demande de prestations complémentaires et invoque une situation financière très difficile, ce qui relève d'une demande de remise de l'obligation de restituer.

7.1 Selon l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

7.2 En l'occurrence, la demande de remise est prématurée et l'intimé devra la traiter après l'entrée en force de la décision de restitution.

8.             Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

9.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l’intimé du 16 juin 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le