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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3661/2020

ATAS/812/2022 du 20.09.2022 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3661/2020 ATAS/812/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 septembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______ GILLINGHAM, GRANDE-BRETAGNE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise12, rue des Gares, GENEVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par pli du 12 novembre 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse), représentée par l’office cantonal des assurance sociales (ci-après : OCAS ou l’office), a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), comme objet de sa compétence, un acte daté du 20 octobre 2020 que Monsieur A______ (ci-après : l’affilié, l’intéressé ou le recourant), domicilié au Royaume-Uni, lui avait adressé et dans lequel celui-ci contestait une décision sur opposition de l’office du 9 avril 2020.

2.        Par courrier simple du 13 novembre 2020, la chambre des assurances sociales a demandé à l’affilié, à son adresse au Royaume-Uni – comme les autres courriers qui suivront –, de lui faire parvenir d’ici au 27 novembre suivant la décision attaquée.

Ce pli est resté sans réponse de la part de l’intéressé.

3.        Par écrit du 3 décembre 2020 répondant à des demandes de la chambre de céans formulées dans une lettre du 23 novembre 2020, la CCGC lui a communiqué sa décision sur opposition rendue le 9 avril 2020 rejetant au fond les oppositions formées les 18 avril 2018 et 14 janvier 2019 par l’affilié contre ses décisions des 18 mars et 17 décembre 2018 fixant ses cotisations personnelles pour les années 2016, respectivement 2017, et maintenant lesdites décisions.

Le courrier contenant cette décision sur opposition, envoyée le 9 avril 2020 par « lettre export recommandé » à l’intéressé à l’adresse au Royaume-Uni, lui avait été retournée avec l’autocollant de la Poste de ce pays indiquant « adressee gone away ».

Il ressort à cet égard du « suivi des envois » figurant sur le site internet de la Poste suisse relativement au numéro d’envoi de ce courrier "export recommandé" qu’une distribution infructueuse avait eu lieu le 16 avril 2020 au lieu de destination et que ledit pli avait été retourné le 7 juillet 2020 à l’expéditeur.

Selon les explications de la caisse, après des recherches infructueuses pour connaître la nouvelle adresse du recourant, la décision sur opposition susmentionnée avait finalement été envoyée à celui-ci par courriel du 29 septembre 2020 avec l’ajout « Ce pli nous étant revenu en retour avec l’indication que vous avez déménagé, nous vous saurions gré de bien vouloir, pour la bonne forme de votre dossier, nous communiquer votre adresse actuelle ». Ensuite, par courrier du 20 octobre 2020 adressé directement à la caisse, l’intéressé avait contesté cette décision sur opposition. Par conséquent, ce recours, vu le renvoi de la décision sur opposition en question par courriel du 29 septembre 2020, était intervenu dans le délai légal de trente jours après notification.

4.        Par écriture du 16 décembre 2020 faisant suite à des questions posées par la chambre des assurances sociales dans un courrier du 7 décembre 2020, la caisse a exposé avoir reçu l’acte du 20 octobre 2020 du recourant le 22 octobre 2020 (comme cela figurait en haut à gauche dudit acte), mais ne pas être en mesure de fournir la date de traitement de la Poste suisse, ni l’enveloppe originale, ni même une copie, celle-ci n’étant ni gardée ni scannée dans le système par le service de la logistique.

5.        Par lettre du 18 décembre 2020 envoyée en plis simple et « lettre recommandé étranger » au recourant, la chambre de céans lui a indiqué que son recours pourrait être tardif et l’a dès lors invité à la renseigner, cas échéant pièces à l’appui, sur la date de réception de la décision, notamment sur l’absence de réception par lui-même de la décision sur opposition du 9 avril 2020 adressée par pli recommandé, et/ou sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours (restitution pour inobservation du délai), d’ici au 25 janvier 2021, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

Le suivi des envois de la Poste suisse indique "distribution infructueuse" le 31 décembre 2020 et "distribué par" (sans autres mentions) le 4 janvier 2021.

