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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2286/2021

ATAS/370/2022 du 26.04.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2286/2021 ATAS/370/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée) est née le _____ 1943. Son défunt époux, B______, est né le ______ 1935 et est décédé le ______ 2020.

b. Ce dernier avait demandé, le 17 janvier 1996, auprès de l’office cantonal des personnes âgées, devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité perçue depuis le 1er septembre 1994. Il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires dès 1996. Sa rente d’invalidité a été remplacée par une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2000. Les époux ont continué à percevoir des prestations complémentaires, des subside d’assurance-maladie et leurs frais médicaux étaient remboursés par le SPC.

c. Dès le mois de décembre 2007, l’intéressée a atteint l’âge de la retraite et a également pu prétendre à des droits propres à des prestations complémentaires.

B.       a. À la demande du SPC, les époux ont rempli des déclarations, qu’ils ont signées et datées le 15 avril 2008, par lesquelles ils attestaient qu’ils ne possédaient pas de biens immobiliers et n’avaient pas été propriétaires de bien immobilier durant les dix dernières années.

b. Le 27 mai 2008, chacun des époux a à nouveau rempli et signé une déclaration mentionnant qu’ils ne possédaient pas d’autres avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger que ceux mentionnés précédemment, soit leurs comptes auprès d’UBS.

C.      a. Dans le cadre de la révision périodique du dossier entreprise en septembre 2016, le SPC a reçu entre le 31 octobre et le 23 décembre 2016 notamment :

- le formulaire intitulé « révision périodique » du 29 septembre 2016, signé par les époux, dans lequel ces derniers indiquaient être propriétaires de deux appartements et d’une maison au Portugal d’une valeur de 154’550.- (la devise ne figure pas) et d’un compte bancaire en devise étrangère (EUR) ;

- la déclaration de biens immobiliers, non datée, signée par les époux et attestant qu’ils possédaient un appartement à C______ et d’un appartement à D______, ainsi qu’une maison à E______ ;

- la déclaration de biens mobiliers du 29 octobre 2016, par laquelle l’époux de l’intéressée déclarait posséder un compte courant auprès d’UBS, ainsi que deux comptes auprès d’un établissement bancaire au Portugal (n°1______ et 2______) ;

- la déclaration de biens mobiliers du 29 octobre 2016, par laquelle l’intéressée déclarait posséder un compte courant auprès d’UBS (différent de celui de son époux), ainsi que deux comptes auprès d’un établissement bancaire au Portugal (il s’agit des mêmes comptes que ceux de son époux) ;

- un document établi en portugais par l’agence immobilière F______ le 16 novembre 2016, mentionnant que les époux étaient propriétaires d’un appartement sis à C______ (n° de cadastre 3______), année 2008, d’une valeur de EUR 80’250.- ; d’un appartement sis à D______ (n° de cadastre 4______), année 1992, d’une valeur de EUR 32’100.- ; d’un garage sis à D______ (n° de cadastre 5______), année 2000, d’une valeur de EUR 1’500.- ; ainsi que d’une maison sise à G______ (n° de cadastre 6______), année 1963, d’une valeur de EUR 18’600.- ;

- un document émanant des autorités fiscales portugaises relatif à la taxe foncière municipale pour l’année fiscale 2014, dans lequel le bien n° 3______ est évalué à EUR 90’751.02, le bien n° 4______ à EUR 37’170.-, le bien n° 5______ à EUR 2’959.76 et le bien n° 6______ à EUR 23’670.- ;

- un courrier non daté dans lequel l’époux de l’intéressée indiquait que le compte n°1______ était un compte privé sur lequel le couple recevait les rentes de vieillesse portugaises et que le compte n° 2______ était un compte d’épargne. Les relevés de compte auprès de l’établissement bancaire portugais relatifs aux années 2009 à 2014 étaient annexés à ce courrier.

