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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/111/2022

ATAS/355/2022 du 19.04.2022 ( LPP ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/111/2022 ATAS/355/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 avril 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG

 

 

demandeur

 

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ et Madame B______ se sont mariés le ______ 2012 à Versoix en Suisse ;

Que par jugement du 12 juin 2019, le Juge de la Cour d’Arlington County en Virginie, compétent en raison du domicile des époux dans l’État de Virginie, a prononcé le divorce des époux et a ratifié leur convention de divorce du 14 février 2019 ;

Que dans les considérants de son jugement, le juge américain a relevé que l’époux n’avait pas de numéro de sécurité sociale américain, car il était citoyen suisse, son employeur étant par ailleurs ALLIANZ SUISSE SA au Petit-Lancy, contrairement à l’épouse qui était employée de la Banque interaméricaine de développement à Washington et disposait d’un numéro de sécurité sociale américain ;

Que le 12 janvier 2022, l’ex-époux a adressé un courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en demandant « la validation du transfert de la part LPP de 50% pour la période du 25 janvier 2012 au 1er juin 2016 selon l’acte de divorce de Virginie aux USA » et en annexant le jugement de divorce et sa traduction ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Qu’à compter du 1er janvier 2017, le partage de la prévoyance professionnelle suisse, en cas de divorce, relève de la compétence exclusive des tribunaux suisses (art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP) ;

Que sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus ; que le jugement de divorce étranger est ainsi toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, et ce indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (cf. ATF 145 III 109 consid. 4.3 et 5.9, in SJ 2019 I p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1) ;

Qu’il s’ensuit que l'intéressé/e doit déposer une action en complément du jugement de divorce étranger, auprès d’une juridiction suisse (à Genève, le Tribunal civil de première instance) et, selon les circonstances du cas, le juge civil, à l’entrée en force de sa décision sur le partage, défère d’office l’affaire à la CJCAS (cf. art. 281 al. 3 CPC) ;

Qu’en conclusion, la CJCAS ne peut ordonner le partage des avoirs LPP qu’à la suite d’une décision rendue par un juge suisse ;

Qu’en l’occurrence, le jugement de divorce a été rendu après le 1er janvier 2017, de sorte que la CJCAS n’est pas autorisée à reconnaître et exécuter un partage fondé sur un jugement américain ;

Qu’il revient alors au juge du divorce suisse de compléter le jugement de divorce prononcé aux États-Unis s’agissant des aspects liés à la prévoyance professionnelle ;

Qu’en conséquence, dans l'impossibilité d'exécuter le partage, la CJCAS ne peut que déclarer irrecevable la demande en partage et transmettre d'office celle-ci au Tribunal civil de première instance du canton de Genève, sans instruction préalable, comme l'art. 72 LPA le permet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2010 ; ATAS/85/2018).

 

 

* * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Se déclare incompétente pour reconnaître et exécuter le partage des avoirs de prévoyance professionnelles prévu par le jugement de divorce prononcé le 12 juin 2019 par le Juge de la Cour d’Arlington County en Virgine.

2.        Transfert la cause au Tribunal civil de première instance du canton de Genève comme objet de sa compétence.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le