6.        Le 17 novembre 2021, faisant suite à une lettre de la chambre des assurances sociales lui demandant le dossier contenant les documents d'affiliation de l'intéressé, les documents relatifs aux cotisations pour 2016 et 2017, ainsi que toutes pièces pertinentes, la CCGC a produit un chargé de pièces.

7.        Il ressort de courriers de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) des 3 mai et 27 juin 2022 et de l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni du 28 avril 2022, de même que d'indications de la Poste de ce dernier Etat (des 16 avril et 7 juin 2022), que, dans le cadre d'une notification par voie diplomatique, l'affilié, bien qu'avisé par l'"avis de passage déposé" ("notice left") du 16 avril 2022, n'avait pas réclamé auprès de ladite Poste l'enveloppe de l'Ambassade de Suisse qui contenait une lettre de la chambre de céans du 31 mars 2022 et copie des courriers de la caisse du 11 novembre 2020 ainsi que des 3 et 16 décembre 2020 et 17 novembre 2021 sans leurs annexes, mais avec le bordereau envoyé par la CCGC avec son écriture du 17 novembre 2021. Par son pli du 27 juin 2022, l'OFJ retournait à la chambre de céans "les actes non notifiés" et indiquait : "Remarque: apparemment [l'intéressé] n'aurait pas retiré le courrier "recommandé" au bureau de poste".

Ladite lettre du 31 mars 2022 de la chambre des assurances sociales était quasi identique à un précédent pli du 21 janvier 2022 – dont la tentative par voie diplomatique d'atteindre le domicile même de l'intéressé avait échoué – et avait notamment le contenu suivant :

"Votre acte du 20 octobre 2020 contre la décision sur opposition rendue le 9 avril 2020 par la caisse pourrait être tardif s'il était considéré comme un recours.

Nous vous invitons dès lors à renseigner la chambre de céans, le cas échéant pièces à l'appui, sur la question de savoir si votre acte est ou non un recours ainsi que sur la date de réception de la décision sur opposition, notamment sur l'absence de réception par vous-même de la décision sur opposition du 9 avril 2020 adressée par pli recommandé selon copie de l'enveloppe annexée en pièce 2 au courrier de la caisse du 3 décembre 2020 ainsi que du suivi des envois y relatif (cf. copies en annexe) et les causes ou circonstances de cette absence de distribution, et/ou sur d'éventuelles circonstances qui vous auraient empêché d'agir dans le délai légal de 30 jours. En effet, la restitution pour inobservation du délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] applicable par renvoi à l'art. 60 al. 2 LPGA).

À cet effet, nous vous accordons, sous peine d'irrecevabilité de votre acte, un délai au 18 mars 2022.

Il vous est en outre loisible de compléter votre acte par des éléments (en fait et/ou en droit) de fond et des pièces nouvelles, dans ce même délai.

À cet égard, si votre acte est un recours, vous êtes prié de bien vouloir formuler, dans ledit délai au 18 mars 2022, vos conclusions (par exemple : annulation totale ou partielle de la décision sur opposition du 9 avril 2020, puis ce que vous demandez), sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10])."

8.        Le 30 juin 2022, la chambre de céans a transmis pour information à la caisse le courrier de l'OFJ du 27 juin 2022.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7 et 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), ainsi qu’à la LAMat.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le présent litige porte, au fond, sur le montant des cotisations dues par le recourant pour les années 2016 et 2017, question qui dépend de la qualification du statut de celui-ci, à savoir soit sans activité lucrative soit exerçant une activité lucrative indépendante.

3.        Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).

