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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2192/2022

ATAS/881/2022 du 29.09.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2192/2022 ATAS/881/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CHÊNE-BOUGERIES

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1989 à Genève, où il est domicilié, originaire d’Egypte, naturalisé suisse, célibataire, est au bénéfice, depuis avril 2009, d’une rente de l’assurance-invalidité (AI).

b. Par décision du 4 mars 2010, le service des prestations complémentaires (SPC) lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) dès février 2010, tout en lui demandant, pour compléter son dossier, de produire des justificatifs concernant ses biens immobiliers et avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger, demande à laquelle l’assuré a donné suite, le 22 mars 2010, en retournant audit service des déclarations aux termes desquelles il affirmait ne posséder aucun bien, mobilier ou immobilier.

c. Par décision du 17 décembre 2010 (pce 14 SPC), le SPC a reconnu à l’assuré le droit à des PCF et des PCC dès janvier 2011, en retenant, aux titres de fortune et de revenu de celle-ci, CHF 27'547.70, respectivement CHF 165.30.

d. Par une communication du Service de protection de l'adulte (SPAd) reçue le 11 septembre 2018, le SPC a appris que le père de l’assuré était décédé le 5 mai 2016 et avait laissé une succession comportant des immeubles en Egypte, sur laquelle l’assuré avait un droit de 35%.

La communication du SPAd faisait également état d’une donation du défunt du 3 décembre 2007 en faveur de l’assuré et de son frère, portant sur un bien immobilier sis à ______ (Egypte).

B. a. Par décision du 6 février 2019, confirmée sur opposition le 16 mai 2019, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution de CHF 56'458.- de prestations complémentaires (soit CHF 27'476.- de PCF et CHF 28'982.- de PCC), dont il a considéré qu'elles avaient été versées à tort du 1er mai 2016 au 28 février 2019.

Cette demande faisait suite au calcul rétroactif du droit aux prestations de l'intéressé en tenant compte des informations transmises par le SPAd dans l’évaluation de la fortune et des revenus : le SPC avait repris ses calculs pour la période du 1er mai 2016 au 28 février 2019, en ajoutant les éléments de fortune et de revenu découverts pour chacune des six sous-périodes constituant cet espace de temps, soit une fortune immobilière de CHF 133'000.- (35% d’une valeur de CHF 380'000.-) et des produits de biens immobiliers de CHF 5'985.- (correspondant à 4.5% de valeur locative).

En substance, le SPC a constaté que le père de l’assuré, décédé en 2016, avait laissé pour héritiers sa seconde épouse (Madame B______) et sa précédente épouse (Madame C______) - appelées à se partager 12.5% de la succession -, ses deux fils, A______ (l’assuré) et D______ - appelés à recevoir chacun 35% de la succession -, ainsi que leur demi-sœur mineure, E______ - appelée à recevoir 17.5% de la succession.

Celle-ci était constituée d'un bien immobilier sis à ______ (Egypte), composé de deux magasins (l’un vendu, l’autre non loué), de deux « villas » (l’une occupée par Mme C______ et E______, l’autre par D______ et sa famille, ainsi que de dix-huit appartements, dont la plupart étaient loués.

Par contrat du 3 décembre 2007, feu F______ avait donné ledit bien immobilier à ses deux fils, mais la validité de cette donation avait été contestée par les autres héritiers devant les tribunaux égyptiens. Si l’issue de ce procès lui était favorable, l’assuré serait confirmé comme propriétaire du 50% du bien immobilier; si elle lui était défavorable, sa part ne serait que de 35%. Selon l’avocat G______, admis à la Cour de cassation d’Egypte, la valeur fiscale de l'immeuble était de EGY 7'000'000.-, sa valeur vénale de EGY 20'000'000.- (cf. attestation du 30 août 2017 se référant à deux estimations de l’immeuble, l'une officielle, l'autre correspondant à une estimation du marché). Le SPC soulignait avoir adopté une position favorable à son bénéficiaire en ne retenant qu'une valeur de CHF 133'000.-.

C. a. S'agissant de la période postérieure à février 2019, le SPC a réclamé à l'assuré des renseignements complémentaires.

b. L'assuré a alors produit, notamment :

- le formulaire intitulé « révision périodique » ;

- une attestation - dont la traduction en français était certifiée conforme par une traductrice-jurée - du 7 janvier 2019 de son avocat et conseiller juridique égyptien Maître H______, déclarant que les avoirs de l’assuré en Egypte (à savoir l’immeuble n°9 sis dans le district de ______, ______, ______, en face de ______) faisaient toujours l’objet de deux procédures devant les tribunaux égyptiens, l’une devant la Cour d’appel de ______ - dans laquelle un « non-lieu » avait été prononcé - et une autre, de l’année 2016 (procédure n° 57/famille), devant le Tribunal de ______;

- un rapport n°1______ de l’année 2018 du Parquet des successions, également en cours.

c. Par décision du 15 mars 2019, le SPC a reconnu à l’assuré le droit à CHF 197.- de PCC dès mars 2019, en retenant dans ses calculs, CHF 132.85 d’épargne et CHF 2.10 d’intérêts de l’épargne, d'une part, CHF 133'000.- de fortune immobilière et CHF 5'985.- de produit de la fortune, d'autre part. Le droit aux PCF était en revanche nié.