b. Par courrier du 7 mars 2017, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires rétroactivement au 1er mars 2010, en tenant compte des biens immobiliers non annoncés avant la révision de 2016 et de leur rendement, de la mise à jour de l’épargne et des intérêts y relatifs, ainsi que des rentes étrangères. Il résultait qu’un montant de CHF 204’707.70 avait été versé à tort pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2016, dont CHF 122’123.- correspondaient aux prestations complémentaires à l’AVS/AI, CHF 68’572.- aux subsides d’assurance-maladie et CHF 14’012.70 aux frais médicaux. En annexe à ce courrier, le SPC a joint les documents suivants :

- la décision de prestations complémentaires du 24 février 2017, à laquelle étaient annexés les plans de calcul, par période concernée (du 1er mars 2010 au 31 décembre 2016) dont il ressortait que les ressources du couple excédaient leurs dépenses reconnues, de sorte qu’aucune prestation complémentaire n’était due. Le SPC retenait en termes de montant présenté au titre de la fortune immobilière la somme de CHF 200’506.80 (du 1er mars au 31 décembre 2010), de CHF 178’177.- (du 1er janvier au 31 décembre 2011), de CHF 162’851.25 (en 2012), de CHF 162’595.60 (en 2013), de CHF 159’257.90 (en 2014), de CHF 143’509.60 (en 2015) et de CHF 142’238.10 (en 2016) ;

- la décision de remboursement du subside de l’assurance-maladie du 24 février 2017, dont il résultait que les subsides d’assurance-maladie indûment versés au couple entre 2010 et 2016 selon le décompte établi s’élevaient à CHF 68’572 ;

- la décision de restitution des frais de maladie et d’invalidité du 27 février 2017, aux termes de laquelle les frais médicaux indûment versés à l’intéressée étaient de CHF 5’564.05 pendant la période visée ;

- la décision de restitution des frais de maladie et d’invalidité du 27 février 2017, dont il ressortait que les frais médicaux indûment versés à l’époux de l’intéressée s’élevaient à CHF 8’448.65.

c. Par pli du 28 mars 2017, complété le 15 septembre 2017, l’époux de l’intéressée, sous la plume du conseil l’assistant dans la présente procédure, a formé opposition à ces décisions.

d. Par décision sur opposition du 7 décembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition. L’époux de l’intéressé et elle-même n’avaient jamais annoncé les biens immobiliers et mobiliers dont ils étaient propriétaires, respectivement titulaires ou bénéficiaires au Portugal. De par leur silence qualifié, ils avaient commis une infraction pénale, pour laquelle la prescription pénale de sept ans était applicable. Ils avaient adressé à l’administration au fil des années, cas échéant, avec l’aide de tiers, divers documents (décomptes d’assurance-maladie, etc.), si bien qu’ils n’étaient pas dans l’impossibilité de déclarer l’existence de leur patrimoine sis au Portugal. Il leur était loisible, en cas de nécessité, de solliciter l’aide d’un assistant social.

e. Par acte du 23 janvier 2018, l’époux de l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) d’un recours contre la décision susmentionnée.

f. Dans le cadre de l’instruction de la cause, la CJCAS a, le 13 mai 2019, procédé à une audience d’enquêtes, lors de laquelle la fille du couple, H______, a été entendue à titre de renseignement. Elle a confirmé que ses parents étaient propriétaires de biens immobiliers au Portugal. Ces biens avaient peu de valeur et la maison située près de la ville de E______ était inhabitable. Elle n’était pas encore née au moment où ses parents avaient acquis cette maison. Sa sœur, son frère et elle-même n’avaient pas de quoi investir pour rénover cette maison. Ses parents étaient propriétaires de l’appartement situé à D______ depuis plus de trente ans. Ils y habitaient quand ils se rendaient au Portugal. Le garage était dépendant de cet appartement. L’appartement sis à C______, dont le prix d’acquisition était de EUR 100’000.-, avait été acheté par les parents et les trois enfants, à hauteur de 25% chacun, soit EUR 25’000.-. Ces derniers n’avaient signé aucun document avec leurs parents auxquels ils faisaient confiance. L’appartement avait été mis au nom de ses parents, dans l’idée que ce bien il reviendrait de toute manière à elle, sa sœur et son frère après le décès de leurs parents. Toutefois, ce bien avait été revendu l’année précédant son audition (le 21 mars 2018). Elle ne se souvenait pas du prix de vente. Sa mère lui avait rendu la somme de EUR 25’000.- en espèces, en plusieurs acomptes, et elle les avait dépensés immédiatement pour ses besoins personnels. Sa mère présentait des problèmes de mémoire et avait mal aux genoux, ce qui l’empêchait de se déplacer. L’état de santé de son père s’était surtout dégradé après l’accident dont il avait été victime en 2011. Avant cela, ses parents géraient ensemble leurs dossiers administratifs, sans demander l’aide de leurs enfants. Lorsque l’intimé avait sollicité diverses informations, sa mère avait pris contact avec l’Hospice général et avait spontanément indiqué tous les renseignements requis, sans rien cacher.

