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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1878/2021

ATAS/39/2022 du 25.01.2022 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.03.2022, rendu le 17.03.2022, IRRECEVABLE, 9C_109/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1878/2021 ATAS/39/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, route C______ à AVULLY

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1960 à Albertville en France, de nationalité suisse et divorcé, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis 2006.

b. Des prestations complémentaires lui ont été versées par le service des prestations complémentaires (ci-après- SPC).

c. Selon les informations obtenues de l'office cantonal de la population et de la migration – OCPM, l'intéressé a résidé à Avully du 5 juillet au 1er décembre 2004 (route C______), date à laquelle il est parti pour Préverenges (Vaud). Il est revenu à Genève, rue D______ le 12 mars 2007, et a résidé avenue E______ du 12 septembre 2007 au 1er février 2014, puis du 1er avril 2014 au 1er août 2020.

d. Un rapport d’entraide administrative interdépartementale a été établi le 2 juin 2020 à la demande du SPC s’agissant de vérifier le domicile de l’intéressé. Il en résulte que l’intéressé n’habiterait plus au E______, au domicile de son ex-compagne décédée le ______ 2018, Madame F______.

e. Une seconde enquête a été réalisée le 30 mars 2021, du fait que l’intéressé avait informé l’OCPM d’un changement d’adresse à Avully chez Mme B______. Selon les constatations des enquêteurs, l’intéressé serait peu présent à Genève. Il ne s’acquitterait du reste plus du loyer de la chambre dû à Mme B______ et serait régulièrement en France. À noter que l’intéressé lui-même leur avait finalement déclaré qu’il avait résidé de 2012 à 2020 à G______ et reconnu être depuis 2020 effectivement souvent en France.

f. Par décision du 3 juin 2020, confirmée sur opposition le 30 septembre 2019 (recte 2020), le SPC a interrompu le versement des prestations dès le 31 octobre 2018, au motif que l’intéressé avait quitté Genève, et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à tort du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020, soit un montant de CHF 37'012.-.

B. a. L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires le 31 juillet 2020.

b. Par décision du 1er avril 2021, le SPC a refusé d’entrer en matière sur sa demande, au motif qu’il n’avait pas ses domicile et résidence habituelle à Genève, mais en France, très vraisemblablement à G______ en Ardèche.

c. L’intéressé a formé opposition le 12 avril 2021.

d. Par décision du 19 mai 2021, le SPC a rejeté l’opposition.

C. a. L’intéressé a interjeté recours le 27 mai 2021 contre ladite décision. Il rappelle qu’il travaille en Suisse depuis 1985, qu’il réside dans ce pays depuis les années 1990 sans interruption, et qu’il y paie ses impôts. Il explique qu’en 2011, la police l’avait expulsé sans aucune justification, « uniquement parce que ma colocataire, Madame F______, voulait conserver l’appartement pour elle toute seule. ( ) Et donc, je me suis retrouvé à la rue par la force de l'État genevois ! Et après avoir dépensé mes droits en hôtels, passé nombres de nuits chez des amis, dans la cave de l'immeuble où je résidais auparavant (ayant conservé les clefs), dans ma voiture ou même par terre dans certains champs genevois, j'ai effectivement passé quelques jours en France dans ma famille ou chez des amis, mais moins de 3 mois cumulés par année ! ».

L’intéressé ajoute qu’à la suite du décès de Mme F______, il a pu retourner dans cet appartement jusqu’en janvier 2020, date à laquelle il en a été expulsé, qu’il a alors décidé de partir deux mois à l’Ile Maurice « pour me remonter ». Il n’a pu rentrer en Suisse en raison du confinement qu’au début juin 2020 et le SPC « en a profité » pour supprimer son droit aux prestations.

Il affirme qu’il réside plus de 75% du temps chez Madame B______, route de C______ à Avully depuis août 2020.

b. Dans sa réponse du 22 juin 2021, le SPC a conclu au rejet du recours.

c. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 19 octobre 2021. L’intéressé a alors expliqué que

« J'habitais à l'avenue du E______ avec ma compagne, Madame F______. Un jour, j'ai voulu rentrer chez moi, je n'ai pu entrer, parce qu'elle avait changé les cylindres de la porte. J'ai déposé plainte auprès de la police, j'ai saisi les tribunaux. Le bail était pourtant à nos deux noms.

