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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1874/2022

ATAS/820/2022 du 22.09.2022 ( AVS ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.11.2022, rendu le 31.01.2023, REJETE, 9C_501/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1874/2022 ATAS/820/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, à BERNEX

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en qualité d’indépendant exerçant l’activité de conseil juridique depuis le 1er janvier 2015.

b. L’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a transmis à la caisse la communication fiscale concernant l'intéressé relative à l'année 2020. Comme pour les années 2015, 2016 et 2019, l'assuré avait été taxé d’office sur la base d’un revenu de l’activité indépendante de CHF 105'000.- pour chaque année.

c. Par décision du 1er mars 2022, la caisse a procédé à la fixation définitive des cotisations personnelles dues par l’assuré pour 2020.

d. L’intéressé s'est opposé à cette décision en arguant que le revenu pris en compte par l’AFC était erroné.

e. Par décision du 26 avril 2022, notifiée le 4 mai 2022, la caisse a rejeté l'opposition de l’assuré et confirmé les termes de sa décision de cotisations relatives à l'année 2020.

Elle a rappelé être liée par les décisions de taxations fiscales entrées en force, sous réserve d’erreurs manifestes et dûment prouvées pouvant être rectifiées d’emblée.

Elle a constaté que, dans le cas présent, l’assuré s’était contenté d’indiquer que les chiffres retenus par l’AFC, faisant l’objet de taxations entrées en force, étaient erronés, sans même expliquer en quoi consisterait l'erreur manifeste. Les conditions d’une rectification n’étaient dès lors pas réunies.

B. a. Le 3 juin 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Il allègue n'avoir jamais, depuis le début de son activité indépendante, en 2015, réalisé le revenu annuel retenu. Il argue qu'une taxation fiscale d’office est par définition arbitraire et ne correspond pas à la réalité de sa situation, laquelle ne peut être établie que sur la base des revenus aboutissant sur le seul compte de l’Étude. Il ajoute que, puisqu'il est assermenté comme avocat, ses déclarations devraient suffire à établir la réalité de ses revenus.

b. Dans sa réponse du 1er juillet 2022, l'intimée a conclu au rejet du recours.

Elle s'étonne que le recourant, homme de loi supposément rompu aux pratiques administratives, persiste à ne pas remplir ses déclarations d'impôt depuis 2015, ne se conformant ainsi pas à ses obligations légales, pour se plaindre ensuite des conséquences.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de cotisations rendue par l’intimée pour l'année 2020.

4.             Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

Une cotisation de 8.1% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS).

4.1 Selon l'art 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.

L'art 22 RAVS précise que l’année de cotisation correspond à l’année civile et que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial.

4.2 En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Elles le sont en principe également par les communications fiscales fondées sur des taxations d’office passées en force, bien que celles-ci soient moins précises que des taxations établies selon la procédure ordinaire, c’est-à-dire par rapport à des données concrètes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 17/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 ; RCC 1988 p. 321 et les références ; ATAS/775/2014 du 25 juin 2014 consid. 6).

4.3 D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxations entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06 du 21 mars 2007; ATF 110 V 86110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130106 V 130 consid. 1; 102 V 30102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence).

4.4 Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN ; état au 1er janvier 2011), la communication fiscale est également contraignante lorsque la taxation entrée en force aurait probablement été corrigée si elle avait été attaquée à temps par les voies de recours du droit fiscal (no 1233). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont également valables pour les taxations fiscales d’office (no 1235). Les caisses de compensation ne sont pas liées par les communications indiquant des éléments de revenu, qui en vertu de la LAVS, ne font pas partie du revenu provenant d'une activité indépendante. Si la communication fiscale est manifestement erronée, la caisse de compensation prend contact avec l'autorité fiscale compétente. Si celle-ci ne procède à aucune rectification, la caisse n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale (nos 1236 et 1237).

5.             Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises, concernant la détermination du revenu et du capital propre engagé dans une entreprise au regard des taxations fiscales passées en force selon l’art. 23 RAVS, que les données fiscales lient les caisses de compensation, mais que le caractère obligatoire des données fiscales que prévoit l’art. 23 al. 4 RAVS ne concerne que la fixation desdits revenu et du capital propre et n’englobe pas la question de savoir si et dans quelle mesure ceux-ci sont soumis à cotisation, question qu’il incombe aux caisses de compensation d’examiner au regard du droit de l’AVS sans être liées par les communications fiscales, étant toutefois précisé qu’elles doivent en général se fier à ces dernières et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu’il y a des doutes sérieux quant à l’exactitude des données dont l’autorité fiscale fait état (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1 ; ATF 134 V 250 consid. 3.3 ; 121 V 80 consid. 2c ; 114 V 72 consid. 2 ; 111 V 289 consid. 3 ; 102 V 27 consid. 3b). De plus, sur les questions liant en principe les caisses de compensation, ces dernières doivent néanmoins s’écarter des données résultant de la taxation fiscale lorsque celles-ci contiennent des erreurs manifestes susceptibles d’être corrigées aisément ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits non pertinents d’un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; 110 V 369 consid. 2a ; 102 V 27 consid. 3a ; ATAS/903/2015 du 24 novembre 2015 consid. 8b).

6.             En l'espèce, il est établi que les cotisations pour l'année 2020 ont été fixées sur la base du revenu net pris en compte par la taxation fiscale d'office relative à cette année-là et définitive.

Conformément à la jurisprudence, les autorités et le juge sont liés par le revenu ressortant d'une taxation fiscale, même d'office, et ils ne s'en écartent que si dite taxation contient des erreurs manifestes du point de vue du droit des assurances sociales. À cet égard, il sied de souligner que le recourant s’est pour l’essentiel contenté, depuis le début de la procédure, tant non contentieuse que contentieuse, d’indiquer que les taxations d’office, de manière générale et par définition, sont arbitraires et ne correspondent pas à la réalité.

À aucun moment, il n’a fait état du revenu sur lequel il estime devoir être taxé, ni n’a produit le moindre document comptable permettant de l’établir (pas même un compte de pertes et profits). Il s'est contenté de produire, dans une procédure antérieure - portant sur un litige similaire concernant les cotisations des années précédentes -, l’extrait d’un compte bancaire à son nom auprès de la Banque cantonale de Genève pour la période de 2015 à 2020, sans la moindre explication, si ce n'est qu’il s’agirait du seul compte relatif à son activité d’indépendant et que les revenus qui y figurent sont inférieurs à ceux retenus par l’AFC.

La Cour de céans aurait éventuellement pu s'écarter des taxations fiscales d’office si le recourant avait démontré par pièces que le revenu de l'activité indépendante pris en compte pour la fixation des cotisations était manifestement erroné. À défaut de preuve, et à défaut de l’allégation par le recourant du montant du revenu d'indépendant qu'il aurait fallu retenir selon lui, il ne saurait être tenu pour établi que celui retenu par l’AFC comporte des erreurs manifestes susceptibles d’être corrigées aisément.

C’est ainsi à juste titre que l’intimée a fixé les cotisations définitives de l’assuré pour l'année 2020 sur la base des montants retenus par l’AFC dans son avis de taxation.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le