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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3209/2022

ATAS/1062/2022 du 05.12.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 29.12.2022, rendu le 16.02.2023, IRRECEVABLE, 9C_599/2022

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3209/2022 ATAS/1062/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 décembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à Genève

 

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

 

 

 

intimé

 

 


Attendu en fait que par décision du 18 août 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé à l’enfant A______ (ci-après : l’assuré) l’octroi de mesures professionnelles.

Que cette décision a été notifiée à sa mère, Madame B______(ci-après : la recourante), par courrier recommandé le 29 août 2022.

Que le 3 octobre 2022, la recourante a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée.

Que le 12 octobre 2022, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 27 octobre 2022 pour indiquer les circonstances qui l’auraient empêchée de recourir dans le délai légal de trente jours.

Que le 26 octobre 2022, la recourante a indiqué que le recours était parvenu en retard car le père de son enfant, qui s’occupait des courriers, avait fait un AVC deux fois, qu’il était vieux et malade, diabétique et hospitalisé à ce moment-là et qu’elle-même ne maitrisait pas le français.

Que le 31 octobre 2022, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 18 novembre 2022 pour communiquer la preuve de l’incapacité de son époux à recourir dans le délai à l’encontre de la décision du 18 août 2022.

Que la recourante n’a pas répondu dans le délai précité.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.

Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Que selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

Qu’aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.  

Que l'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Que par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entrainant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Qu’en l’espèce, le recours interjeté le 3 octobre 2022 à l’encontre de la décision du 18 août 2022, reçue par la recourante le 29 août 2022, est tardif (art. 60 al. 1 LPGA).

Que la recourante fait valoir un empêchement de son époux (lequel s’occuperait des courriers), à recourir dans le délai légal à l’encontre de la décision litigieuse, au motif qu’il a été malade et hospitalisé.

Qu’invitée à fournir toute pièce médicale attestant de l’état de santé de son époux, la recourante ne s’est pas manifestée.

Que dans ces conditions, un empêchement non fautif ne peut être retenu comme établi, de sorte que le recours, tardif, sera déclaré irrecevable.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le