Lorsque Mme F______ est décédée, j'ai voulu retourner dans cet appartement. J'ai écrit à la société privée de gérance. Je voulais qu’elle établisse un bail à mon nom et qu'elle renonce à récupérer les loyers restés non payés par Mme F______. J'y ai habité quelques temps jusqu'en janvier 2020 (sauf erreur), date à laquelle j'ai été expulsé. J'ai alors dormi dans les caves, dans ma voiture, etc.

Je précise que j'ai pris soin de prévenir le SPC lorsque je suis parti à l'île Maurice pour deux mois. Lorsque Mme F______ a déclaré en 2018 que je ne vivais plus au E______ depuis six ans, je n'y vivais plus en réalité depuis le moment où elle a changé les cylindres.

J'ai connu Mme H______ à Genève. Elle est retournée dans sa région d'origine en Ardèche et je vais la rejoindre de temps à autre pour y passer quelques jours, en tout cas moins de 25% du temps. Je n'y ai jamais habité.

Je n'ai jamais été officiellement domicilié à G______. Je ne sais pas pourquoi la Mairie a déclaré que j'y avais été domicilié.

J'ai effectivement laissé la plus grande partie de mes affaires à G______, tout simplement parce que je ne sais pas où les mettre. Je ne peux pas les mettre dans la chambre que je loue chez Madame B______. Je connais Mme B______ depuis une vingtaine d'années. J'avais déjà eu l'occasion d'habiter chez elle il y a longtemps.

J'ai gardé de très bons contacts avec Mme H______ et je continue à la voir 3 ou 4 jours par mois environ. Je passe le reste du temps à Genève, soit en tout cas le 75%, chez Mme B______.

Je n'ai pas de voiture. J'utilise une voiture immatriculée en Ardèche. Elle appartient à une société de crédit. Je paie les traites de leasing à cette société depuis quatre ans.

La voiture est immatriculée en Ardèche, tout simplement parce que je n'ai pas pu en acheter une en Suisse du fait que je suis aux poursuites.

De la même façon, je ne peux pas avoir une carte bleue en Suisse, pour, par exemple, des achats sur internet. C'est la raison pour laquelle j'ai un compte français. Je retire effectivement de nombreuses fois de l'argent en France, parce que je fais souvent des courses avec Mme B______ en France voisine et c'est moi qui paie une partie des courses. Je ne veux pas me faire nourrir gratuitement. La chambre en revanche ne lui coûte rien, à part l'électricité, l'eau et le chauffage. Je précise que c'est une petite chambre qui se trouve dans son appartement. C'est une solution de dépannage. Je ne peux pas y rester indéfiniment. Je représente une présence pour elle, mais elle m'a dit que si je ne pouvais obtenir de prestations supplémentaires, je ne pourrais pas rester chez elle.

Il s'agit d'une grande maison composée de 4 appartements, l'un pour elle-même, les deuxième et troisième pour son fils et sa fille, et elle loue le quatrième.

Je veux rester ici, parce que c'est mon pays.

Mme B______ a fixé le montant du loyer à CHF 1'235.- par mois. Elle a ainsi tenu compte du fait que les prestations complémentaires prendraient en considération le loyer.

Je demande le droit à des prestations complémentaires à compter du 1er août 2021. Je suis parfaitement en ordre depuis cette date ».

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.             Le litige porte sur le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires à compter du 31 juillet 2021, étant précisé que la décision sur opposition du 30 septembre 2019 (recte 2020), aux termes de laquelle le SPC a nié son droit à des prestations le 31 octobre 2018 et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à tort de cette date au 30 juin 2020, est entrée en force, faute de recours. Il s’agit, plus particulièrement, d’examiner la question de ses domicile et résidence habituelle.

4.             Tant l'art. 4 al. 1 LPC que l'art. 2 al. 1 LPCC soumettent le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse respectivement dans le canton de Genève.

Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51).

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

Aux termes de l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI), « le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides ». 

5.              

