Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1022/2021

ATAS/64/2022 du 01.02.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1022/2021 ATAS/64/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er février 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 20 décembre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a fixé les montants dus à Madame A______ (ci-après l’intéressée) au titre de prestations cantonales complémentaires familiales du 1er novembre au 31 décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019.

Il a tenu compte d’un gain d’activité lucrative de CHF 35'375.80 pour l’époux de l’intéressée et un gain hypothétique pour adulte non actif de CHF 19'630.- pour elle-même.

b. Par courrier du 28 janvier 2019, l’intéressée a informé le SPC qu’elle avait été engagée en tant que remplaçante auxiliaire dans des structures enfantines, soit depuis le 7 janvier à B______ et dès le 31 janvier 2019 à C______. Elle précise que les salaires ne sont payés qu’à la fin du mois suivant.

À intervalles réguliers, le SPC a requis de l’intéressée la production de ses fiches de salaire. Ses requêtes ont parfois dû faire l’objet de rappels.

c. Par décision du 29 avril 2019, le SPC lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 6'701.-, représentant des prestations indûment versées. L’intéressée ne s’y est pas opposée.

d. Par courrier du 27 octobre 2019, l’intéressée a informé le SPC qu’elle travaillerait jusqu’à fin décembre « en tout cas ».

e. Par décision du 3 décembre 2019, le SPC a calculé le montant des prestations complémentaires familiales dues à l’intéressée à compter du 1er janvier 2020, sans tenir compte d'aucun salaire pour elle vu son courrier du 27 octobre 2019.

f. Par décisions des 17 décembre 2019, 30 avril 2020 et 2 juin 2020, le SPC lui a réclamé la restitution des sommes, respectivement, de CHF 6'898.-, de CHF 930.- et de CHF 5'357.-. Les 26 février 2020 et 14 mai 2020, l’intéressée a sollicité du SPC des arrangements de paiement. Par courrier du 29 juin 2020 enfin, elle a expressément demandé au SPC « de faire cesser les dettes envers votre service. En effet, au vu de la situation, je souhaiterais sur-le-champ faire clôturer mon dossier pour que je puisse par la suite vous régler la somme de CHF 14'000.- que je vous dois ».

g. Par décision du 2 juillet 2020, le SPC a pris note de la demande de l’intéressée et interrompu le versement de ses prestations à compter du 31 juillet 2020.

h. Par décision du 15 juillet 2020, « annulant la précédente », le SPC fait état d’un solde en sa faveur de CHF 22’589.-.

B. a. Le 27 juillet 2020, l’intéressée a sollicité la remise de l’obligation de rembourser les sommes dues au SPC.

b. Par décision du 27 août 2020, le SPC a informé l’intéressée que sa demande de remise était irrecevable pour cause de tardiveté s’agissant des décisions des 29 avril 2019 et 17 décembre 2019 pour le montant total de CHF 14'757.-, et par décision du même jour, l’a rejetée s’agissant des décisions des 30 avril 2020 et 2 juin 2020 pour le montant de CHF 5'687.-, au motif que la condition de bonne foi n’était pas réalisée. Il rappelle en effet que c’est seulement le 18 mai 2020 qu’il a appris que le contrat de travail de l’intéressée avait été prolongé au-delà du 1er janvier 2020, et seulement le 12 février 2020, qu’il a reçu les fiches de salaire de l’époux de l’intéressée pour l’année 2019.

c. L’intéressée a formé opposition le 29 août 2020. Elle allègue que

« En effet, je ne vous ai jamais demandé de remise, car je ne connaissais pas que l'on pouvait demander quoi que ce soit à ce niveau. En revanche, je vous ai communiqué à plusieurs reprises le souhait d'un arrangement de payement, par écrit ainsi que par téléphone, et vous n'avez jamais donné suite à ce problème-là. Les calculs que vous me faisiez parvenir étaient incompréhensibles. Il fût une période de six mois ou plus où vous aviez stoppé de nous verser des prestations, je pensais que vous procédiez ainsi, aux remboursements de la première dette que vous nous réclamiez. ( ) je vous ai toujours donné de nos nouvelles de tout ce qu'on recevait chaque fin de mois. Je prenais soins de tout vous expliquer par courrier et par téléphone de tout changement, etc. ( ) Ne nous versez pas de prestations si vous voyez qu’il y a des remboursements à régler, ou bien attendez d’analyser les droits de prestations, quand vous savez qu’un dossier a des entrées financières irrégulières chaque mois. ( ) Je n'ai jamais eu de poursuite de ma vie, je suis une personne très organisée et je compte sur vous pour rectifier les sommes de CHF 14'757.00 et de CHF 5'687.00, car nous n'avons pas les moyens, et tout ceci représente les deux années d'aide. Et cela n'est pas justifiable sous prétexte que je n'ai pas demandé une remise avant ».

d. Par décision du 3 mars 2021, le SPC a rejeté l’opposition « formée le 29 août 2020 à la décision du 27 août 2020, laquelle refuse de vous accorder la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 5'687.- issue des décisions en restitution des 30 avril et 2 juin 2020 ».

