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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2066/2019

ATAS/1321/2021 du 20.12.2021 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2066/2019 ATAS/1321/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à THÔNEX, représentée par APAS-Assoc. permanence défense des patients et assurés

 

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1960, originaire du Cambodge, mariée en 2004, est entrée en Suisse le 5 juin 2003.

2.        Elle a exercé une activité d’aide de cuisine à 100 % pour le café-restaurant B______ SA (ci-après : l’employeur) depuis le 1er octobre 2005 jusqu’au 1er septembre 2015, date à laquelle le contrat de travail a été résilié en raison d’une restructuration (questionnaire pour l’employeur du 17 septembre 2015).

3.        Dès le 7 décembre 2014, l’assurée a été en incapacité de travail totale, attestée par le Docteur C______, FMH médecine générale, acupuncture.

4.        L’assurée a bénéficié d’indemnité journalière maladie de la Nationale Suisse SA dès le 9 décembre 2014.

5.        Les 12 janvier, 3 mars, 10 avril, 24 avril et 2 juin 2015, le docteur D______, chef de clinique au service de neurochirurgie des HUG, a indiqué que l’assurée présentait une uncarthrose C7-D1 à prédominance droite comblant les canaux radiculaires en conflit C8 droit en plus des dégénérescences discales étagées s’étendant de C5 à D1 ; une irritation de la racine C8 à droite, des troubles multi-étagés dégénératifs de la colonne cervicale et une lordose physiologique au niveau cervical et un tunnel carpien bilatéral. Des protrusions médianes et paramédianes droites en C5-C6 et C6-C7 pouvaient jouer un rôle dans les douleurs (cervicobrachialgies droites) ; il n’y avait pas d’indication opératoire (il y avait un risque d’instabilité post-chirurgicale).

6.        Le 18 août 2015, le Dr E______, FMH rhumatologie, a mentionné un syndrome radiculaire déficitaire C7 droit et une incapacité de travail totale.

7.        Le 28 août 2015, l’assurée a déposé une demande de prestation d’invalidité pour hernies discale et arthrose.

8.        Le 22 septembre 2015, le Dr E______ a rempli un rapport médical AI attestant d’un syndrome radiculaire déficitaire C8 droit, entrainant des sévères douleurs et une incapacité de travail totale dès le 1er janvier 2015. L’assurée ne pouvait porter des charges de plus de 5 kg et devait garder les bras le long du corps.

9.        Un rapport d’évaluation intervention précoce, suite à un entretien avec l’assurée du 29 octobre 2015, a notamment conclu à la mise en place de cours de français, l’assurée ne comprenant pas cette langue.

10.    Le 10 novembre 2015, le Dr E______ a confirmé une incapacité de travail totale, en mentionnant que l’évolution, grâce à des infiltrations, était lentement favorable.

11.    Le 13 novembre 2015, le Dr C______ a rempli un rapport médical AI mentionnant une incapacité de travail totale dans toute activité depuis décembre 2014, en raison de douleurs et fourmillement au niveau cervical et des deux membres supérieurs ; l’évolution était légèrement favorable mais les symptômes cliniques paraissaient stationnaires ; la maladie n’était pas opérable.

12.    Par communication du 18 novembre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a pris en charge un cours de français en faveur de l’assurée, lequel a été arrêté le 1er décembre 2015 en raison du niveau trop élevé de la classe et de douleurs dorsales.

13.    Par communication du 11 janvier 2016, l’OAI a pris en charge des cours de français à l’Union Ouvrière Genevoise (UOG), du 11 janvier au 19 avril 2016.

14.    Le 27 janvier 2016, le Dr E______ a indiqué un état de santé stationnaire et une incapacité de travail totale.

15.    Le 26 février 2016, le Dr E______ a indiqué qu’une IRM cervicale du 19 décembre 2016 confirmait son rapport du 27 janvier 2016.

16.    Le 24 mars 2016, le docteur F______, FMH ORL-allergologie et immunologie clinique, a relevé que l’assurée signalait des épisodes de vertige et a proposé un traitement.

17.    Le 25 avril 2016, l’UOG a attesté que l’assuré avait atteint le niveau de français fin débutant (oral) et milieu débutant (écrit).

18.    Le 27 avril 2016, la doctoresse G______, du SMR, a estimé que des renseignements complémentaires devaient être demandés aux Drs E______ et D______.