Dans un arrêt de principe récent, la chambre de céans a traité la question de savoir si – comme ici – un recourant domicilié – ou résidant – au Royaume-Uni avait respecté ce délai de recours et, préalablement, si ce délai avait commencé à courir dès la date à laquelle la décision sur opposition avait été remise au destinataire selon un "suivi des envois" à la suite d'un courrier recommandé envoyé directement par la caisse AVS ou dès la date à laquelle ledit recourant alléguait en avoir pris connaissance. Selon ladite chambre, même si le 1er février 2020 à minuit (heure de Genève), le Royaume-Uni a perdu sa qualité d’État membre de l’Union européenne, les règles relatives au marché unique, et en particulier celles relatives à la libre circulation des personnes (Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [ALCP - RS 0.142.112.681]), avaient, dans le cadre d’une phase transitoire durant jusqu’au 31 décembre 2020, continué à trouver application, aussi bien entre le Royaume-Uni et les États de l’Union européenne qu’entre la Suisse et le Royaume-Uni. En matière de recouvrement de cotisations sociales et de répétition de prestations versées à tort, l’art. 84 § 1 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004) prévoit que le recouvrement des cotisations dues à une institution d’un État membre ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l’institution d’un État membre peuvent être opérés dans un autre État membre suivant les procédures et avec les garanties et privilèges prévus par le droit national en la matière. Des normes plus détaillées sont prévues aux art. 71 à 85 du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; ci-après : règlement n° 987/2009), lesquels consacrent un véritable droit de procédure unifié en matière de recouvrement et d’exécution forcée des cotisations sociales dans les situations transfrontalières. En vertu de l'art. 77 § 1 du règlement n° 987/2009, "sur demande de l’entité requérante, l’entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants dans son Etat membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’Etat membre de l’entité requérante". D'une part, cette norme, qui prévoit la notification par le biais d’une entité étatique de l’État de notification, est une règle spéciale qui prime le principe de l’art. 3 § 4 al. 2 du – même – règlement n° 987/2009. D'autre part, l’art. 75 § 1 let. d règlement n° 987/2009 prévoit que, en ce qui concerne notamment l’art. 77 du même règlement, l’on entend par « créance » « toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l’État membre qui détient la créance ». Selon la chambre des assurances sociales, l’art. 77 du règlement n° 987/2009 doit donc être interprété en ce sens qu’il trouve application à la notification d’une décision d’indemnisation fondée sur l’art. 52 LAVS – et donc a fortiori à celle d'une décision exigeant le paiement de cotisations. En conséquence, une telle décision doit être notifiée par le biais de l’autorité compétente de l’État de résidence selon les règles applicables dans cet État ; une notification par voie diplomatique n’est certes pas requise, cependant une notification par voie postale n’est pas possible (ATAS/644/2022 du 5 juillet 2022 consid. 3 et 4 et les références citées).

Dès lors, la décision sur opposition du 9 mars 2020 n'a pas été communiquée à l'intéressé en conformité au droit applicable.

Cela étant, dans un arrêt rendu en matière de fiscalité internationale qui s'écarte de la jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a considéré qu’une notification réalisée en violation des règles d’assistance administrative internationale prévues par un traité international liant la Suisse, et ainsi en violation de la souveraineté d’un autre État, devait être considérée comme néanmoins valable dès lors qu’elle avait atteint son but (arrêt du Tribunal fédéral 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; ATAS/644/2022 précité consid. 5.2).

Au vu de cette dernière jurisprudence, et dès lors que le recourant a apparemment eu connaissance de la décision sur opposition litigieuse en recevant le courriel de l'intimée du 29 septembre 2020, il convient de considérer que la notification de la caisse, bien qu’effectuée en violation du droit international social liant la Suisse, n’est pas nulle. Elle a au contraire été réalisée valablement, mais uniquement à cette dernière date.

Il découle de ce qui précède que le recours de l’affilié, reçu en tout état de cause le 22 octobre 2020 par la CCGC, a été déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 60 LPGA – et aussi l'art. 62 LPA –, ainsi que, bien que de manière très sommaire, dans les formes prévues par l’art. 89B LPA, et est partant recevable

4.        Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur une nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565), notamment concernant l'art. 10 al. 1 LAVS, dans lequel, de surcroît, de nouveaux montants selon l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609) ont remplacé les anciens.

Eu égard au principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1), c’est la teneur de cet art. 10 LAVS en vigueur à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2017 qui est applicable au cas d’espèce.

5.        a. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

b. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

Les art. 8 à 9bis LAVS règlent les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante.

c. L'art. 10 al. 1 LAVS règle "les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative". À teneur de son al. 1 dans sa version en vigueur à tout le moins entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.

