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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/191/2022

ATAS/893/2022 du 11.10.2022 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/191/2022 ATAS/893/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 octobre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

HOIRIE de feu A______, soit pour elle :

Madame B______,

Monsieur C______,

Monsieur D______,

représentés par Madame B______, représentant la communauté héréditaire, domiciliée à LE LIGNON

 

recourants

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé


EN FAIT

 

A. a. Feu A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1934, était marié depuis le ______ 1990 à Madame B______ (ci-après : l’épouse ou la veuve), née E______ le ______ 1954, et bénéficiait de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente de vieillesse de février 2007 jusqu’à son décès le ______2020. Outre son épouse (avec qui il n’a pas eu d’enfants), le bénéficiaire a laissé deux autres cohéritiers dont il était le père, Messieurs C______ et D______, issus d’un premier mariage.

b. Dans sa demande de prestations initiale, remplie le 31 janvier 2007 et cosignée par son épouse, le bénéficiaire a répondu par la négative à la question de savoir s’il possédait un bien immobilier (qu’il s’agisse d’un bien qu’il habitait ou qu’il n’habitait pas).

c. Dès 2007, le bénéficiaire s’est vu régulièrement rappeler par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), chaque année en décembre, son obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente et de signaler au SPC les éléments dont celui-ci devait aussi tenir compte.

d. Au début octobre 2016, à l’occasion de l’entrée en vigueur de dispositions pénales durcissant la répression des fraudeurs bénéficiaires de PC et d’aide sociale, le conseiller d’État Mauro POGGIA a lancé une campagne incitant celles et ceux qui n’avaient pas déclaré des avoirs à le faire dans le délai au 31 décembre 2016, pour, le cas échéant, éviter de tomber sous le coup des nouvelles dispositions pénales entrées en vigueur au début octobre 2016.

e. Dans ce contexte, par courrier du 6 décembre 2016, le bénéficiaire s’est adressé au SPC pour lui indiquer qu’il était propriétaire à Bucarest (Roumanie) d’un appartement de deux pièces qu’il occupait personnellement pendant ses séjours dans son pays d’origine; il ne l’avait jamais loué en son absence, et il s’acquittait sur place des impôts y relatifs. Dans un courrier similaire du même jour que l’épouse du bénéficiaire a signé, cette dernière a mentionné être titulaire d’un compte bancaire à Bucarest et a produit un extrait dudit compte montrant que son solde équivalait à CHF 4.20.

B. a. Par décisions du 6 septembre 2017, le SPC a repris le calcul des prestations pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017 et réclamé au bénéficiaire le remboursement des prestations qui lui avaient été versées à
tort, soit la somme de CHF 34’362.80 (CHF 33’196.- de PC, CHF 772.- de subsides d’assurance-maladie et CHF 394.80 à titre de frais médicaux), ce qui s’expliquait par la prise en compte, sur cette période, de l’appartement de Bucarest, de l’épargne et des intérêts relatifs au compte bancaire non déclarés jusqu’au 6 décembre 2016.

b. Le 6 novembre 2017, le bénéficiaire s’est opposé à ces décisions en faisant valoir en substance que c’était en toute bonne foi qu’il avait reçu les prestations qu’il avait sollicitées pour faire face aux besoins impératifs de la vie courante. Dans la mesure où il n’avait aucun moyen d’en effectuer le remboursement, il sollicitait une remise pour la somme de CHF 34’362.80 qui lui était réclamée. En ce qui concernait l’appartement de Bucarest, il l’avait occupé de façon continue jusqu’à sa venue en Suisse, et de façon aléatoire jusqu’en 2007, lorsqu’il avait réduit ses déplacements à 80-85 jours par année, autorisés par le « règlement
de l’OCPA ». Il avait de la famille proche en Roumanie; ce bien immobilier lui servait toujours d’habitation et il ne l’avait jamais loué. Aussi a-t-il conclu à ce que le SPC considère son appartement « comme ce qu’il était, à savoir son habitation, et de bien vouloir revoir les calculs dans cette optique ». Tout en regrettant de ne pas avoir mentionné ce bien dès sa demande de prestations initiale, il a suggéré une éventuelle interprétation erronée de sa part, basée sur les éléments suivants : 1. Cet appartement correspondait à l’exemple retenu dans la brochure (de l’OCPA) de l’époque, pour lequel un abattement de CHF 75’000.- pouvait être accordé; 2. Il ne lui avait jamais apporté de revenus, et il payait des impôts sur place; 3. Sa valeur tant en 2008 qu’actuellement était très loin de l’estimation arbitraire qu’il avait dû fournir au SPC à la hâte. Il n’y avait pas eu de mauvaise foi de sa part.

c. Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a informé le bénéficiaire que son droit aux PC, limité aux seules prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), se montait à CHF 80.- par mois à compter du 1er janvier 2018.

d. Le 2 janvier 2018, le bénéficiaire a formé opposition à cette décision pour les motifs déjà exposés dans son courrier du « 1er novembre » (recte : 6 novembre) 2017, « c’est-à-dire le fait [qu’il] habite [son] appartement de Roumanie et que par ailleurs il ne [lui] fournit aucun revenu ».

e. Le 15 novembre 2018, le SPC a rendu deux décisions sur opposition :

-          l’une déclarant irrecevable (faute d’avoir été déposée dans le délai légal de trente jours) l’opposition formée par le bénéficiaire le 6 novembre 2017 contre les trois décisions du 6 septembre 2017, contenant les demandes de remboursement respectives de PC, de subsides de l’assurance-maladie et pour frais médicaux remboursés à tort ;

-          l’autre répondant à l’opposition formée le 3 janvier 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l’AVS du 11 décembre 2017, fixant les PC auxquelles il avait droit dès le 1er janvier 2018 : l’opposition était recevable, et était partiellement admise. Fort des dispositions applicables et des principes régissant la prise en compte des biens immobiliers, le SPC a indiqué au bénéficiaire que la franchise qu’il évoquait (actuellement de CHF 112’500.-), s’appliquait uniquement aux résidences principales. L’absence de location d’un bien constituait un dessaisissement de revenus, raison pour laquelle un montant avait été pris en compte à titre de produit hypothétique de la fortune immobilière. Toutefois, la décision entreprise avait omis de tenir compte des frais d’entretien. Selon un nouveau plan de calcul, rétroagissant au 1er janvier 2018, le montant retenu à titre de frais d’entretien correspondait à 20% du produit hypothétique de la fortune immobilière, et déterminait ainsi des arriérés de prestations complémentaires en sa faveur de CHF 594.- (du
1er janvier au 30 novembre 2018 inclusivement). Compte tenu de la dette ouverte au SPC, ces arriérés étaient retenus jusqu’à fixation des modalités de remboursement de la dette.

C. a. Le 12 décembre 2018, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre les
décisions sur opposition du SPC du 15 novembre 2018, concluant à leur annulation. La première d’entre elles, fixant le montant des prestations dès le
1er janvier 2018, a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/4387/2018. La seconde, déclarant irrecevable l’opposition aux décisions du 6 septembre 2017, a donné lieu à la procédure A/4388/2018.

b. Par ordonnance du 29 mars 2019, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause A/4387/2018.

c. Par arrêt du 8 avril 2019 (ATAS/294/2019 dans la cause A/4388/2018), la chambre de céans a annulé la décision sur opposition du 15 novembre 2018 déclarant l’(les) opposition(s) irrecevable(s), et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il statue sur le fond de l’opposition interjetée par le bénéficiaire en date du
6 novembre 2017, contre les décisions de restitution du 6 septembre 2017.