19.    Le 28 avril 2016, le Dr E______ a indiqué que l’état de santé était stationnaire, avec une incapacité de travail totale dans toute activité depuis décembre 2014, en raison de l’impossibilité d’utiliser son membre supérieur droit.

20.    Le 9 mai 2016, le service de neurochirurgie des HUG a mentionné que l’assurée n’était pas revenue depuis le 29 mai 2015.

21.    Par communication du 6 juin 2016, l’OAI a pris en charge un cours de français du 25 mai au 21 juillet 2016.

22.    Le 16 juin 2016, la Dresse G______ a estimé que la capacité de travail était nulle depuis le 7 décembre 2012 (sic) dans l’activité habituelle et de 100 % depuis le 2 juin 2015 (rapport du Dr D______), dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

23.    Le 22 juillet 2016, l’UOG a attesté que l’assurée avait acquis, en français, le niveau débutant à l’oral et à l’écrit.

24.    Le 1er septembre 2016, l’OAI a fixé le degré d’invalidité de l’assurée à 2,6 % [revenu sans invalidité de CHF 47'157.- et revenu d’invalide de CHF 45'946.- selon l’ESS 2014, TA 1, homme (sic), total, niveau 1, pour 41,7 heures de travail par semaine, indexé à l’année 2015, avec une déduction de 15 %].

25.    Par communication du 8 décembre 2016, l’OAI a pris en charge une orientation professionnelle aux établissements publics pour l’intégration (EPI) du 12 décembre 2016 au 19 mars 2017.

26.    Du 19 janvier au 25 janvier 2017 et du 16 au 23 février 2017, le Dr C______ a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assurée.

27.    Le 9 février 2017, le docteur H______, FMH endocrinologie/diabétologie, médecine générale, a posé le diagnostic d’éventuelle thyroïdite.

28.    Le rapport des EPI du 21 mars 2017 conclut à l’impossibilité pour l’assurée d’évoluer dans le milieu économique ordinaire ; le rendement en atelier était de 40 à 50 % sur un taux d’activité de 100 %, soit insuffisant pour être placée en entreprise. Le faible rendement était expliqué par plusieurs raisons : lenteur dans l’exécution des tâches même très simples (actuellement inexploitable dans l’économie ordinaire) ; tonus général faible à moyen ; manque de polyvalence ; alternance des positions très fréquente (toutes les vingt à trente minutes) ; douleurs aux dos et à la nuque (très démonstrative lors du stage), l’assurée était toujours en recherche d’une position antalgique ; capacités d’apprentissage très limitées ; ne s’exprime pas en français et ne comprend que quelques mots ; a de la peine à assimiler les consignes, même sur des tâches très simples.

29.    Le 21 juin 2017, la doctoresse I______, du SMR, a rendu un avis médical selon lequel il n’y avait pas d’éléments médicaux permettant de comprendre la baisse de rendement de l’assurée (aux EPI) ; une instruction médicale complémentaire était nécessaire.

30.    Le 31 juillet 2017, le Dr D______ a indiqué qu’il avait vu l’assurée en mai 2015 pour la dernière fois et exclu une indication chirurgicale.

31.    Le 11 août 2017, la réadaptation de l’OAI a clôt le mandat, aucune cible professionnelle n’avait été trouvée.

32.    Le 23 août 2017, le Dr E______ a indiqué que l’assurée présentait un syndrome radiculaire déficitaire C8 droit sur une uncarthrose comprimant C8 droit, totalement incapacitant depuis le 1er janvier 2015 ; elle ne pouvait utiliser son membre supérieur droit, ni faire les gestes habituels dans son métier ; il n’y avait pas d’amélioration.

33.    Le 31 août 2017, le Dr C______ a attesté d’une capacité de travail nulle dans toute activité depuis décembre 2014, en raison de douleurs très aigues, absence de concentration, vertige et angoisse.