d. Sur demande de l’assuré, le SPC l'a reçu pour un entretien, le 27 mars 2019. A teneur de la note établie à cette occasion, l’assuré a expliqué qu'il était difficile pour lui de subvenir à ses besoins depuis que le SPC avait tenu compte, dans le calcul de son droit aux prestations, d'un bien immobilier. L’assuré a contesté les montants retenus et fait valoir qu’il ne pourrait retirer un tel loyer annuel du bien. Le SPC lui a alors demandé de fournir une estimation du bien immobilier et de sa valeur locative, ce à quoi l’assuré a répondu que cela ne lui serait pas possible au vu du litige en cours avec sa belle-mère et qu’il n’hériterait pas 35% de l’immeuble en question.

e. Par décision du 2 mars 2019, le SPC a calculé le montant des prestations dues à l'assuré à compter de janvier 2020 sur les mêmes bases.

f. Il en a été de même pour les prestations de l'année 2021 (cf. décision du 5 décembre 2020).

D. a. Saisie d'un recours de l'assuré interjeté contre la décision sur opposition du 16 mai 2019, la Cour de céans l'a rejeté par arrêt du 4 février 2021 (ATAS/68/2021).

Dans le cadre de cette procédure, le bénéficiaire contestait la valeur de sa fortune immobilière. Il alléguait que Me G______ ne s’était pas rendu sur place pour évaluer le bien immobilier considéré, que l'estimation qu’il en avait faite était farfelue, qu'en réalité, le bien avait une valeur bien inférieure, voire nulle. Selon lui, l'immeuble n'était pas habitable. Il expliquait que les biens immobiliers en question se composaient de deux duplex (et non de villas), l'un habité par sa belle-mère, l’autre par son frère et sa famille, ainsi que de dix-huit appartements, dont aucun n’était loué.

Le bénéficiaire faisait également valoir qu'il était toujours en litige devant les tribunaux égyptiens avec sa belle-mère et sa demi-sœur et que, tant que ce litige durerait, il lui serait impossible tant de vendre que de louer l'immeuble, sa demi-sœur étant au surplus encore mineure.

Enfin, il arguait ne pouvoir vivre de sa seule rente AI.

A l'appui de ses dires, le bénéficiaire produisait, notamment :

- une attestation indiquant que la Cour d’appel égyptienne avait rejeté l’appel contre le jugement déclarant nulle la donation en faveur de son frère et lui;

- un « rapport sur l’état de la propriété », non daté, établi par un consultant ingénieur, Monsieur I______, indiquant que l'immeuble, construit au début des années 1990, nécessitait une restauration complète (changement d’ascenseur, travaux d'électricité internes et externes, renforcement du toit et d’un pilier), pour des montants de l’ordre de EGY 250'000.- ; le consultant faisait également état de factures d’électricité, d’eau et de gaz en souffrance, pour environ EGY 70'000.-, et d'un montant total de dettes d’environ EGY 1'200’000.- (montant que l’assuré, lors de son audition par la Cour, a admis avoir lui-même modifié à la main de façon à le remplacer par celui de EGY 12'000'000.-); selon le consultant, une vente de l'immeuble serait difficile, car l’une des héritières était mineure, les héritiers n’étaient pas d’accord de vendre et des procès étaient en cours.

Dans son arrêt (cf. plus particulièrement le considérant 7), la Cour de céans a jugé que c'était à juste titre que le SPC avait retenu que l'assuré n’avait pas droit à des prestations complémentaires depuis l’ouverture de la succession de feu son père.

Elle a rappelé que, puisque la donation avait été annulée, il n'avait pas été retenu que l'assuré détenait un droit de 50% sur l'immeuble.

En revanche, les documents versés à la procédure revêtaient une force probante suffisante pour qu'il soit retenu que la part d’héritage de l'assuré dans la succession de feu son père était de 35%, ce qu’au demeurant l'intéressé ne contestait pas.

Le 30 avril 2017, l’avocat G______ avait indiqué que ces biens avaient une valeur vénale de EGY 20'000'000.- et une valeur officielle (c’est-à-dire fiscale) de EGY 7'000'000.-. Le « rapport sur l’état de la propriété » produit par l'assuré et établi par un consultant ingénieur ne permettait pas de douter des estimations communiquées par l’avocat. En effet, il n'était pas même daté et ne mentionnait pas la valeur des biens immobiliers en question. Il se contentait de faire état de travaux de restauration nécessaires de EGY 250'000.- (correspondant à seulement 1.25% de la valeur vénale et 3.57% de la valeur fiscale). Les dettes totales qu'il mentionnait sans les expliquer ni les prouver n'étaient que de de EGY 1'200'000.- (soit 6% de la valeur vénale et 17.14% de la valeur fiscale). L'assuré n'avait pas apporté d'autres éléments étayés et crédibles permettant de douter des montants mentionnés par l'avocat. Au contraire, il avait tenté de modifier à la hausse le montant des dettes en ajoutant lui-même un zéro (avant la virgule). Au vu de tous les éléments, c'était bel et bien une valeur de EGY 20'000'000.- qu’il se justifiait de retenir comme estimation du bien sur le marché. Le SPC s'était d'ailleurs trompé en faveur de son bénéficiaire en retenant la valeur fiscale des immeubles au lieu de leur valeur vénale.