5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

6.             En l'espèce, le SPC a rejeté, par décision du 1er avril 2021, confirmée sur opposition le 19 mai 2021, la demande de prestations complémentaires déposée par l’intéressé le 31 juillet 2020, considérant qu’il n’avait ni domicile, ni résidence habituelle à Genève.

Il s’est fondé sur les rapports d’enquête, plus particulièrement sur celui établi le 30 mars 2021.

L'intéressé fait toutefois valoir qu'il réside en Suisse depuis les années 1990 sans interruption.

7.              

7.1 Il résulte des informations obtenues de l’OCPM que l’intéressé a résidé en Suisse depuis 2004 en tout cas et à Genève depuis 2007.

Selon la jurisprudence toutefois, le dépôt des papiers ne constitue pas un élément décisif quant à la détermination du domicile.

7.2 L’intéressé a déclaré, lors de sa comparution le 19 octobre 2021, qu’en 2011, sa compagne l’avait mis à la porte de l’appartement qu’ils louaient tous les deux depuis 2007 avenue E______.

Il a expliqué que de 2011 à 2018, il avait été sans domicile fixe, mais était resté à Genève. Il admet avoir séjourné en France durant cette période, mais moins de trois mois cumulés par année.

Il résulte du rapport d’enquête du 2 juin 2020 que la compagne de l’intéressé avait informé l’OCPM le 25 avril 2018 que ce dernier ne vivait plus avec elle depuis six ans, quand bien même le contrat de bail était resté à leurs deux noms. Il avait alors résidé chez une amie, Madame H______, à G______ en France. La Mairie de G______ a, par courriel du 16 mars 2020, confirmé que l’intéressé avait résidé dans la commune, sans toutefois préciser aucune date, et ajouté qu’il n’y était plus depuis plusieurs années.

Il paraît difficile de retenir, au vu de ce qui précède, que l’intéressé ait conservé son domicile et sa résidence habituelle à Genève.

Il y a quoi qu’il en soit lieu de rappeler que le SPC a considéré, par décision du 3 juin 2020, que l’intéressé n’avait ni domicile, ni résidence habituelle à Genève à compter du 1er novembre 2018. La décision rejetant l’opposition formée par l’intéressé, du 30 septembre 2019 (recte 2020), est entrée en force, faute de recours. On ne saurait y revenir.

L’intéressé a déclaré qu’il avait pu retourner dans l’appartement du E______ après le décès de Mme F______ survenu le 24 septembre 2018, et y était alors resté jusqu’en janvier 2020 « sauf erreur », date à laquelle il en avait été expulsé, en raison des loyers laissés impayés par Mme F______.

Le rapport d’enquête du 2 juin 2020 confirme que le contrat de bail à loyer de l’appartement avenue E______, a été résilié le 30 juin 2019 pour non-paiement de loyers. Il y est indiqué que l’évacuation des locaux, qui avait été suspendue en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, devait intervenir dans le courant de l’été 2020.

On pourrait admettre que l’intéressé a vécu avenue E______ d’octobre 2018 à janvier 2020, date énoncée par l’intéressé lors de l’audience du 19 octobre 2021.

L’intéressé a ensuite déclaré qu’il était parti à l’Ile Maurice après avoir été expulsé de l’appartement du E______. Il l’a annoncé au SPC par courrier du 21 janvier 2020, précisant qu’il serait absent de Genève jusqu’au 2 avril 2020. Son retour aurait toutefois été perturbé par le confinement alors imposé en raison du Covid et l’aurait contraint à rester chez des amis à Montpellier (France) jusqu’en juin 2020.

7.3  

7.3.1 Dans sa demande de prestations du 31 juillet 2020, il fait valoir qu’il réside à présent route C______, à Avully chez Madame B______. Il en a informé l’OCPM le 1er août 2020. Mme B______ a confirmé qu’elle lui louait une chambre pour CHF 1'235.- par mois. De la seconde enquête confiée à la Cellule infrastructure logistique et enquêtes de l’OCPM, il ressort effectivement que l’intéressé recevait son courrier postal à cette adresse, et que ses nom et prénom figuraient sur la boîte aux lettres route C______, mais inscrit à la main. Mme B______ toutefois, interrogée le 10 mars 2021 par l’enquêteur, a reconnu, tout en restant évasive, que l’intéressé ne dormait pas régulièrement chez elle et se déplaçait beaucoup en voiture pour se rendre en France, principalement dans le sud. Elle a par ailleurs indiqué qu’il ne s’acquittait plus de son loyer depuis plusieurs mois, étant précisé qu’elle ne disposait d’aucun document attestant du paiement de ce loyer pour la période antérieure, dès lors qu’il s’effectuait en espèces.

