Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4048/2021

ATAS/1078/2022 du 06.12.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4048/2021 ATAS/1078/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 décembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 4 juin 2020, Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1981, mère de quatre enfants nés entre 1999 et 2012, veuve depuis le 21 mars 2019, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI; mesures professionnelles et/ou rente) signée le 26 mai 2020.

Selon ses indications, elle avait travaillé comme "femme polyvalente" au sein d'une fiduciaire, au taux de 40 %.

b. L'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI, l'office ou l'intimé) a instruit cette demande.

Il a recueilli des rapports médicaux, qui ont amené le service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), dans un rapport du 19 avril 2021, à retenir, comme atteinte principale, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et, comme autre atteinte, un probable trouble de la personnalité de type borderline, ainsi qu'une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 8 novembre 2019, sans possibilité de réadaptation actuellement.

En outre, l'office a retenu un statut mixte, soit 50 % dans une activité lucrative et 50 % dans le ménage. En effet, l'intéressée avait bénéficié de l'assurance-chômage pour une période entre 2013 et 2015 avec un taux d'activité recherché de 50 % et déclarait avoir travaillé comme femme de ménage dans une fiduciaire et dans le privé à un taux de 50 %, de sorte qu'on pouvait vraisemblablement admettre que l'assurée travaillerait à 50 % pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. note du 3 novembre 2020).

Une enquête économique sur le ménage s'est déroulée le 25 mai 2021 au domicile de l'intéressée. Dans son rapport du 3 juin 2021, l'enquêtrice a notamment mentionné que, selon les dires de l'assurée, sans atteinte à la santé, celle-ci travaillerait probablement en tant que femme de ménage à temps partiel, et a retenu, dans l'ensemble, un empêchement pondéré avec exigibilité de 12,10 % au total.

B. a. Par projet de décision du 15 juin 2021, l'OAI a, sur la base d'un degré d'invalidité (maladie de longue durée) de 56 % depuis 1er novembre 2020, admis le droit de l'assurée à une demi-rente à compter du 1er décembre 2020, la demande AI étant jugée tardive.

b. Après que le conseil nouvellement constitué de l'intéressée a demandé le dossier de cette dernière, mais sans présenter ensuite une écriture, l'office a, par décision du 26 octobre 2021, octroyé, au titre de prestations de l'AI, à partir du 1er décembre 2020, une "rente entière ordinaire" pour l'assurée et ses trois enfants nés en 2002, 2003 et 2012, à savoir une "rente simple" de CHF 1'598.- en décembre 2020 et de CHF 1'611.- depuis lors pour l'intéressée, de même qu'une "rente complémentaire simple pour enfants" de CHF 388.- en décembre 2020 et de CHF 392.- du 1er janvier au 31 juillet 2021 pour chacun de ces trois enfants puis de CHF 537- à partir du 1er août 2021 seulement pour la cadette.

Dans la motivation de cette décision étaient repris les éléments retenus précédemment par l'office, à savoir un statut mixte (50/50), un taux de 56 % qui ouvrait le droit à une demi-rente de l'AI à compter de décembre 2020 – soit seulement six mois après le dépôt de la demande AI –, des mesures professionnelles étant sans objet, vu l'incapacité de travail totale.

C. a. Par acte du 26 novembre 2021, l'assurée a interjeté recours, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), contre cette décision, concluant à son annulation et, cela fait, à sa mise au bénéfice d'une rente d'invalidité dont le taux était à déterminer, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Les motifs de son recours étaient essentiellement que son statut devait être celui d'une personne se consacrant à 100 %, ou à tout le moins à 70 %, à son activité professionnelle, et, pour le reste, que son taux d'empêchement total tel que retenu par le rapport d'enquête ménagère devait être substantiellement augmenté.

b. Par réponse du 3 janvier 2022, à laquelle était annexée une "note de travail" du 20 décembre 2021 – rédigée par l'enquêtrice ménagère –, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 4 février 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Le 30 août 2022 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties, à l'issue de laquelle un délai a été accordé à la recourante pour produire des documents tendant à démontrer que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait au taux d'occupation de 100 %, et à l'intimé pour vérifier pour quels motifs il était indiqué "rente entière ordinaire" à la première page de la décision attaquée.

e. Le 19 septembre 2022, l'OAI a indiqué que le fait que l'assurée soit bénéficiaire d'une rente de veuve lui donnait droit automatiquement à une rente AI entière, indépendamment de son taux d'invalidité, et que le montant de CHF 1'598.- en décembre 2020 et de CHF 1'611.- depuis le 1er janvier 2021 correspondait concrètement et effectivement à une rente AI entière avec supplément veuvage.

f. Le 21 septembre 2022, l'intéressée a écrit ne pas pouvoir produire de documents tels que prévus à l'issue de l'audience et a persisté dans les conclusions de son recours.

g. Le 11 octobre 2022, interpelée par la chambre des assurances sociales quant à la question de savoir si le litige avait un objet et, si oui, lequel, l'office a considéré que le litige portait sur le taux d'invalidité et son évaluation et non sur le montant de la rente, et, dans la mesure où l'assurée n'avait d'après lui pas apporté d'éléments objectifs permettant de revenir sur le statut retenu par lui-même, a maintenu ses précédentes conclusions.