La LAVS ne prévoit pas de définition générale des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative. Tombent dans cette catégorie les personnes qui ne disposent d'aucun revenu provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante (cf. art. 10 al. 1 LAVS); puis sont désignés par l'art. 10 al. 2 LAVS – pour une réglementation spéciale – les étudiants sans activité lucrative, les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique ainsi que les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (cf. dans ce sens Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 485 p. 150). La loi ne contient toutefois pas de liste exhaustive des catégories de personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 10 LAVS. La jurisprudence et la pratique administrative ont d'ailleurs défini un certain nombre de personnes qui sont considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 200/03 du 1er juin 2004, consid. 4.2 et les références ; ATAS/758/2022 du 31 août 2022 consid. 6.1; Michel VALTERIO, op. cit., n. 485 p. 150).

Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon des modalités de perception qui tiennent compte de leur capacité contributive. À cet égard, selon leur qualification, les assurés sans activité lucrative doivent verser soit une cotisation graduée selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS), soit pour une cotisation minimum (art. 10 al. 2 LAVS ; ATAS/758/2022 précité consid. 5.3; Michel VALTERIO, op. cit., n. 484 p. 150).

Les règles de l'art. 10 LAVS sont précisées par les art. 28 à 30 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101).

L'art. 28 RAVS, dans sa version en vigueur à tout le moins entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, prévoit que les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est – comme pour l'intéressé – pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (al. 1, 1ère phr.). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4, 1ère phr.).

En vertu de l'art. 28bis RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28 RAVS. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon ledit art. 28 (al. 1). Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’art. 30 RAVS est applicable (al. 2).

Conformément à l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales (al. 6). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’indemnité selon l’art. 27 al. 4 RAVS est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale (al. 7).

d. L'art. 64 al. 2 LAVS dispose que sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations.

L'art. 117 al. 2, 1ère phr., RAVS précise que les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l’entreprise a son siège.

Conformément à l'art. 118 al. 1, in initio, RAVS, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile.

À teneur des Directives émises par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après: DIN), valables dès le 1er janvier 2008, la personne qui désire être affiliée comme travailleur indépendant doit s’annoncer auprès de la caisse de compensation compétente. La personne doit avoir entrepris des démarches en vue d’accomplir une activité déterminée (ch. 1050). Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique (ch. 2004). La question de l’existence ou de l’inexistence d’une activité lucrative se détermine d’après les circonstances économiques réelles et les faits établis. N’est pas décisive à cet égard la manière dont se qualifie l’assuré (ch. 2005). Les personnes sans activité lucrative sont en règle générale affiliées à la caisse de compensation du canton de leur domicile (ch. 2047, qui se réfère à l'art. 118 al. 1, in initio, RAVS).

Les Directives de l'OFAS sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (ci-après: DAC), valables dès le 1er janvier 2008, prévoient – comme la loi et le règlement – ce qui suit. Doivent s’affilier à une caisse de compensation, afin de remplir leur obligation de verser les cotisations: – les assurés exerçant une activité lucrative indépendante; – les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations; – les assurés sans activité lucrative; – les employeurs (ch. 1001; art. 64 LAVS ainsi que 117 et 118 RAVS). Les personnes désignées au n° 1001 ne peuvent être affiliées qu’auprès d’une seule caisse de compensation (ch. 1006, qui se réfère à l'art. 117 al. 4 RAVS).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        Ressortent du dossier les faits qui suivent.

a. Selon le "questionnaire des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite" rempli le 23 juin 2004 par un avocat genevois le représentant, le recourant, né en 1972, de nationalité française et alors célibataire, s'est, avec effet au 1er juin 2004, affilié auprès de l'intimée. À teneur de ses indications, il n'avait jamais travaillé en Suisse depuis son arrivée et, artiste-peintre, entendait vivre du produit de la vente de ses œuvres.