34.    Le 17 avril 2018, une IRM cervicale a conclu à cervicuncarthrose en C5-C6, C6-C7 et C7-D1. Protrusion discale C3-C4 appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural sans répercussion sur les racines. Protrusion discale ostéophytaire C5-C6 localisation médiane et paramédiane droite avec uncarthrose rétrécissant les canaux radiculaires en conflit avec la racine C6 surtout droite. Protrusion discale ostéophytaire C6-C7 avec uncarthrose rétrécissant les canaux radiculaires à prédominance gauche. Uncarthrose C7-D1 rétrécissant les canaux radiculaires en conflit avec les racines C8 dans leur trajet foraminal. Infiltrations lipidiques bordant les plateaux vertébraux de C5-C6. Le cordon médullaire était compressé en C5-C6 et C6-C7 mais de signal homogène sans signe de myélomalacie. Pas d’évolution significative par rapport à l’examen antérieur du 19 février 2016.

35.    Le 17 mai 2018, la Dresse I______ a rendu un avis médical selon lequel, depuis le dernier avis du SMR, aucun élément médical ne mettait en évidence une aggravation, mais tous les médecins traitants attestaient d’une incapacité de travail totale, de sorte qu’une expertise rhumatologique était nécessaire.

36.    Le 4 décembre 2018, l’assurée a été examinée par le docteur J______, FMH rhumatologie, du SMR, lequel a rendu un rapport le 23 janvier 2019. L’assurée se plaignait de douleur à la nuque et à la région lombaire, de dorsalgies, de douleurs aux mains, poignets, fourmillement, lâchage d’objets, ainsi que de réveils nocturnes. L’expert a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de rachialgies diffuses avec surtout cervicobrachialgies bilatérales à prédominance droit dans le cadre de trouble statiques du rachis et de trouble dégénératif du rachis cervical (M 54) et syndrome rotulien (M 22.2). On notait chez cette assurée certaines incohérences entre des douleurs qu’elle cotait à 10/10 et une relative bonne tolérance à la position assise. Par ailleurs, l’assurée confectionnait des repas simples et passait l’aspirateur. Elle était capable de prendre les transports publics sans problèmes. Elle avait été également capable de partir au Cambodge en avion, en janvier 2018, bien qu’elle ait demandé l’assistance à l’aéroport. Elle gardait également une certaine intégration sociale. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : nécessité de pouvoir alterner deux à trois fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement ou de port régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations, pas de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de rotations rapides de la tête, pas de position prolongée en flexion ou extension de la nuque. L’incapacité de travail était restée complète dans l’activité d’aide de cuisine depuis décembre 2014. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail était complète depuis décembre 2014, contrairement aux avis des Drs E______ et C______, qui attestaient d’une incapacité de travail totale même dans une activité adaptée, sans vraiment en donner les raisons. Cependant, on était frappé, chez cette assurée, par une thymie triste, l’assurée signalant par ailleurs des idées noires et des idées suicidaires. Dans ce contexte, il n’était pas exclu que l’assurée présente un état dépressif et l’administration devait décider de la suite qu’elle voulait donner à l’instruction, du point de vue psychologique et psychiatrique.

37.    Le 25 janvier 2019, l’OAI a fixé le degré d’invalidité de l’assurée à 0 % (revenu sans invalidité de CHF 47'158.- et revenu d’invalide de CHF 48'649.- selon l’ESS 2014, femme, total, niveau 1, pour 41,7h de travail par semaine, à 100 % avec une déduction de 10 %).

38.    Par projet de décision du 19 février 2019, l’OAI a rejeté la demande de prestation, au motif que le degré d’invalidité de l’assurée était nul.

39.    Le 3 mars 2019, la Dresse I______ a rendu un rapport final subséquent selon lequel la tristesse relevée par l’expert n’était pas un motif pour organiser une instruction médicale psychiatrique.

40.    Par décision du 23 avril 2019, l’OAI a rejeté la demande de prestations.

41.    Le 28 mai 2019, l’assurée, représentée par l’APAS Association permanence défense des patients et assurés, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision, en concluant à son annulation, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2016 et, subsidiairement, à l’octroi de mesures de réadaptation.