d. Suite à l’arrêt susmentionné, par décision sur opposition du 21 juin 2019, le SPC a partiellement admis l’opposition formée par le bénéficiaire le 6 novembre 2017 contre les trois décisions du 6 septembre 2017 comportant respectivement les demandes de restitution de CHF 33’196.- (PC) pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017, de CHF 772.- (subsides d’assurance-maladie) pour février 2011 et de CHF 394.80 (frais médicaux) remboursés à tort en février 2011. En substance, les montants réclamés au titre de subsides d’assurance-maladie versés à tort, et de frais médicaux remboursés à tort étaient confirmés, seul le montant des PC versées à tort étant ramené de CHF 33’196.- à CHF 32’292.-, réduisant ainsi le montant total à rembourser de CHF 34’362.80 à CHF 33’458.80.

D. a. Le 21 juillet 2019, le bénéficiaire a recouru contre la décision sur opposition du 21 juin 2019, concluant à son annulation, à l’application d’une franchise de
CHF 112’500.- pour la prise en compte de son appartement de Bucarest, et
en conséquence à l’exclusion de tout revenu de la fortune; à ce que la décision entreprise soit révisée et qu’ainsi, sa dette soit annulée. Il demandait encore que ses droits soient recalculés sur ces bases, à partir de 2007, et pour l’avenir.

b. Par ordonnance du 10 septembre 2019, la chambre de céans a repris l’instruction de la procédure A/4387/2018, et ordonné la jonction de celle-ci avec la procédure initiée le 21 juillet 2019, sous le n° A/2883/2019.

c. Le 23 janvier 2020, l’épouse du bénéficiaire a informé la chambre de céans du décès de son époux, survenu à Genève le ______ 2020.

d. Par ordonnance du 28 janvier 2020, au vu de cette information, la chambre de céans a prononcé la suspension de l’instruction de la cause A/2883/2019.

e. Le 13 août 2020, la veuve du bénéficiaire a sollicité la reprise de la procédure et a adressé à la chambre de céans les procurations de MM. C______ et D______, ses beaux-fils, l’habilitant à les représenter.

f. Par ordonnance du 21 août 2020, la chambre de céans a ordonné la reprise de l’instruction de la cause.

g. Le 27 juillet 2021, le SPC a écrit à la veuve du bénéficiaire pour lui signaler qu’elle restait à ce jour débitrice de la somme de « CHF 34’619.20 » et que dans la mesure où l’appartement de Bucarest était l’unique élément de fortune permettant de rembourser le montant précité, elle était invitée à entreprendre les démarches nécessaires pour la vente de ce bien. En conséquence, le SPC lui a imparti un délai de deux mois pour fournir les preuves de la mise en vente de l’appartement précité (contrat/mandat avec une agence immobilière).

h. Par arrêt du 29 juillet 2021 (ATAS/784/2021 dans la cause A/2883/2019), la chambre de céans a rejeté le recours en considérant, en résumé, que l’appartement de Bucarest n’était pas un immeuble habité par le bénéficiaire et qu’ainsi, il n’y avait pas lieu de déduire une franchise de CHF 112’500.- de la valeur de ce bien mais, au contraire, de tenir compte de sa valeur locative (au taux de 4.5%) à titre de dessaisissement. Pour le surplus, l’estimation de la valeur de cet appartement n’appelait pas de correction, pas plus que le taux de conversion (EUR-CHF) que le SPC avait appliqué dans ses calculs.

i. Par pli du 3 août 2021, la veuve du bénéficiaire a accusé réception du courrier du 27 juillet 2021 du SPC et fait savoir au SPC que l’arrêt qu’elle attendait dans la cause A/2883/2019 ne lui avait pas encore été notifié. En ce qui concernait l’appartement auquel le SPC faisait référence, il avait appartenu à feu son mari qui en avait été l’unique propriétaire. Ce bien constituait effectivement le seul élément de fortune de la succession.