Sur la base d'une communication fiscale de l'administration fiscale cantonale de Genève (ci-après: l'AFC) du 4 décembre 2017 indiquant un "patrimoine assujetti à cotisations" de CHF 5'301'332.-, mais pas de "revenu de rentes", pour 2016, la CCGC a, par décision du 18 mars 2018 adressée à l'intéressé à sa dernière adresse genevoise, fixé définitivement la cotisation personnelle de l'assuré pour ladite année 2016 à CHF 6'565.15 (cotisation de CHF 6'252.50 plus 5 % de frais administratif), avec comme base de calcul une fortune nette au 31 décembre 2016 de CHF 2'650'666.-, soit un "montant déterminant pour l'AVS" de CHF 2'650'000.-, dont à déduire un paiement déjà effectué à hauteur de CHF 861.-. Les intérêts moratoires de 5 %, entre le 1er janvier et le 18 mars 2018, se montaient à CHF 61.80.

Le 18 avril 2018, l'assuré, avec en en-tête sa nouvelle adresse au Royaume-Uni, a formé opposition contre cette décision, au motif qu'il avait été indépendant en 2016 et que son bénéfice avait été déclaré comme pour les années précédentes et ses cotisations payées comme d'habitude. Il a ajouté avoir annoncé son départ du canton de Genève le 30 septembre 2017 et avoir soldé ses impôts à cette date-là.

À cet égard, comme vérifié par la caisse, selon une annonce à l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le 30 septembre 2017, l'intéressé, jusqu'alors titulaire d'une autorisation d'établissement (livret C-CE) et marié à tout le moins durant les années 2016 et 2017, avait quitté la Suisse pour le Royaume-Uni.

Sur la base d'une communication fiscale de l'AFC du 13 novembre 2018 indiquant un départ de l'intéressé le 1er octobre 2017 pour le Royaume-Uni, un "patrimoine assujetti à cotisations" de CHF 4'113'615.-, mais pas de "revenu de rentes", pour 2017, la CCGC a, par décision du 17 décembre 2018 adressée à l'intéressé à sa nouvelle adresse au Royaume-Uni, fixé définitivement la cotisation personnelle de l'assuré pour cette année 2017 à CHF 3'471.- (cotisation de CHF 3'305.70 plus 5 % de frais administratif), avec comme base de calcul une fortune nette au 31 décembre 2017 de CHF 2'066'807.50, soit un "montant déterminant pour l'AVS" de CHF 2'050'000.-, dont à déduire un paiement déjà effectué à hauteur de CHF 645.75, la facture finale du même jour précisant porter sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2017.

Le 14 janvier 2019, l'assuré a formé opposition contre cette décision, pour les mêmes motifs que son opposition du 18 avril 2018.

Par lettre (pli simple, prioritaire) du 12 février 2020 se référant à l'opposition du 18 avril 2018, l'intimée a fait savoir au recourant que, alors qu'il déclarait avoir été indépendant durant l'année 2016, l'extrait de son compte individuel n'indiquait "aucun salaire déclaré" pour cette année-là. En conséquence, un délai au 6 mars 2020 lui était octroyé pour transmettre à la caisse une attestation d'affiliation AVS pour son activité indépendante, avec la précision que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, elle statuerait en l'état du dossier.

À teneur de l'extrait du compte individuel de l'intéressé, ce dernier a eu un revenu de CHF 61'000.- en 2016 (de janvier à décembre) et de CHF 32'247.- en 2017 (de janvier à septembre); sous "employeurs ou genre de revenu" était indiqué l'affilié lui-même; dans la colonne 2 ("codes de revenu") était inscrit, comme pour toutes les autres années, le chiffre 4, qui, à teneur des explications figurant en page 2 dudit extrait, signifie "personne sans activité lucrative".

b. Par décision sur opposition rendue le 9 avril 2020, la CCGC a rejeté les oppositions de l'affilié des 18 avril 2018 et 14 janvier 2019 et a maintenu ses décision – initiales – de cotisations personnelles des 18 mars et 17 décembre 2018 pour les années 2016, respectivement 2017.