g. Par arrêt du 14 avril 2020 (ATAS/285/2020), la CJCAS a considéré la demande de restitution comme étant bien fondée. La cause a été renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs dans le sens des considérants et nouvelle décision.

h. Par décision du 17 juillet 2020, le SPC a rendu une nouvelle décision en exécution de l’arrêt précité, dans laquelle il avait repris les chiffres de l’arrêt de la CJCAS. Le SPC a ensuite confirmé que les époux devaient rembourser CHF 122’123.- pour les prestations indument perçues entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2016, CHF 68’572.- pour les subsides d’assurance-maladie et CHF 14’012.70 pour les frais médicaux, soit en tout CHF 204’707.70.

i. Par acte du 29 juillet 2020, le conseil agissant au nom de l’intéressée et de l’époux de cette dernière a sollicité des prestations complémentaires pour le compte de ses mandants en raison de leur situation financière particulièrement difficile.

j. Le 11 septembre 2020, le même conseil a fait opposition à la décision du 17 juillet 2020 pour le compte de ses deux mandants pour s’opposer à la restitution de CHF 204’707.70, en joignant des procurations de chacun d’eux.

k. Par courrier du 12 octobre 2020, la SPC a accordé un délai au conseil des parties qui le sollicitait pour compléter son opposition.

l. Par courrier du 27 octobre 2020, le conseil précité a indiqué au SPC avoir appris le décès de son mandant, de sorte que l’élection de domicile en son étude était révoquée. Le dossier ne concernait pas l’épouse du défunt. Il rappelait que de son vivant l’époux avait requis la remise de l’obligation de rembourser la dette envers le SPC.

m. Le SPC a relevé le 4 novembre 2020 que le conseil précité avait fait opposition au nom de ses deux mandants le 11 septembre 2020 et avait produit des procurations de leurs parts aux deux. L’intéressée avait bénéficié de droits propres à des prestations complémentaires, à l’instar de son époux, et ce dès sa retraite en décembre 2007. Un délai était imparti dès lors à son conseil pour indiquer s’il continuait à représenter Mme A______. Dans ledit délai, le conseil susvisé a informé le SPC qu’il n’était plus constitué pour sa mandante.

n. Le 11 décembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition contre la décision du 17 juillet 2020.

o. Par pli du 23 février 2021, l’intéressée a notamment sollicité la remise de l’obligation de restituer en faisant valoir sa bonne foi. Son défunt époux s’était occupé des affaires administratives du couple jusqu’en 2016, année lors de laquelle son état de santé s’est dégradé en raison d’un AVC remontant à 2011. Elle avait repris la gestion des affaires avec l’aide d’une assistante sociale faute de comprendre suffisamment le français. Avec l’aide de cette dernière, elle avait annoncé tous les biens du couple au SPC.

p. Par décision du 9 avril 2021, le SPC a rejeté la demande de remise du 23 février 2021, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie.

q. Le 14 mai 2021, l’ancien conseil de l’intéressée a informé le SPC être en charge de la défense des intérêts de cette dernière et s’opposer à la décision du 9 avril 2021 en concluant à l’annulation de celle-ci et à la remise totale de la dette. Sa mandante avait ignoré qu’elle était personnellement au bénéfice de prestations et n’avait été informée des affaires administratives qu’en 2016. Sa bonne foi ne pouvait être niée.

r. Par décision sur opposition du 1er juin 2021, la SPC a rejeté l’opposition formée le 14 mai 2021 compte tenu du refus de la remise.