E. a. Par décision du 19 octobre 2021, le SPC a indiqué faire suite à la demande
de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 34’362.80, formée le
6 novembre 2017 par le bénéficiaire. Ce montant, dont le remboursement lui avait été réclamé par décisions du 6 septembre 2017, avait été réduit à CHF 33’458.80 par décision sur opposition du 21 juin 2019. Étant donné que la chambre de céans avait rejeté le recours interjeté contre cette décision par arrêt du 29 juillet 2021 (ATAS/784/2021) et qu’aucun recours n’avait été déposé contre cet arrêt, celui-ci était entré en force, permettant ainsi au SPC de statuer sur la demande de remise de la somme de CHF 34’458.80. Une telle remise de dette était subordonnée non seulement à la bonne foi de l’intéressé, respectivement celle des héritiers en cas de décès du bénéficiaire, mais aussi à l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. Dans la mesure où l’épouse de ce dernier avait co-signé, le 31 janvier 2007, la demande de prestations complémentaires à l’AVS, reçue le 5 février 2007, dans laquelle aucun bien immobilier n’avait été déclaré et que ce n’était qu’au mois de décembre 2016 que le SPC avait appris l’existence d’un bien immobilier sis en Roumanie, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Dans la mesure où cette condition faisait défaut, le SPC pouvait se dispenser d’examiner la condition de la situation difficile.

b. Le 15 novembre 2021, la veuve du bénéficiaire a formé opposition à cette décision en exposant que si les obligations découlant du litige entre feu son mari et le SPC avaient été « accepté[es] par l’hoirie », elle contestait pour elle-même, ainsi qu’au nom des deux autres cohéritiers, les conclusions du SPC concernant la bonne foi. À cet égard, elle a fait valoir que la demande de prestations faite par son époux était basée sur des « prémisses discutables car il [avait] interprété et appliqué l’esprit de la loi à son cas qu’il [considérait] comme une exception ».
De plus, elle avait, pour sa part, informé le SPC des modifications salariales la concernant tout au long de sa vie professionnelle. Dans la mesure où la condition de la bonne foi était réalisée, elle sollicitait, de la part du SPC, un examen de sa situation financière ainsi que de celle de ses beaux-fils. Selon deux attestations d’employeur annexées au courrier d’opposition, D______ et C______ réalisaient, en 2020, des revenus mensuels de RON (Leu, lei roumain) 4’224.-, respectivement RON 8’804.- lei qui, après conversion, correspondaient à CHF 920.-, respectivement CHF 1’920.- au taux de 4.6 de la Banque nationale de Roumanie. Pour ce qui la concernait elle-même, elle était retraitée depuis fin 2019 et le remboursement de CHF 33’458.80 l’exposerait à une situation de précarité.

c. Par décision du 7 décembre 2021, le SPC a rejeté l’opposition en réitérant les motifs exposés à l’appui de la décision initiale du 19 octobre 2021.

F. a. Le 17 janvier 2022, la veuve du bénéficiaire, agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte de ses cohéritiers, a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation.

À l’appui de ses conclusions, elle a fait valoir que même si « la motivation de [s]on époux [qu’elle avait] repris[e] [était] peut-être discutable » et qu’il était difficile de comprendre le raisonnement d’une personne qui avait vécu sous
l’ère communiste en étant privé de tous ses droits, et pour qui les méandres de l’administration pouvaient conduire à de regrettables erreurs, il n’en demeurait pas moins qu’elle contestait toute mauvaise foi de la part de feu son époux ; ce dernier avait acheté l’appartement de Bucarest avant leur mariage en 1990. Ce bien lui appartenait exclusivement. « Pour des raisons évidentes », elle réfutait également la mauvaise foi que l’intimé lui imputait personnellement sous prétexte qu’elle avait cosigné la demande initiale de prestations complémentaires en 2007. Dès lors que l’hoirie se composait également de deux autres personnes, ses beaux-fils, ceux-ci se trouvaient également « accablés de cet opprobre » alors qu’ils ne connaissaient rien aux démarches de leur père. Partant, on ne pouvait pas non plus leur imputer une quelconque mauvaise foi. Enfin, la veuve du bénéficiaire a précisé que la pandémie qui sévissait depuis deux ans avait modifié profondément sa situation économique et celle des cohéritiers, de sorte que
la vente de l’appartement – que l’intimé considérait comme unique moyen de remboursement de la dette dans son courrier du 27 juillet 2021 – ne pouvait pas être envisagée pour le moment. Par ailleurs, l’appartement présentait toujours les mêmes caractéristiques, à savoir : il n’était pas possible de le louer, si bien qu’il ne générait aucun revenu mais engendrait au contraire des coûts. De plus, il lui offrait la seule possibilité pour se loger lorsqu’elle séjournait en Roumanie.