En effet, contrairement à l'argument de l'intéressé faisant valoir une activité indépendante durant les années 2016 et 2017, aucun salaire n'était inscrit sur son compte individuel pour ces deux années, comme pour les années précédentes et ce depuis 2004, date de son inscription en tant que personne sans activité lucrative. Par ailleurs, malgré la demande de la caisse, l'intéressé n'avait fourni aucune attestation d'affiliation à l'AVS démontrant une quelconque activité indépendante.

c. Dans son acte de recours daté du 20 octobre 2020, l'affilié a informé l'OCAS – et donc la CCGC – qu'il contestait la décision de cette dernière du 9 avril 2020, au motif que, pour les années 2016 et 2017, il avait toujours été indépendant et son bénéfice avait été déclaré comme pour les années précédentes et ses cotisations payées comme d'habitude. Il confirmait ne pas être une personne sans activité et avoir versé des cotisations durant ces années "selon pièces justificatives annexées". Cependant, il admettait "avoir cotisé par erreur en tant que personne sans activité lucrative en lieu et place d'une affiliation pour [son] activité indépendante car pour [lui] [ses] cotisations étaient payées et [il] ne [faisait] pas la différence entre les secteurs auprès de l'OCAS".

Les "pièces justificatives annexées" audit recours consistent en des avis d'un établissement bancaire genevois montrant des paiements, en débit du compte courant du recourant et en faveur de l'intimée, de CHF 215.25 le 25 octobre 2016, CHF 215.25 le 23 décembre 2016, CHF 216.30 le 15 février 2017, CHF 215.25 le 24 mars 2017 et CHF 215.25 le 16 juin 2017.

8.        a. Au regard des considérants qui précèdent, il apparaît que le recourant a, à son arrivée dans le canton de Genève en 2004, fait le choix de s'affilier à la caisse de compensation de son canton de domicile, à savoir la CCGC, comme prévu par les art. 117 al. 2 et 118 al. 1 RAVS tant pour les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice que pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative.

Il s'y est d'emblée inscrit en tant que "personne sans activité ou exerçant une activité réduite", donc soumise aux dispositions des art. 10 LAVS et 28 à 30 RAVS, et il n'a par la suite, comme il l'admet dans son recours, jamais annoncé un changement de ce statut, en particulier vers celui de personne exerçant une activité indépendante.

Or, comme prescrit par le ch. 1005 DIN, la personne qui désire être affiliée comme travailleur indépendant doit s’annoncer auprès de la caisse de compensation compétente. La personne doit avoir entrepris des démarches en vue d’accomplir une activité déterminée.

b. Au demeurant, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme « procès », il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2).

Or, en tout état de cause, à aucun moment, pas même dans le cadre de la présente procédure de recours et alors même que, vu son acte de recours, il devait s'attendre à recevoir des écrits de la chambre de céans et que lui incombait le devoir de collaborer – lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2) –, l'affilié n'a pris des mesures pour que ces écrits lui parviennent, ni n'a cherché à présenter des allégués un tant soit peu précis ou produire des pièces tendant à démontrer qu'il aurait exercé une activité indépendante durant les années 2016 et 2017 litigieuses. Ce si tant est qu'une telle activité aurait pu être prise en considération bien qu'annoncée après lesdites années, ce qui peut demeurer ici indécis. L'extrait de compte individuel ne saurait sur ce point être d'une quelconque aide au recourant, puisque, notamment, il y est indiqué que le revenu perçu en 2016 et 2017 l'a été au titre de "personne sans activité lucrative".

c. En conséquence, en tant qu'elle confirme le statut de personne sans activité lucrative de l'intéressé pour les années 2016 et 2017 en cause, la décision sur opposition querellée est conforme au droit.

d. Pour le reste, le recourant ne conteste pas les montants de cotisations de 2016 et 2017 fixés par l'intimée et confirmés par la décision sur opposition attaquée, en tant que ces montants se rapportent au statut de personne sans activité lucrative. Notamment, la caisse a tenu compte des versements effectués par l'intéressé pour ces deux années, et la "facture finale" pour 2017 montre que la CCGC a tenu compte d'une période de cotisations du 1er janvier au 30 septembre 2017.

9.        Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

10.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a aLPGA dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021, applicable ratione temporis vu l’art. 82a LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le