h. Le 12 octobre 2022, en réponse à la même question de la chambre de céans, la recourante a fait part de ce que son recours n'était pas devenu sans objet, ses conclusions de recours étant maintenues.

i. La chambre des assurances sociales ayant écrit le 17 octobre 2022 aux parties que, sans nouvelles de leur part, d'ici le 4 novembre 2022, la cause sera gardée à juger, l'intimé s'est, le 31 octobre 2022, référé à son écriture du 11 octobre 2022, tandis que la recourante ne s'est pas manifestée, étant précisé que l'écrit de l'OAI du 31 octobre 2022 précité a été transmis à l'assurée pour information le 1er novembre 2022.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI, à moins que la loi n'y déroge expressément.

La modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est ainsi applicable, dès lors que le recours a été interjeté postérieurement à cette date (art. 82a LPGA a contrario).

3.             Interjeté dans la forme et le délai - de trente jours - prévus par la loi, le recours est recevable de ces points de vue (art. 56 ss LPGA et et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

Se pose en revanche la question de savoir si, compte tenu du fait que la recourante reçoit une rente entière ordinaire de l'AI, le recours a réellement un objet, respectivement si l'intéressée a un intérêt pour recourir contre la décision querellée.

4.              

4.1 Conformément à l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

4.2 La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 59 LPGA est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2; ATAS/990/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 8 ad art. 59 LPGA). L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 130 V 196 consid. 3; ATAS/990/2018 précité consid. 3; Jean MÉTRAL, op. cit., n. 11 ad art. 59 LPGA).

En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021] en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations. Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les arrêts cités).

4.3 L’intérêt digne de protection ne doit pas se recouper avec l’intérêt protégé par la norme invoquée à l’appui du recours (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1; Jean MÉTRAL, op. cit., n. 15 ad art. 59 LPGA). Savoir si un intérêt digne de protection existe ne dépend donc pas de la motivation du recours, mais plutôt des conclusions prises par le recourant. Dans le même ordre d’idée, l’intérêt au recours doit porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de la motivation de la décision (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1; Jean MÉTRAL, ibidem). Ainsi la partie recourante ne peut-elle en principe pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la rectification du taux d’invalidité fixé dans la décision litigieuse, si la rectification n’entraîne aucun changement du droit à la rente. Demeurent réservées des circonstances particulières qui pourraient justifier une décision de constatation sur ce point (ATF 106 V 91 consid. 1; Jean MÉTRAL, ibidem).

5.              

5.1 En l'espèce, selon l'intimé, le fait que la recourante soit bénéficiaire d'une rente de veuve lui donne droit automatiquement à une rente AI entière – "rente entière ordinaire") – indépendamment de son taux d'invalidité, et le montant de CHF 1'598.- en décembre 2020 et de CHF 1'611.- depuis le 1er janvier 2021 correspond concrètement et effectivement à une rente AI entière avec supplément veuvage.

5.2 À l'appui de cette assertion, l'OAI se fonde sur l'art. 43 al. 1 LAI (intitulé "prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité"), qui n'a pas été touché par les modifications de la LAI du 19 juin 2020 entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (développement continu de l'AI ; RO 2021 705) et qui dispose que, si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après: AVS) et à une rente de l'AI, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière; la rente la plus élevée leur sera versée.

Ainsi, les personnes invalides qui remplissent simultanément les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité et d’une rente de survivant (rente de veuve, de veuf ou d’orphelin) ont droit à une rente d’invalidité entière indépendamment du taux – ou degré – d’invalidité (art. 43 al. 1 LAI; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], ch. 3103, dans le chap. 3.4.2.2 "Rentes entières lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 70 pour cent").

5.3 Il s'ensuit que l'intéressée a, en l'occurrence, droit à la même rente, ordinaire, de l'AI que si elle s'était vue reconnaître un degré d'invalidité de 100 %.

En persistant dans ses conclusions de recours malgré cette information, l'assurée ne conteste pas la nature de cette rente, ni ne remet en question son montant et/ou son dies a quo pour elle-même et ses enfants, mais demande qu'un statut de personne assurée exerçant une activité lucrative à temps complet, ou à tout le moins à 70 %, et donc un degré d'invalidité de plus de 70 % lui soient reconnus, étant donné que le statut a ici une influence sur la détermination du taux d’invalidité (cf. art. 28a LAI notamment).

Ce faisant, elle ne remet pas en cause le dispositif de la décision querellée, mais uniquement sa motivation, ce qui, comme exposé plus haut, ne répond en principe pas à un intérêt digne de protection sauf si les conditions pour le prononcé d'une décision en constatation sont réunies.

À cet égard, s'il était tranché au fond sur le présent litige, il le serait de facto par une décision – ou un arrêt – en constatation, puisqu'il n'y aurait pas de modification du droit en tant que tel de l'intéressée en matière d'AI.