C. a. L’intéressée a interjeté recours le 20 mars 2021 contre la décision sur opposition du 3 mars 2021, aux termes de laquelle sa demande de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 5'687.- était rejetée.

b. Dans sa réponse du 18 mai 2021, le SPC a conclu au rejet du recours. Il explique que la demande du 2 juin 2020 résulte de la prise en compte du gain d’activité de l’intéressée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2020 ne lui ayant été transmises que le 18 mai 2020.

Le SPC reproche également à l’intéressée de n’avoir pas réagi aux décisions des 3 décembre 2019, 17 décembre 2019 et 17 janvier 2020, alors que celles-ci ne comprenaient précisément pas de revenu pour elle depuis le 1er janvier 2020, conformément à son courrier du 3 décembre 2019.

La demande en restitution du 30 avril 2020 résulte quant à elle de la mise à jour dès le 1er janvier 2019 du salaire de son époux dont elle ne lui a communiqué le montant que le 12 février 2020.

c. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. L’audience initialement prévue pour le 19 octobre 2021 a été annulée, au motif que l’intéressée devait subir une intervention chirurgicale le 18 octobre 2021, et reportée au 2 novembre 2021, puis à nouveau au 11 janvier 2022.

L’intéressée a déclaré que « mon contrat se terminait fin décembre 2019, raison pour laquelle je l'ai indiqué au SPC. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas dans le dossier un mot de ma part annonçant que mon contrat se prolongeait en janvier 2020. Je me souviens en tout cas avoir téléphoné à un collaborateur du SPC pour l'en informer ».

Le représentant du SPC a quant à lui précisé que « nous avons toujours tenu compte du salaire de Monsieur sur la base de ceux qu'il avait réalisés en 2018. Ils n'avaient ainsi pas été mis à jour. Nous n'avons pu le faire qu'après avoir reçu les fiches de salaire de janvier à décembre 2019 le 12 février 2020. Nous n'envoyons pas de courriers pour demander la production de fiches de salaire dans le courant de l'année, comme nous l'avons fait dans le dossier de l’intéressée, parce que Monsieur réalise un revenu fixe ».

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (LPCFam ; J 4 25.04), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le droit de l’intéressée de bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 5'687.-, suite aux décisions des 29 avril 2019 et 17 décembre 2019.

Il y a par ailleurs lieu de constater que dans son opposition du 29 août 2020, l’intéressée a clairement indiqué que celle-ci portait sur les deux demandes en restitution de CHF 14'757.-, d’une part, et de CHF 5'687.-, d’autre part. Or, aucune décision sur opposition n’a été rendue suite à la décision d’irrecevabilité pour cause de tardiveté du 27 août 2020. Aussi le dossier sera-t-il renvoyé au SPC pour ce motif.

5.             Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du
17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

La condition de la bonne foi a notamment été niée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ou dans celui d’un assuré qui n’avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3.).

5.1 Il n’est pas demandé aux bénéficiaires de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible d’eux qu’ils vérifient les éléments pris en compte par l’administration pour calculer leur droit aux prestations. On peut attendre des bénéficiaires qu'ils décèlent des erreurs manifestes et qu'ils en fassent l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu’elle savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période pendant laquelle ont été versées les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à ses autres devoirs légaux de collaboration (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481).

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d).

6.              

6.1 En l'espèce, l'intéressée a sollicité du SPC qu'il lui accorde la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'687.- résultant des décisions des 30 avril et 2 juin 2020.

6.2 Dans la première décision, le SPC avait mis à jour, rétroactivement au 1er janvier 2019, les montants des gains d’activité lucrative de l’époux, les pièces y relatives n’ayant été reçues que le 12 février 2020.

La seconde décision était due au fait qu'ignorant que le contrat de travail de l'intéressée avait été prolongé au-delà du 1er janvier 2020, le SPC n'avait pris en compte ses gains d’activité lucrative de janvier à avril 2020 qu'après le 18 mai 2020, date à laquelle elle lui avait communiqué les fiches de salaire.

Ces deux décisions en restitution sont entrées en force.

6.3 Le SPC a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée.

7.              