b.   Par réponse du 16 février 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé aux arguments déjà exposés dans la décision litigieuse.

c.    Par pli du 10 mars 2022, la veuve du bénéficiaire a indiqué qu’elle ne pouvait que maintenir la position de l’hoirie, déjà exprimée précédemment, et qu’elle s’en remettait à l’appréciation de la chambre de céans sur la base des arguments invoqués dans le recours.

d.   Par courrier du 23 mars 2022, l’intimé a confirmé sa position déjà exprimée dans ses précédentes écritures.

e.    Le 29 mars 2022, une copie de ce pli a été transmise, pour information, à la veuve du bénéficiaire.

f.     Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE – E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

Les hoirs ont qualité pour recourir en tant que destinataires de la décision attaquée (art. 59 LPGA).

Le recours est donc recevable.

5.             Le litige porte sur la question de savoir si les recourants, qui ont accepté la succession de feu le bénéficiaire, peuvent bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 33’458.80.

6.              

6.1 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L’art. 4 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

6.2 Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1,
2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).

6.3 Selon l’art. 2 al. 1 let. a OPGA (RS 830.11), ce n’est pas seulement le bénéficiaire de la prestation indue qui est tenu de la restituer, mais aussi ses héritiers, ce qui se justifie par l’art. 560 CC (cf. Johanna DORMANN, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 33 ad
art. 25 LPGA). Il faut ensuite partir du principe de la succession universelle en droit successoral. Les héritiers acquièrent la succession dans son ensemble au décès du défunt en vertu de la loi (art. 560 al. 1 CC) ; sous réserve d’exceptions légales, les biens et les droits passent sans autre aux héritiers et les dettes du défunt deviennent des dettes personnelles des héritiers au décès de ce dernier (cf. art. 560 al. 2 CC ; ATF 147 V 417 consid. 7.2.1), à moins d’une répudiation de la succession (ATF 96 V 72).

7.              

7.1 Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Aux termes de l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

7.2 La réalisation de la condition de la bonne foi, présumée en règle générale
(art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC] – RS 210), doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 4ème éd. 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

7.3 La remise de l’obligation de restituer doit cependant être accordée aux héritiers s’ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les mettrait dans une situation difficile (ATF 105 V 84 consid. 4). Ainsi, la mauvaise foi du de cujus à l’époque où il a accepté les prestations ne saurait être imputée à son/ses héritier(s) sauf dans l’hypothèse de versements indus survenus postérieurement au décès du de cujus (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 3/01 du 25 mai 2001 consid. 3).

7.4 Lorsque le conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires n’est pas
le bénéficiaire (direct) des prestations mais que cette qualité revient à l’autre conjoint, on ne saurait en principe reprocher au conjoint non bénéficiaire de ne pas renseigner l’organe compétent, cette obligation incombant à l’ayant droit (ou son représentant légal) en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI.