D.      a. Par acte du 5 juillet 2021, l’intéressée a recouru par-devant la CJCAS contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’annulation du refus de remise et « cela fait » à ce que la CJCAS dise et constate que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile sont remplies et lui accorde le bénéfice de la remise. Subsidiairement, elle concluait à l’admission de sa demande de remise à hauteur de 75% du montant de la dette.

b. Le 22 juillet 2021, le SPC a répondu en concluant au rejet du recours, faute de nouvel argument non pris en compte dans la décision attaquée.

c. La recourante ayant informé la chambre céans qu’elle n’avait pas d’observation supplémentaire à faire par pli du 8 septembre 2021, la cause a pu être gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.         

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 1345 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.        Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 204’707.70.

2.1 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L’art. 4 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2.2 Au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et
4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).

Le délai de 30 jours prévu par l’art. 4 al. 4 OPGA pour le dépôt de la demande de remise est un délai d’ordre et non un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

3.         

3.1 Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

3.2 La réalisation de la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du
17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ;
Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad
art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du
7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

3.3 Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
(ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2021), énoncent que si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (DPC n° 4652.01). À l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02).

Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).

3.4 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet ; le fait d’avoir délégué volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’elle n’avait pas été officiellement reconnue comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permettait pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Avait également commis une négligence grave le conjoint survivant d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui n’avait pas communiqué à l’administration les revenus liés à sa nouvelle activité salariée, alors que depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires, c’était avant tout lui-même qui s’était occupé de renseigner l’administration de toute modification survenue dans sa situation financière ou celle de feue son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3).

3.5 En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait vu sa rente AVS augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs ; les juges cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2).

3.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.         

4.1 En l’espèce, la recourante a bénéficié de prestations complémentaires avec son époux. Elle a signé la demande en 1996 dans laquelle n’étaient pas indiqué les biens immobiliers des époux au Portugal. La recourante, dès qu’elle a été au bénéfice d’une rente de vieille en décembre 2007, a eu un droit propre à des prestations complémentaires et ce quand bien même un seul montant était versé aux époux. Elle avait également droit à des subsides d’assurance-maladie et au remboursement de ses frais médicaux. La recourante avait l’obligation d’annoncer ses biens immobiliers notamment au SPC, mais ne l’a pas fait en 2008. Au contraire, elle a, à l’instar de son époux, rempli et signé une attestation par laquelle elle indiquait ne pas être titulaire de biens immobiliers et ne pas l’avoir été durant les dix dernières années, contrairement à la vérité. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du SPC en se prévalant du fait que son époux gérait les affaires administratives et qu’elle ne parlait pas bien le français. En tant que bénéficiaire de prestations, elle était tenue de communiquer les éléments pertinents au SPC et de vérifier les feuilles de calcul annuel au même titre que son époux. Elle ne pouvait par ailleurs pas attester et signer en 2008 déjà un formulaire destiné à informer le SPC sur les biens immobiliers détenus sans en comprendre le sens. Même avec de maigres connaissances de français, l’on pouvait attendre d’elle qu’elle comprenne la simple question posée par le SPC avant de signer une attestation dont elle ne pouvait ignorer l’importance.

La recourante est dès lors soumise à l’obligation de restituer le montant touché indument et définitivement arrêté dans la décision du 17 juillet 2020, laquelle est entrée en force, en tant que bénéficiaire de prestations indues. Elle serait par ailleurs également soumise à l’obligation de rembourser en tant qu’héritière de son époux (art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11).

La recourante sollicite cependant la remise de l’obligation de rembourser en invoquant sa bonne foi.

Le SPC a refusé d’accorder la remise en considérant que la condition de la bonne foi n’était pas réunie.