7.3.2 Selon les enquêteurs, l’intéressé possède une voiture immatriculée en France depuis le 13 mai 2017. À noter que l’assureur du véhicule a enregistré une adresse à G______.

Entendu par la chambre de céans, l’intéressé a à cet égard déclaré que « je n'ai pas de voiture. J'utilise une voiture immatriculée en Ardèche. Elle appartient à une société de crédit. Je paie les traites de leasing à cette société depuis quatre ans. La voiture est immatriculée en Ardèche, tout simplement parce que je n'ai pas pu en acheter une en Suisse du fait que je suis aux poursuites ».

7.3.3 L’enquêteur a examiné les relevés du compte PostFinance de l’intéressé et constaté que du 1er janvier au 30 octobre 2020, la totalité des retraits en espèces a été effectuée en France, hormis quelques dépenses à Genève du 23 juillet au 18 août 2020 et du 25 août au 22 septembre 2020. L’intéressé a expliqué que c’est parce que « je fais souvent des courses avec Mme B______ en France voisine et c'est moi qui paie une partie des courses. Je ne veux pas me faire nourrir gratuitement ».

De son compte auprès de la Caisse d’Epargne Loire - Drôme - Ardèche, seules des dépenses en France ont été enregistrées pour la même période.

7.3.4 Enfin, lors d’une visite route C______ à Avully, dans le cadre de la seconde enquête, l’intéressé a admis « avoir toujours des vêtements et réellement vécu de 2012 à 2020 chez Mme H______ à G______ ». Les enquêteurs rapportent que « dès juin 2020, il nous a déclaré avoir résidé, le plus souvent, chez des amis en France dans l’attente de trouver un logement à Genève » et depuis août 2020, alors qu’il est enregistré à Avully chez Mme B______, avoir laissé son véhicule dans un parking à Gaillard (France voisine). Il a également confirmé les propos de Mme B______ indiquant être régulièrement en France et venir uniquement de temps en temps à Genève.

7.3.5 Force est de constater qu’aucun document ne vient démontrer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l’intéressé ait eu son domicile et sa résidence habituelle à Avully. Les attestations signées par Mme B______ les 2 décembre 2020 et 23 mars 2021, selon lesquelles elle certifie lui louer une chambre contre un loyer de CHF 1'235.-, charges comprises, précisant toutefois que « pour l’instant, l’intéressé ne me fait que des versements partiels main à main, car il est en grande difficulté financière et en attendant la régularisation de sa situation », et le fait que son nom soit inscrit sur la boîte aux lettres, à la main, qui plus est, ne suffisent à cet égard pas. Aucune preuve quoi qu’il en soit n’a pu être apportée sur le fait qu’un loyer ait été versé à Mme B______. L’intéressé doit dès lors en supporter l’absence. Il n’existe pas en droit des assurances sociales un principe d’après lequel l’administration ou le juge devrait statuer dans le doute en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Il y a de surcroit lieu de relever que les déclarations de l’intéressé sont parfois fantaisistes - lorsqu’il affirme, par exemple, qu’il n’a pas de voiture, ce puisque celle-ci appartient à la société de leasing ou encore lorsqu’il explique que « je n’ai plus les moyens financiers pour voyager et je n’ai pas de voiture pour me déplacer en Suisse, mais j’ai un véhicule pour me déplacer en France où je me rends souvent » -, souvent peu convaincantes, peu claires et même contradictoires.

L’intéressé lui-même reconnaît finalement ne venir que de temps à autre à Genève. Tel a été le cas du 23 juillet au 18 août 2020 et du 25 août au 22 septembre 2020 si l’on en croit le relevé de son compte PostFinance.

Il ne peut en conséquence être admis que l’intéressé ait son domicile et sa résidence habituelle à Genève.

Aussi le recours est-il rejeté.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le