L'arrêt de la Cour de céans est entré force.

E. a. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a calculé le montant des prestations dues pour l'année 2022 sur les mêmes bases que précédemment.

b. Par courrier du 16 février 2022, le bénéficiaire a demandé au SPC de bien vouloir procéder au réexamen de son droit aux prestations.

À l’appui de sa demande, il a expliqué qu'il ne dispose à titre de revenus que d’une rente de l’AI de 1'593.- CHF/mois, assortie de PCC et d’une aide sociale pour un total de CHF 412.-, ce qui ne lui permet pas de payer toutes ses factures.

Il a demandé qu'en conséquence, le SPC renonce à tenir compte dans ses calculs d’une fortune immobilière de CHF 133'000.- et de la valeur locative y relative.

Reprenant les arguments déjà développés au cours de la procédure devant la Cour et réitérés dans de multiples courriers adressés au SPC, il a allégué que le bien immobilier en question était dans un état de dégradation grave et non habitable, grevé de dettes et impossible à vendre.

A l'appui de ses dires, il a produit une nouvelle fois le rapport de Monsieur I______.

c. Par décision du 6 mai 2022, confirmée sur opposition le 21 juin 2022, le SPC a rejeté la demande de réexamen en rappelant que la Cour de céans avait statué de manière définitive en février 2021.

F. a. Par écriture du 4 juillet 2022, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en reprenant une fois encore les mêmes arguments.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 juillet 2022, a conclu au rejet du recours.

c. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA).

4.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

5.             Le litige porte sur le bien-fondé du rejet par l'intimé de la "demande de réexamen" formulée par l'assuré en date du 16 février 2022. Cela étant, dans la mesure où, ainsi que le relève l'intimé lui-même, les arguments avancés par l'assuré ont été déjà examinés par la Cour de céans dans son arrêt du 4 février 2021, le courrier de l'intéressé du 16 février 2022 aurait dû être considéré comme valant demande de révision dudit arrêt et être transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

6.             Quoi qu'il en soit, cette demande – qu'elle soit considérée comme une demande de réexamen à l'autorité ou une demande de révision de l'arrêt de la Cour de céans –doit être déclarée irrecevable, les conditions n'étant manifestement pas remplies, ainsi que cela sera démontré ci-après.

7.             En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon l'art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévues à l'art. 67 PA s'appliquent, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, à la révision procédurale d'une décision administrative selon l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF U 561/06 du 28 mai 2007, consid. 4).

De la même manière, l'art. 80 let. b LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

Conformément à l’art. 81 al. 1 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

8.             La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA; ATF U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1).

Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53).

La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions:

1° le requérant invoque un ou des faits;

2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte;

3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arrêts 4F_3/2007 du 27 juin 2007 précité, ibidem; 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1); les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC) ; en effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 12 ad art. 328 CPC);

4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale;

5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 s. et les références).  

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353, consid. 5b et les références). Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs.

En d'autres termes, les preuves concluantes, supposent aussi la réunion de cinq conditions:

1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova);

2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant;

3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale);

4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup;

5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 276).

Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure.

Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale.

9.             En l'occurrence, l'assuré n'invoque ni argument, ni fait, ni moyen de preuve nouveau.

Il se contente de reprendre les arguments déjà longuement développés dans la procédure judiciaire précédemment menée, de produire un document qui l'a déjà été dans ladite procédure et de rappeler sa situation financière difficile. Il n'y a donc à l'évidence aucun motif de révision valable de sorte que la demande de l'assuré – équivalent à une demande de révision de l'arrêt de la Cour du 4 février 2021 – doit être déclarée irrecevable.

A fortiori, le recours interjeté contre la décision sur opposition du SPC du 21 juin 2022 doit-il être rejeté, l'autorité n'ayant pas la possibilité de reconsidérer une position confirmée par le juge.

10.         Il paraît pour le surplus utile de rappeler à l'assuré que si la procédure devant la Cour de céans est en principe gratuite pour les parties, des émoluments de justice et frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

D'après la jurisprudence, agit par témérité ou par légèreté celui qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que ses prétentions sont infondées.

Tel est le cas en l'espèce, les arguments avancés par l'assuré ayant déjà été examinés par le SPC comme par la Cour de céans.

Il apparaît dans ces conditions nécessaire d'attirer l'attention de l'assuré sur le fait que, s'il continue à saisir la justice des mêmes arguments, sans autre élément de preuve à faire valoir à l'appui de ses prétentions, il s'expose à une amende pour emploi abusif des procédures.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision sur opposition du SPC du 21 juin 2022.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Déclare le courrier du 16 février 2022 – en tant qu'il doit être considéré comme valant demande de révision de l'arrêt de la Cour de céans du 4 février 2021 – irrecevable.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le