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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1409/2022

ATAS/900/2022 du 12.10.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1409/2022 ATAS/900/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 octobre 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ÉTREMBIÈRES, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1998, ressortissant français et au bénéfice d’un permis B UE/AELE. Il s’est marié le ______2016 en Macédoine. Il a fait sa scolarité de 2011 à 2013 au collège de B______ en France et a obtenu un baccalauréat professionnel en 2016. Il a ensuite travaillé à Genève, en 2016 comme monteur électricien, puis dès janvier 2017 comme livreur, plus particulièrement de novembre 2017 à juillet 2021 pour C______ SA. Selon une attestation établie par un notaire français le 8 août 2018, Monsieur D______ et son épouse (les parents de l’assuré), demeurant à Annemasse, et l’assuré et son épouse, demeurant à la même adresse, ont acquis la pleine propriété indivise d’une maison à Étrembières.

b. Le 6 août 2021, l’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) pour un travail à 100% dès le 3 août 2021 annonçant être domicilié à la rue E______, à Genève, et être séparé.

c. Il a transmis à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) une demande d’indemnités dès le 3 août 2021, indiquant qu’il avait été licencié par C______ le 2 février pour le 31 juillet 2021 en raison d’un arrêt-maladie et qu’il avait effectué son dernier jour de travail le 3 novembre 2020. Il avait été en arrêt de travail à cause d’un accident du 4 novembre 2020 au 19 avril 2021 et à cause d’une maladie dès le 19 avril 2021.

À l’appui de cette demande, il a transmis plusieurs pièces à la caisse.

d. Le 26 août 2021, la caisse a posé des questions à l’assuré, expliquant que les documents en sa possession soulevaient la question de son aptitude au placement.

e. Par courriel du 26 août 2021, l’assuré a répondu à la caisse qu’il habitait en colocation à la rue E______, qui était son domicile principal pour des raisons professionnelles, et que sa femme et son enfant habitaient en France, pour des raisons personnelles.

Il a produit plusieurs pièces à l’appui de ses dires.

f. Sur questions du service juridique de l’OCE, l’assuré a indiqué, le 9 septembre 2021, qu’il était domicilié à la rue E______ depuis le 16 novembre 2021. Il était hébergé par le locataire à court terme, le temps de trouver un appartement plus grand pour faire venir sa famille. Ils étaient à quatre personnes dans un trois pièces de 53 m² avec une chambre et un grand salon.

Il ne disposait pas de ligne téléphonique fixe dans l’appartement et n’avait pas de véhicule. Il était assuré auprès d’Assura depuis le 16 novembre 2020. Son épouse habitait en France. Il rendait visite à sa famille de temps à autre. Le centre de ses relations personnelles et professionnelles se trouvait à Genève.

g. Par décision du 15 octobre 2021, le service juridique de l’OCE a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 3 août 2021, au motif qu’il n’était pas vraisemblable que celui-ci ait habité avec trois autres personnes à la rue E______, dans un appartement qui n’avait qu’une seule chambre, alors qu’il disposait d’un logement plus grand en France voisine dont il était propriétaire. De plus, l’assuré avait indiqué que la mère de son enfant dont il n’était pas séparé vivait en France. Il apparaissait peu vraisemblable que son centre d’intérêts ne se trouve pas auprès de sa famille, étant précisé qu’il ressortait des relevés détaillés de son téléphone portable qu’il avait effectué de nombreuses communications depuis la France durant les mois de mai à août 2021. Il convenait de retenir que l’adresse donnée par l’intéressé à l’OCE était uniquement une adresse postale.

h. L’assuré a formé opposition à cette décision, faisant valoir notamment qu’il y avait eu des dissensions au sein de son couple et que son état psychique s’était péjoré dans cette période difficile de sa vie. Avec son épouse, ils avaient jugé préférable de continuer à vivre séparément le temps que sa santé et sa situation financière et professionnelle s’améliorent. Il avait résidé la plupart du temps à Genève, sauf pendant les week-ends ou les vacances. Il avait retrouvé un travail auprès de Securitas à Genève dès le 14 octobre 2021 avec des horaires irréguliers et avait continué à résider en Suisse.