7.1 Il s’agit ainsi d’examiner si l’intéressée peut être considérée comme ayant été de bonne foi.

7.2 S’agissant des gains d’activité de l’époux de l’intéressée, il s’avère que le SPC lui a demandé le 20 décembre 2019 les fiches de salaire de son époux. Elle a répondu le 12 février 2020, soit un mois et demi à peine après. On ne saurait considérer qu’elle ait agi si tardivement qu'il faille en conclure que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, ce d'autant moins que le courrier du SPC lui a été adressé juste avant les fêtes de fin d'année et compte tenu du fait qu'elle est séparée de son époux, ce qui peut justifier quelques retards dans la transmission de pièces. On pourrait tout au plus parler de négligence légère, laquelle n'exclut pas la bonne foi.

7.3 Selon le SPC, l’intéressée ne l’a informé de la prolongation de son contrat de travail que le 18 mai 2020. L'intéressée s'en est étonnée. À juste titre, dès lors que dans la pièce 58 du chargé SPC comprenant les documents communiqués par l’intéressée au SPC le 30 janvier 2020, figure la copie du courrier qu’elle avait reçu du secteur petite enfance Dumas le 24 janvier 2020, et aux termes duquel « nous avons le plaisir de vous confirmer la prolongation de votre engagement au sein du secteur petite enfance Dumas pendant la période du 27 janvier au 21 février 2020, à raison de 39 heures par semaine afin de remplacer une employée absente pour cause de maladie ».

Force est d’en conclure que l’intéressée avait dûment informé le SPC le 30 janvier 2020 de ce que son contrat de travail était prolongé au-delà du 31 décembre 2019.

7.4 Le SPC reproche également à l’intéressée de n’avoir pas réagi aux décisions des 3 décembre 2019, 17 décembre 2019 et 17 janvier 2020, alors que celles-ci n’ont pas pris en compte son gain d’activité dès le 1er janvier 2020 suivant en cela son courrier du 3 décembre 2019.

S’agissant de la période dès le 1er janvier 2020, les trois décisions mentionnent un gain total de CHF 59'692.25 avec le commentaire suivant : « Gain hypothétique adulte non actif : le gain hypothétique de l’intéressée correspond à un gain de CHF 19'793.50 et est pris en compte à 100% ». Le SPC a retenu le montant de CHF 80'376.55 dans la décision du 17 décembre 2019 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 avec le commentaire suivant : « Gain activité lucrative : le gain d’activité lucrative de l’intéressée correspond à un gain de CHF 26'185.- et est pris en compte à 100%. PC Familles : Revenu hypothétique : le revenu hypothétique de l’intéressée correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps », et celui de CHF 86'085.50 dans la décision du 17 janvier 2020, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 avec le commentaire suivant : « Gain activité lucrative : le gain d’activité lucrative de l’intéressée correspond à un gain de CHF 37'225.15 et est pris en compte à 100%. PC Familles : Revenu hypothétique : le revenu hypothétique de l’intéressée correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps ».

On ne saurait dans ces conditions considérer que l’intéressée aurait dû comprendre que son salaire n’avait pas été inclus dans les calculs du SPC, étant au surplus rappelé que son employeur ne lui a écrit que le 24 janvier 2020.

7.5 On ne peut ainsi conclure que l’intéressée ait voulu passer sous silence le fait que son contrat de travail avait été prolongé, ni le montant des salaires qu’elle avait été en mesure de réaliser à partir de janvier 2020. Il en est de même pour ce qui concerne la mise à jour des revenus de son époux, étant rappelé que le SPC ne demande en principe pas aux personnes exerçant une activité lucrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée la production de fiches de salaire dans le courant de l'année, comme cela a été fait pour l’intéressée (cf. PV du 11 janvier 2022), ce qui a pu être de nature à l’induire en erreur et à considérer que pour son mari, il lui suffisait de transmettre au SPC le certificat de salaire annuel de son mari à l’instar de ce qui est demandé par le fisc.

Il y a également lieu de constater que l’intéressée a régulièrement donné suite à chaque demande d’informations et de production de documents à elle adressée par le SPC.

8.             La chambre de céans considère, au vu de ce qui précède, que la condition de la bonne foi est réalisée. Le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée au SPC pour examen de la situation difficile et pour nouvelle décision.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 3 mars 2021.

3.        Renvoie la cause au SPC pour examen de la situation difficile et pour nouvelle décision.

4.        Renvoie également la cause au SPC pour qu’il statue sur l’opposition formée par l’intéressée le 29 août 2020 à la décision du 27 août 2020 déclarant sa demande de remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 14'757.- irrecevable pour cause de tardiveté.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le