42.    Le 7 août 2019, l’assurée a complété son recours. Contrairement à l’avis de l’expert J______, le fait qu’elle gardait une certaine intégration sociale et qu’elle effectuait des tâches ménagères n’était pas pertinent pour constater une capacité de travail ; en outre, les EPI avaient exclu une capacité de travail dans le monde économique ordinaire, conclusion qui était concordante avec celle des médecins traitants. Une instruction médicale psychiatrique était nécessaire, son médecin traitant généraliste ayant fait état d’angoisse, d’insomnies et de troubles fréquents de l’humeur et l’expert du SMR ayant supposé un état dépressif ; l’absence de suivi psychiatrique s’expliquait par sa difficulté à échanger avec un professionnel de la santé. Enfin, un abattement de 25 % devait être appliqué sur le revenu d’invalide, au vu de ses limitations fonctionnelles, son âge, son manque d’expérience professionnelle, sa nationalité étrangère et sa mauvaise intégration sociale.

Elle a joint un rapport du Dr E______ du 7 août 2019 selon lequel, après lecture du rapport du SMR, un avis psychiatrique était nécessaire ; le taux de capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée était purement théorique, ce d’autant que les EPI concluaient à une activité au maximum de 50 % ; l’assurée ne pouvait utiliser ses deux bras que pendant vingt à trente minutes ; la pathologie faisait que l’utilisation répétée du membre supérieur droit n’était possible que pendant un court laps de temps ; enfin il maintenait une incapacité de travail totale de l’assurée dans toute activité.

43.    Le 3 septembre 2019, la doctoresse K______, du SMR, a relevé que le Dr E______ n’avait jamais fait mention d'aucune atteinte psychiatrique concernant sa patiente dans tous ses rapports versés au dossier. Par ailleurs, l'assurée n'avait pas de suivi spécialisé ni de traitement psychotrope.

Dans ce contexte, le SMR n'avait pas suffisamment d'indice pour investiguer l'aspect psychiatrique. Pour le surplus, le Dr E______ n'amenait pas d'élément supplémentaire. Comme il le soulignait lui-même, le Dr J______ se prononçait d'un point de vue médico-théorique. Le comportement démonstratif de l’assurée n'était pas le reflet de ses réelles capacités et comme l'indiquait le Dr J______, une nouvelle mesure de réadaptation risquait d'échouer. Par ailleurs, les plaintes thymiques étaient essentiellement liées aux douleurs qui étaient stables sous un traitement de Dafalgan 500mg 3x/j. Il n'y avait pas d'antalgiques de palier 2 ni 3 prescrit, ce qui parlait contre d'importantes douleurs. Les conclusions précédentes du SMR restaient valables

44.    Le 3 septembre 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant que tant l’expert que les EPI avaient relevé une attitude démonstrative de l’assurée ; par ailleurs, pour conclure que l’assurée n’était pas apte à rejoindre le circuit économique normal, les EPI incluaient des facteurs étrangers à l'invalidité, tels que le manque de maîtrise du français et le niveau scolaire peu développé. Or l'assurance invalidité n'avait pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autre facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, de difficultés d'ordre linguistique ou l'âge. En outre, si une atteinte à la santé psychique pouvait entraîner une invalidité, la reconnaissance de l'existence d'une telle atteinte supposait d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu. En l'absence de suivi ou de traitement psychothérapeutique, on ne pouvait conclure à la présence d'une atteinte à la santé psychique. Finalement, l'abattement de 10 % était conforme au droit. Hormis les limitations fonctionnelles, n'empêchant pas la mise en valeur de la capacité de travail de l’assurée, il n'y avait pas d'autre élément déterminant dans ce contexte qui aurait justifié une réduction supérieure au taux retenu. Pour le reste il s’est rallié à l’avis du SMR du 3 septembre 2019.

45.    Le 3 octobre 2019, l’assurée a répliqué, en relevant que l’expert avait souligné qu’il n’existait pas une importante exagération des symptômes ou démonstrativité ; la démonstrativité évoquée devait en outre être relativisée compte tenu du fait qu’elle ne s’exprimait pas en français. Il existait un substrat organique aux douleurs ; quant à l’aspect psychique, le Dr C______ avait fait état d’une symptomatologie, de sorte qu’une instruction médicale psychiatrique devait être effectuée.