Dans un cas de restitution de prestations complémentaires perçues indûment par une bénéficiaire, décédée avant qu’une décision de restitution soit notifiée à son mari et unique héritier, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, dans un arrêt du 14 novembre 2006, que si du vivant de la bénéficiaire de ces prestations, c’était
avant tout son conjoint qui se chargeait de renseigner régulièrement l’autorité compétente sur les revenus et la fortune du couple – lorsque l’autorité en faisait la demande – et de traiter avec elle s’agissant des modalités du calcul des PC dues
à l’épouse, au point de se présenter aux yeux de l’administration comme le représentant de son épouse, il incombait alors à ce dernier d’informer l’administration de toute modification survenue dans sa situation financière (ou celle de son épouse), notamment parce qu’il savait, vu les demandes de renseignement qui lui étaient directement adressées à ce sujet et les documents qu’il lui avait fournis au fur et à mesure, que l’étendue de ses revenus était déterminante pour le calcul des prestations versées à son épouse. En conséquence, le Tribunal fédéral a estimé que le mari ne pouvait pas ignorer l’importance d’une modification de ses propres revenus pour l’allocation des prestations en faveur de son épouse, et qu’on pouvait attendre de lui qu’il déclare l’augmentation – très importante – de ses revenus liée à une nouvelle activité salariée qu’il avait commencée en août 2001, un peu plus de deux ans avant le décès de la bénéficiaire des prestations. L’omission d’en informer l’autorité compétente relevait dès lors d’une négligence grave, voire d’un comportement dolosif, de sorte que la bonne foi du recourant au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA devait être niée, ce qui suffisait pour exclure la remise de l’obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3).

Dans un autre cas, où l’épouse – qui n’était pas (directement) bénéficiaire des prestations complémentaires – s’était limitée à cosigner la demande de prestations complémentaires de son mari, rentier AI, alors que les décisions, courriers ou autres communications du SPC avaient été notifiés exclusivement à son mari, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt du 13 août 2015, que le seul fait d’avoir cosigné le formulaire de demande en qualité d’épouse d’un requérant
de prestations complémentaires ne faisait de l’épouse ni une bénéficiaire de prestations complémentaires (titulaire d’un droit propre ou autonome, d’autant moins qu’elle n’avait alors aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité au contraire de son époux), ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2 al. 1 OPGA. Ainsi, en l’absence d’un droit propre aux PC – et en l’absence d’une obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis de l’administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.4) –, il ne pouvait être reproché à l’épouse d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer. Partant, sa bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6).

8.             En l’espèce, la chambre de céans constate que sur la période visée par la restitution, respectivement sa remise, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017, seul le bénéficiaire disposait d’un droit propre à la rente AVS et d’un droit autonome aux prestations complémentaires. Une fois la demande de prestations complémentaires cosignée par les époux, c’était uniquement le bénéficiaire qui se chargeait des communications à l’intimé (cf. notamment pièces 9, 10, 17, 18, 59, 72, 83, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 105 intimé), à l’exception des courriers de l’épouse concernant un compte bancaire à son nom en Roumanie (cf. pièce 84 intimé) et des modifications relatives aux revenus de son activité salariée (cf. notamment pièces 25 et 37 intimé). Sur la période précitée, c’était également au seul bénéficiaire qu’étaient notifiés les décisions, courriers ou autres communications de l’intimé. Dans ces circonstances, qui n’ont rien de commun avec une représentation du bénéficiaire par son conjoint, visée par l’arrêt P 32/06 précité (ci-dessus : consid. 7.4), on ne saurait reprocher à l’épouse du bénéficiaire – pas plus qu’aux fils de ce dernier, étrangers au dossier jusqu’au décès de leur père
(cf. ci-dessus : consid. 6.3) – d’avoir omis de renseigner l’intimé au sujet de l’appartement sis à Bucarest, cette obligation incombant au seul bénéficiaire des PC et propriétaire du bien en question. Par analogie avec l’arrêt 9C_638/2014 précité et en l’absence de versements indus survenus postérieurement au décès
du bénéficiaire, la bonne foi des recourants doit être reconnue.

9.             En conséquence, le recours sera partiellement admis au sens des considérants, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il examine la seconde condition cumulative de la remise de l’obligation de restituer (situation difficile) et rende une nouvelle décision.

10.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du 7 décembre 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le