4.2 Il convient dès lors de vérifier si la recourante peut invoquer la protection de sa bonne foi.

À cet égard, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle indique qu’elle n’avait pas conscience d’être elle-même ou encore que son époux était au bénéfice de prestations complémentaires avant 2016, puisqu’elle avait connaissance de la demande de son époux qu’elle avait signée en 1996 et ne pouvait ignorer que les ressources du couple étaient composées des rentes et des prestations complémentaires, à l’exclusion d’autres revenus. En sus d’avoir signé la demande de prestations en 1996 avec son époux, le couple a vécu entre 1996 et 2007 avec l’aide des prestations complémentaires en sus des rentes d’invalidité, puis de la rente de vieillesse de son époux. Dès 2007, la recourante a par ailleurs été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, ce qui lui donnait un droit propre aux prestations complémentaires comme indiqué ci-avant. Elle n’a pas pu l’ignorer, dans la mesure où le dossier a été révisé en 2008 et des informations ont été sollicitées d’elle également.

Si comme elle l’a soutenu, la recourante ne s’occupait alors pas des affaires administratives du couple, elle doit néanmoins se voir imputer le fait d’avoir affirmé par sa signature un fait faux en raison duquel le SPC a continué à servir des prestations indues aux deux membres du couple pendant encore 6 ans.

Par ailleurs, même une maigre connaissance de la langue française ne l’empêchait pas de communiquer avec son époux lorsque chacun d’eux a rempli et signé divers documents dans lesquels ils niaient de façon similaire l’existence de biens. La recourante, alors qu’il lui était demandé si elle était propriétaire de bien immobilier, ne pouvait que comprendre qu’en le niant, elle trompait l’autorité requérante. Il pouvait être attendu de la part de la recourante de remplir ses obligations envers le SPC, en s’adressant à son époux, alors qu’il était encore en charge de la gestion des affaires familiales et du SPC si nécessaire, peu importe la langue dans laquelle elle avait pour habitude de communiquer avec des tiers.

Le fait d’avoir laissé son époux gérer les affaires administratives du couple n’exonérait pas la recourante de répondre avec sincérité au SPC en 2008 déjà. Elle doit en toute hypothèse se laisser imputer la connaissance que son époux avait du dossier et des faits inexacts communiqués au SPC au sujet des biens immobiliers, notamment en 2008, puisque qu’elle était bénéficiaire de prestations et avait des obligations envers le SPC au même titre que son époux.

Par ailleurs, le défunt époux de la recourante a été atteint dans sa santé en raison d’un AVC en 2011, de sorte que la recourante qui est toujours restée à ses côtés a été amenée peu à peu à s’occuper de lui et de la gestion administrative. Dans ce cadre, il est très peu vraisemblable qu’elle n’ait eu accès à aucune lettre annuelle du SPC ou feuille de calcul, avant que son époux ne devienne totalement incapable de s’occuper de ses affaires en 2016. Cela apparaît d’autant moins vraisemblable que durant la période litigieuse (2010 à 2016), elle a eu droit à des remboursements de frais médicaux et le paiement de ses primes d’assurance-maladie et que le couple assurait sa subsistance à l’aide de leurs rentes de vieillesse et des prestations complémentaires. Elle a d’ailleurs su s’adresser à une assistante sociale lorsqu’elle en a ressenti le besoin. Enfin, le fait que la recourante a, en 2016, annoncé les biens possédés par le couple sur question du SPC ne permet de retenir que les conditions de la bonne foi étaient remplies jusqu’alors.

La recourante et son défunt époux n’ont pas agi avec la diligence requise et ont commis une négligence qui doit être qualifiée de grave. On ne saurait en effet qualifier la faute de la recourante de légère, puisque l’on doit constater que leur omission a eu pour conséquence un versement indu de plus de CHF 200'000.- sur la période litigieuse, celle-ci étant limitée à 2010 quand bien même les prestations ont vraisemblablement été versées à tort depuis le début, soit dès 1996, dans la mesure où le couple était propriétaire de biens immobiliers non déclarés.

La recourante ne peut dès lors pas invoquer la protection de la bonne foi.

Partant, la remise de l’obligation de restituer ne peut pas lui être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière difficile, étant cumulatives.

Par appréciation anticipée des preuves, force est de constater que l’audition des parties ou de témoins ne saurait conduire à une autre décision. Par surabondance, la chambre constate que la conclusion subsidiaire en réduction de la dette de 75% ne peut être admise dans la mesure où l’intégralité de la dette est due conformément à ce qui précède. Une telle réduction est au demeurant sans fondement dans le cas d’espèce.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le