46.    Le 24 février 2020, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

La recourante a déclaré : « J’ai beaucoup de douleurs au dos, à la nuque, aux bras et à l’épaule. J’ai des douleurs en permanence qui varient en intensité. J’ai aussi des douleurs la nuit qui me réveillent si je n’ai plus l’effet des médicaments. Je prends tous les jours du Dafalgan trois à quatre fois par jour. Je vois une fois par mois le Dr E______. Je vois aussi le Dr C______ lorsque j’ai des douleurs pour faire des injections. Je vais également me faire masser. Je vois également un psychiatre depuis quelques mois. Je vous remets ce jour un rapport de celui-ci. J’ai suivi un stage aux EPI durant trois mois qui ne s’est pas bien passé car dès que je me suis assise j’ai eu des douleurs aux mains avec blocage des doigts. J’ai envie de travailler mais dès que j’utilise mes mains, celles-ci se bloquent. Je considère donc que je ne peux pas travailler.

L’examen avec le Dr J______ s’est bien passé. Celui-ci a constaté mes douleurs mais je n’ai pas compris tout le rapport. Lorsque j’ai consulté l’hôpital en 2015 une opération a été envisagée mais les chances d’amélioration étaient limitées à 30 % avec un risque de paralysie. Les médecins m’ont plutôt déconseillé d’y procéder. Etant donné qu’une opération n’était pas envisagée ils ont transféré mon dossier au Dr E______. De retour du SMR, le Dr J______ m’avait conseillé de voir un psychiatre et j’ai suivi son conseil même si je ne comprends pas totalement cette démarche. Je me suis adressée à l’APAS qui m’a envoyé un courrier que j’ai montré au Dr C______ lequel a organisé un rendez-vous avec mon psychiatre. La thérapie psychiatrique est en français mais une amie m’accompagne pour traduire. J’ai deux amies disponibles et l’une ou l’autre m’accompagne toujours pour mes rendez-vous chez le psychiatre. Au moment où on m’a conseillé d’aller consulter un psychiatre je n’ai pas compris pourquoi car j’estimais ne pas avoir de problème dans la tête. Maintenant je trouve que la thérapie est utile, en particulier pour me calmer lorsque j’ai beaucoup de colère et d’énervement liés à la douleur. Je suis sous traitement de Séroquel que je prends tous les soirs. Le matin je fais quelques exercices, je range un peu et pour oublier les douleurs je sors de la maison, je fais un tour à la Migros, parfois j’achète une petite chose de maximum 1 kg. Mon mari qui est à la retraite me fais à manger, ensuite je me couche, surtout en raison des douleurs à la nuque. J’utilise une couverture chauffante. Si mes douleurs sont supportables je fais à manger le soir, parfois je mange seulement un morceau de gâteau. Ce sont surtout les douleurs qui me dérangent ».

L’avocat de la recourante a déclaré : « Ma cliente présente des troubles psychiatriques attesté par le Dr L______, qui n’ont pas été investigués par l’OAI. Nous persistons dans notre demande d’expertise judiciaire. Après la lecture de l’expertise et des rapports du Dr E______ nous avons conseillé à la recourante de débuter un suivi psychiatrique. Je suis étonnée de la position de l’OAI qui n’investigue pas l’aspect psychiatrique malgré l’avis de son propre médecin conseil qui a suggéré l’existence d’une problématique psychiatrique. L’affection psychiatrique était présente avant la décision litigieuse ce que le Dr E______ pourra vraisemblablement confirmer. Il pourrait être entendu notamment sur ce point ».

La représentante de l’intimé a déclaré : « L’OAI n’entend pas instruire l’aspect psychiatrique dès lors que le rapport du psychiatre et le début de son suivi son postérieurs à la décision litigieuse et que la recourante a débuté son suivi sur conseil de l’APAS, étant relevé que même si le Dr J______ lui avait conseillé un tel suivi elle ne l’a pas débuté immédiatement après l’examen du SMR. Si la recourante estime que son état psychiatrique constitue une aggravation de son état de santé elle pourra toujours déposer une nouvelle demande. Je relève que le traitement est limité à un anxiolytique et qu’il n’y a pas d’antidépresseur prescrit. Le Dr E______ aurait pu, s’il l’avait constaté, évoquer les éventuels troubles psychiatriques de la recourante ce qu’il aurait pu faire avant son dernier rapport, lequel a été remis dans le cadre de la procédure et sur demande de la recourante. Connaissant les compétences du Dr E______ il l’aurait fait sans aucun doute. Nous demandons que l’APAS produise le courrier qu’elle a envoyé à la recourante l’invitant à débuter un suivi psychiatrique ».

L’avocat de la recourante a déclaré : « Je vais regarder dans le dossier et vous transmettrait éventuellement ce courrier ».