L’assuré a encore produit des pièces à l’appui de son opposition.

i. Un rapport d’entraide administrative interdépartementale a été établi le 12 janvier 2022 par un enquêteur de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), mandaté pour procéder à la vérification domiciliaire de l’assuré à la rue E______, un doute subsistant quant à sa domiciliation, du fait que son épouse résidait à Étrembières.

Au vu des faits vérifiés et des informations récoltées, l’enquêteur concluait que l’assuré ne résidait plus à la rue E______ depuis novembre 2021. Actuellement, il était sans domicile connu et sans emploi et il n’était clairement pas possible d’affirmer qu’il résidait à Genève.

j. Le dossier de l’assuré a été annulé à sa demande au 19 janvier 2022, ayant retrouvé un emploi dès le 17 janvier 2022 à 100% chez Shell, à Chêne-Bougeries.

k. Par décision sur opposition du 18 mars 2022, l’OCE a estimé que l’assuré n’apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse et ni n’avait démontré avoir eu un logement effectif à Genève. Il avait déclaré habiter à Genève depuis le 16 novembre 2020 à la rue E______, alors que dans le même temps, il aurait également habité au Cours de Rive 11. De plus, son logeur n’habitait pas dans l’appartement de la rue E______ et les voisins avaient mentionné la présence d’une famille avec enfant dans ce logement depuis plusieurs mois, sans reconnaître l’assuré. Les incohérences dans les propos de l’assuré démontraient clairement qu’il ne pouvait pas justifier d’un logement à Genève à la rue E______. Enfin, l’assuré n’avait pas informé l’OCE être parti en Macédoine.

B. a. L’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il était domicilié à Genève pendant la période en cause et à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé en conséquence, avec suite de dépens.

b. L’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant a été entendu par la chambre de céans le 28 septembre 2022.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations du chômage dès le 3 août 2021, plus particulièrement sur la question de savoir s’il était alors domicilié en Suisse et cas échéant, jusqu’à quand.

4.             L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02).

Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

S’opposant à l’exportation des prestations de chômage, l’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 7 ss ad art. 8).

5.             Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

6.             En l’espèce, il est compréhensible que la caisse ait pu concevoir des doutes quant au domicile genevois du recourant, du fait que celui-ci était copropriétaire d’une maison en France voisine où sa famille était domiciliée et qu’il indiquait vivre dans un petit appartement ne disposant que d’une seule chambre avec une famille de trois personnes, ce qui apparaissait à première vue peu crédible. Cela étant, les explications que le recourant a données lors de la procédure et de l’audience devant la chambre de céans ont convaincu cette dernière qu’il a, dès le mois de novembre 2020, eu la volonté de se domicilier à Genève, ce qu’il a concrétisé, en habitant d’abord chez un ami au cours de Rive, en louant ensuite un appartement à la rue E______ à Monsieur F______, en annonçant ce dernier domicile à l’OCPM et en souscrivant une assurance-maladie suisse. Le recourant a expliqué, de façon convaincante, qu’il n’avait pas de réelle volonté de vivre France, mais qu’il l’avait fait pour aider son père à acquérir une maison. Des tensions avaient résulté de cette situation entre l’assuré et son père ainsi qu’avec sa femme, lesquelles l’avaient conduit à quitter le domicile conjugal dans un état dépressif et à vivre dans une certaine précarité à Genève. Cette situation particulière permet de rendre vraisemblable qu’il a partagé un petit appartement avec une famille de trois personnes.