5.4  

5.4.1 Certes, la recourante fait valoir (le 12 octobre 2022) que son compagnon (avec lequel elle vit) est en arrêt-maladie depuis 2021 en raison d'un cancer et qu'il vient de subir une opération pour des métastases, qu'il va prochainement cesser de percevoir des indemnités journalières et que le couple se retrouvera donc sans ressources financières suffisantes. Partant, son compagnon et elle-même envisagent de déposer une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC), demande dans le cadre de laquelle, selon elle, le service des prestations complémentaires (SPC) devra notamment se déterminer s'il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique, en se fondant notamment sur son degré d'invalidité.

5.4.2 Cela étant, tout d'abord, le statut et le taux d'invalidité retenus par l'OAI mais sans incidence sur la rente AI ne changeraient rien à l'ouverture ou non d'un droit, dans son principe, à des prestations complémentaires fédérales (ci-après: PCF) et cantonales (ci-après: PCC), étant donné que la condition relative à la mise au bénéfice – ou au droit – préalable d'une rente AVS ou AI n’interdit nullement qu’une telle rente soit partielle (cf. art. 4 al. 1 let. a et c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 [loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30] ainsi que 2 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).

Ensuite, la jurisprudence a reconnu sur le principe, en 2012, l'existence d'un intérêt digne de protection (cf. art. 59 LPGA, en liaison avec l'art. 28 al. 2 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, l'art. 28b LAI depuis lors), lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les PC (cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.3; aussi notamment art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]). Toutefois, dans un cas d'espèce tranché par la Haute Cour en 2022 – sur recours de l'OAI contre un arrêt de la chambre de céans qui annulait une décision de l'office en retenant un statut mixte et lui renvoyait la cause pour instruction complémentaire sur ce point bien que la condition de la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) faisait défaut, la question du taux d’invalidité revêtant une importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux PC (cf. art. 4 al. 1 let. d LPC) –, et contrairement à la situation exposée dans l'arrêt 9C_822/2011 précité, il ne ressortait ni de l'arrêt cantonal attaqué ni des pièces du dossier que la personne assurée aurait saisi le SPC d'une demande de PC, indépendamment du sort de sa demande de rente d'invalidité. Selon le Tribunal fédéral, si cela devait être le cas, les questions préliminaires telles que le statut de l'assurée et le revenu hypothétique à prendre en considération, notamment, pourraient de toute façon être librement tranchées par le SPC dans le cadre d'une décision relative au droit de la personne concernée à des PC. En effet, il appartiendrait aux organes désignés par les cantons pour fixer et verser les prestations complémentaires (cf. art. 21 al. 1 LPC) - et non pas à l'office - de se prononcer sur le droit éventuel de la personne assurée à des PC prévues par la LPC, singulièrement à des prestations indépendantes d'une rente de l'AVS ou de l'AI ("rentenlose Ergänzungsleistung"). L'examen des conditions matérielles du droit à une telle prestation ne dépend pas alors d'une décision ("de refus") préalable des organes d'exécution de l'AI, sinon un office AI ou une caisse de compensation devrait toujours examiner la demande de PC avant l'organe compétent selon la LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_126/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.2, annulant l'ATAS/1280/2020 du 22 décembre 2020; cf. aussi arrêt 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 4.2.2 avec les références; Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit [SBVR], 3ème éd., n. 25 p. 1723). En d'autres termes, de manière générale, aussi longtemps que l'autorité compétente pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n'a pas rendu de décision à leur sujet, une autre autorité peut examiner ces questions à titre préliminaire et rendre une décision, de sorte qu'il n'y a pas de place pour une décision de constatation sur les questions préliminaires (arrêts du Tribunal fédéral 9C_126/2021 précité consid. 5.2; cf. aussi arrêt 9C_528/2010 précité consid. 4.2.2 avec les références).

Dans le cas présent, la recourante n'a pas allégué avoir déposé une demande de PC auprès du SPC, de sorte que l'on se trouve dans une situation similaire à celle tranchée par l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_126/2021 précité, la seule différence étant qu'ici il y a un droit à une rente AI, qui est entière.

On ne voit notamment pas en quoi les constatations et appréciations de l'AI lieraient ici le SPC en matière de PCF et PCC (cf. la jurisprudence citée ci-dessus; cf. également, dans ce sens, par analogie, ATAS/990/2018 précité consid. 7, lequel conforme l'ATAS/887/2017 du 28 septembre 2017 après le renvoi prononcé par l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_758/2017 du 5 mars 2018), ni pour quels motifs le SPC ne pourrait pas examiner à titre préjudiciel toutes questions pertinentes.

5.5 Dans ces circonstances, les conditions requises pour le prononcé d'une décision – ou d'un arrêt – en constatation ainsi qu'un intérêt digne de protection de l'intéressée à recourir (au sens de l'art. 59 LPGA) doivent être niés, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

6.             Au regard de l'ensemble des circonstances particulières et vu le fait que la recourante est au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument (cf. art. 69 al. 1bis LAI).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le