47.    La recourante a communiqué un rapport du 17 février 2020 du docteur Dan L______, FMH psychiatrie et psychothérapie, attestant d’un état dépressif permanent d’intensité moyenne, avec des symptômes marquant une souffrance cliniquement significative et une altération du fonctionnement social, familial et professionnel. L’assurée présentait aussi un syndrome douloureux somatoforme persistant ou chronique et une fibromyalgie ainsi que de la fatigue ; elle vivait dans une souffrance permanente ; sa capacité de travail était nulle en raison de la souffrance psychique, physique et des troubles cognitifs associés.

48.    Par ordonnance du 9 février 2021, la chambre de céans a confié une expertise bidisciplinaire au docteur M______, FMH psychiatrie et psychothérapie et, pour le volet rhumatologique, aux docteurs N______, médecin associé unité spinale du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), O______, chef de clinique unité spinale du CHUV, et P______, médecin assistant unité spinale du CHUV, unité de chirurgie spinale.

49.    Le 12 juillet 2021, le Dr M______ a rendu son rapport d’expertise, concluant à un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, de gravité modérée, traité de façon appropriée et non incapacitant.

Le 3 août 2021, les experts du centre de chirurgie spinale du CHUV ont rendu leur rapport d’expertise, après avoir demandé un IRM cervicale effectuée le 7 avril 2021. Celui-ci concluait à un syndrome rachidien cervical et radiculaire principalement C8 droit chronique, dont les symptômes évoluaient depuis 2010 ; les cervicobrachialgies étaient importantes et il existait une limitation fonctionnelle somatique cliniquement significative, dans toute activité de manutention. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et partielle dans une activité adaptée ; les douleurs chroniques et le traitement, notamment médicamenteux, ne permettaient pas une capacité de travail de 100%.

50.    Dans leur appréciation consensuelle, les experts ont conclu que la capacité de travail résiduelle était celle établie sur le plan somatique à un taux dépendant de l’activité envisagée.

51.    A la demande de la chambre de céans, les Drs O______ et N______ ont précisé, le 17 août 2021, que l’assurée pourrait débuter une activité à un taux de 20%, avec une augmentation selon tolérance d’évolution.

52.    Le 30 août 2021, le service médical régional (SMR) a rendu un avis médical, considérant que l’expertise judiciaire psychiatrique était convaincante ; en revanche, tel n’était pas le cas de l’expertise somatique, de sorte que la précédente appréciation du SMR était confirmée.

53.    Le 20 septembre 2021, la recourante a observé que les experts avaient admis tout au plus une capacité de travail de 20% dans une activité adaptée, de sorte qu’elle persistait dans sa demande d’une pleine rente d’invalidité.

54.    Le 20 septembre 2021, l’OAI a observé que les experts somatiques faisaient dépendre le taux de capacité de travail résiduelle de facteurs étrangers à l’invalidité.

55.    Le 12 octobre 2021, la recourante a observé que les experts somatiques avaient jugé, sur la base du seul diagnostic de syndrome rachidien cervical et radiculaire, que la capacité de travail était seulement de 20% dans une activité adaptée, de sorte que leurs conclusions devaient être suivies.

56.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

5.        Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

6.        Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2).

Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et ATF 136 V 279 consid. 3.2.3) et d’état de stress post-traumatique (ATF 142 V 342 consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre2013 consid. 5).

7.        a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

c. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

d. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

e. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3).

f. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). 

g. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

h. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).

i. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39).

8.        a. En l’occurrence, la chambre de céans a estimé qu’une investigation somatique et psychiatrique était nécessaire, par le biais d’une expertise bidisciplinaire judiciaire.

b. L’expertise judiciaire psychiatrique, qui répond aux réquisits jurisprudentiels précités, a pleine valeur probante, ce qui est admis par les parties. En conséquence, du point de vue psychiatrique, la recourante ne présente aucune incapacité de travail.

c. L’expertise judiciaire somatique, comprenant le complément du 17 août 2021, fondée sur les pièces du dossier, dont des examens radiologiques récents (soit une radiographie cervicale du 26 mars 2021 et une IRM cervicale du 7 avril 2021), décrivant les plaintes de la recourante, une anamnèse complète, un statut clinique posant des diagnostics clairs et effectuant une appréciation de la capacité de travail, répond également aux réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit conféré une pleine valeur probante. Selon les conclusions de cette expertise, la recourante présente une capacité de travail limitée à un taux de 20% dans une activité adaptée, avec une possible augmentation de ce taux à l’avenir.