Corroborent encore les dires du recourant :

-      le fait qu’il habitait à Genève entre 1er mars 2015 et le 1er mai 2018, ce qui explique ses attaches avec cette ville ;

-      le fait qu’il s’est annoncé séparé lors de son inscription à l’OCE ;

-      le fait qu’il résulte des fiches de paies établies par C______ qu’elles ont été adressées à l’assuré à la route G______, à Étrembières, d’août 2019 à novembre 2020, puis au cours de Rive 11, à Genève, en décembre 2020 et à la rue E______ dès janvier 2021 ;

-      l’attestation établie le 16 novembre 2021 par Monsieur Ajan TAIRI, selon laquelle celui-ci a hébergé l’assuré à son domicile, au cours de Rive 11, depuis le 1er décembre 2020 ;

-      le fait qu’aucun ordre de réexpédition ou de garde du courrier reçu au nom du recourant à la rue E______ n’a été enregistré par la Poste, selon l’enquête de l’OCPM ;

-      l’attestation établie le 1er novembre 2021 par le Dr H______, qui a confirmé que l’assuré se trouvait en crise conjugale familiale lorsque celui-ci l’avait consulté en avril 2021 et qu’il lui avait conseillé un éloignement temporaire du milieu familial invalidant.

L’intimé a fait valoir, pour contester le domicile genevois du recourant, que celui-ci avait effectué de nombreuses communications depuis la France durant les mois de mai à août 2021. Il résulte toutefois des relevés de téléphone qu’il en a effectué de plus nombreux encore sur le territoire suisse.

Le séjour à Genève du recourant est encore rendu vraisemblable par l’examen de son compte UBS, dont il résulte qu’il a fait des transactions dans la Vieille-Ville et à Plainpalais, soit dans le quartier de la rue E______, dès novembre 2020.

Le recourant a indiqué être retourné régulièrement en France depuis sa domiciliation à Genève pour rendre visite à sa famille et faire des courses, parce que c'était moins cher, ce qui explique le peu de dépenses faites à Genève sur son compte UBS.

Il faut également constater que la domiciliation du recourant à Genève en novembre 2020 est antérieure de plusieurs mois à son inscription au chômage, en août 2021, de sorte que cette domiciliation n’apparaît pas avoir été faite fictivement dans le but de toucher les prestations du chômage suisse.

L’enquête de l’OCPM n’établit pas que le recourant n’était pas domicilié en Suisse lorsqu’il a demandé les prestations du chômage le 3 août 2021, puisque l’enquêteur s’est limité à conclure que celui-ci ne résidait plus à la rue E______ 29 depuis novembre 2021, ce qui n’est pas contesté.

Selon l’enquêteur, depuis novembre 2021, le recourant était sans domicile connu et sans emploi et il n’était clairement pas possible d’affirmer qu’il résidait à Genève. Or, si le recourant a été un certain temps sans domicile fixe à Genève après avoir quitté la rue E______, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il est retourné vivre à Étrembières avant janvier 2021. Le recourant a déclaré à cet égard qu’il avait mis ses affaires dans la cave d'une proche de sa famille et logé chez des amis, et qu’il ne voulait pas retourner dans la maison où se trouvait son père. Il faut donc admettre qu’il vivait encore à Genève, quand bien même il n’avait pas de domicile fixe pendant cette période. Ce n’est que suite à son séjour en Macédoine avec sa famille pour les fêtes de fin d’année et après que l’ami qui avait accepté de l’héberger ensuite a changé d’avis, que le recourant est retourné vivre dans sa maison en France. Ses déclarations à ce sujet sont confirmées par le registre de l’OCPM, dont il résulte qu’il a annoncé une nouvelle adresse à la rue Caroline 8, à Genève, depuis le 13 janvier 2022, puis un départ pour Étrembières le 28 janvier 2022.

Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de céans retient qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était domicilié à Genève du 3 août 2021 au 19 janvier 2022 et qu’il a droit aux prestations du chômage pendant cette période, si les autres conditions pour ouvrir ce droit sont remplies.

7.             Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

8.             Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d’un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2’000.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 18 mars 2022.

4.        Dit que le recourant était domicilié à Genève du 3 août 2021 au 19 janvier 2022 et qu’il a droit aux prestations du chômage pendant cette période, si les autres conditions pour ouvrir ce droit sont remplies.

5.        Alloue au recourant, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 2'000.- pour ses dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le