La recourante reconnaît la valeur probante de cette expertise. L’intimé la conteste, pour plusieurs motifs qui seront examinés ci-après.

9.        a. Le SMR estime que la description des éléments du dossier médical et l’examen médical est pauvre, notamment en qui concerne les amplitudes articulaires de la colonne cervicale et du rachis, ainsi que l’état de la musculature paravertébrale. A cet égard, en sus d’examens neurologique, de la sensibilité, de la motricité et des réflexes, le statut clinique comprend l’examen de la mobilité cervicale (distance de 1 cm entre le menton et le sternum à la flexion, 10 cm à l’extension, manœuvre de Spurling) et rachidienne (signe de Lasègne). Cette description a permis aux experts, avec, en parallèle, l’analyse des documents radiologiques, de poser leur diagnostic et de décrire son impact sur la capacité de travail de la recourante. Le diagnostic posé n’est d’ailleurs pas contesté par le SMR. Dans ces conditions, Il n’y a pas lieu de considérer que la description des éléments du dossier médical et l’examen clinique sont incomplets.

b. Le SMR reproche aux experts de ne pas avoir décrit l’état des genoux, en particulier le syndrome rotulien, ni le syndrome de tunnel carpien, ni l’atteinte lombaire. Certes, les experts se sont-ils concentrés sur l’atteinte principale cervicale et rachidienne, laquelle correspond, selon la description des experts, aux plaintes de la recourante (expertise somatique, chiffre 2). Cependant, même si d’autres diagnostics et limitations fonctionnelles devaient être admis en relation avec une affection aux genoux et aux poignets, ceux-ci ne sont pas de nature à mettre en doute le syndrome rachidien cervical et radiculaire ainsi que les limitations fonctionnelles retenus par les experts. La critique du SMR n’est, ainsi, pas déterminante.

c. S’agissant des limitations fonctionnelles, les diagnostics posés engendrent, selon les experts, des cervicobrachialgies importantes. Certes, les limitations fonctionnelles n’ont-elles pas été décrites avec précision par les experts mais on comprend clairement de leur analyse que le syndrome en cause entraîne des douleurs et des limitations qui empêchent la réalisation d’activités motrices de manipulation et toute activité de manutention, ainsi qu’un taux de travail de 100% (rapport d’expertise somatique, points 5.1 et 6). A cet égard, les experts ont précisé que, même en l’absence de manipulation, manutention et travail physique, les douleurs chroniques et leur traitement (notamment médicamenteux) empêchent une pleine capacité de travail (expertise somatique, point 8.2). La description des limitations fonctionnelles est ainsi suffisante pour expliquer les limitations de la capacité de travail de la recourante, même dans une activité adaptée. Les experts ont, de plus, relevé que le tableau douloureux et les limitations fonctionnelles étaient bien expliqués par les modifications dégénératives du rachis cervical.

d. Le SMR estime que les experts justifient l’incapacité de travail en raison de facteurs extra-médicaux. Si les experts ont fait état de facteurs de mauvais pronostic, comme une longue absence de travail, la non maitrise de la langue française et l’âge de la recourante (expertise somatique, point 6.3), ils ont aussi clairement estimé que le tableau douloureux chronique et les limitations fonctionnelles étaient responsables d’une incapacité de travail partielle dans une activité même adaptée, hors contexte social et pédagogique de la recourante (expertise somatique, point 6.1). Par ailleurs, les facteurs de mauvais pronostic sont soulignés pour expliquer qu’une reprise de travail physiquement adaptée est compromise. Celle-ci est jugée exigible à un taux de 20% en raison de limitations fonctionnelles objectivées. On constate ainsi que les facteurs extra-médicaux ne justifient pas l’incapacité de travail attestée par les experts.

e. Le SMR estime que les experts se sont basés sur le rapport de la réadaptation professionnelle du 21 mars 2017, lequel ne constituerait pas un fait médical objectif pour établir la capacité de travail de la recourante. A cet égard, les experts ont uniquement cité le rapport de la réadaptation professionnelle dans leur réponse à la question de savoir si des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables (expertise somatique, point 10) et non pas dans l’analyse des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail ; les limitations fonctionnelles ont d’ailleurs été décrites comme étant entièrement expliquées par les modifications dégénératives du rachis cervical. En revanche, on constate que les conclusions des experts sont cohérentes par rapport aux observations faites lors du stage de réadaptation, soit un rendement de la recourante faible, expliqué par une lenteur dans l’exécution des tâches même très simples, un tonus généralement faible à moyen, un manque de polyvalence et une alternance des positions très fréquente, ainsi que des douleurs au dos et à la nuque, la recourante étant toujours en recherche d’une position antalgique. Le fait que le rapport de stage relève également, comme facteurs extra-médicaux, des capacités d’apprentissage très limitées, une compréhension du français quasi nulle et de la difficulté à assimiler les consignes, ne relègue pas à l’arrière-plan les limitations physiques constatées lors de l’activité proposée à la recourante.

f. Enfin, contrairement à l’avis du SMR – qui estime que les activités quotidiennes de la recourante ne montrent pas de limitations fonctionnelles importantes -, la recourante, dans ses activités quotidiennes présente des limitations significatives. Il est décrit qu’elle reste la plupart du temps chez elle et se repose beaucoup dans sa chambre ; elle doit souvent s’allonger pour calmer ses douleurs sur un matelas chauffant, notamment chaque matin après avoir pris le petit-déjeuner ; elle ne fait pas de sport ; elle cuisine une fois par jour, voire une fois tous les deux jours, en raison des douleurs ; le plus souvent c’est son mari, qui a travaillé dans la restauration, qui cuisine ; elle est aidée par son mari pour le ménage, les courses et c’est lui qui se charge de tâches administratives (expertise somatique, point 1 et expertise psychiatrique, page 5). L’expert psychiatre a relevé que les activités professionnelles, sociales et personnelles de la recourante sont fortement limitées, de manière homogène et que la souffrance relative aux douleurs paraît authentique (expertise psychiatrique, page 13). Enfin, la recourante a également déclaré, lors de l’audience de comparution personnelles du 24 février 2020, qu’elle rangeait un peu, était capable de faire de petites courses et devait se coucher en raison des douleurs à la nuque en utilisant une couverture chauffante ; son époux lui faisait à manger, même, si parfois, elle faisait elle-même à manger le soir. La description des activités de la recourante par les experts du CHUV, l’expert psychiatre et la recourante elle-même est ainsi cohérente et conforte les conclusions des experts judiciaires quant à la présence de limitations fonctionnelles significatives chez la recourante.

10.    Au vu de ce qui précède, l’expertise judiciaire bidisciplinaire est probante et les conclusions consensuelles des experts peuvent être suivies, soit une capacité de travail de la recourante limitée à un taux de 20%, à tout le moins depuis décembre 2014, les experts ayant relevé la survenance des limitations fonctionnelles dès 2010, évoluant depuis cette date en s’aggravant (expertise somatique, points 1, 4.1 et 5.2).

11.    Il convient de calculer le degré d’invalidité de la recourante. L’intimé a retenu un revenu sans invalidité en 2015 de CHF 47'152.- et de CHF 48'648.- avec invalidité à un taux de 100%. Ces chiffres ne sont pas contestés, hormis l’abattement appliqué au revenu d’invalide. A cet égard, le revenu d’invalide a bénéficié d’une déduction de 10% en raison des limitations fonctionnelles. Cependant, vu le taux d’activité exigible de 20% de la recourante, il convient d’admettre qu’il tient suffisamment compte de toutes les limitations fonctionnelles de celle-ci, de sorte qu’il sera renoncé à un abattement sur le revenu d’invalide. Le revenu d’invalide est ainsi de CHF 54'055.- à un taux de 100% et de CHF 10'811.- à un taux de 20%. Comparé à un revenu sans invalidité de CHF 47'158.-, la perte de salaire est de 77%.

Ce taux ouvre le droit à une rente entière d’invalidité. Compte tenu du dépôt de la demande de prestations le 28 août 2015, le droit à la rente est ouvert dès le 1er février 2016.

12.    Partant, la recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2016.

13.    Pour le surplus, la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 4'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 23 avril 2019.

4.        Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2016.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 4'000.-.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le