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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/261/2021

ATAS/1281/2021 du 13.12.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/261/2021 ATAS/1281/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 décembre 2021

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, c/o Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, rue des Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, représenté par le Service de protection de l'adulte

 

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le ______ 1984, souffre d'une déficience intellectuelle congénitale et a, de ce fait, à sa demande, été mis au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité fédérale (mesures pédago-thérapeutiques, formation scolaire spéciale, mesures médicales, formation professionnelle initiale en atelier protégé). L'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI ou l'intimé) lui a octroyé une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 90% à partir du 1er août 2002.

b. Par ordonnance du 8 juin 2012, le Tribunal tutélaire devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) en 2013 a prononcé l'interdiction de l'assuré et instauré une mesure de tutelle en sa faveur. Par ordonnance du 12 novembre 2013, le TPAE a confirmé la curatelle de portée générale instituée en faveur de l'assuré (qui a remplacé au 1er janvier 2013 l'interdiction prononcée sous l'ancien droit), et nommé à cette fin deux co-curateurs au sein du service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd). Par ordonnance du TPAE des 4 juillet 2016, 14 mai 2019 et 16 mars 2021, d'autres curateurs au sein du SPAd ont succédé aux curateurs précédemment désignés.

c. Le 17 mars 2020, l'assuré a déposé une demande d'allocation pour impotent auprès de l'OAI, en indiquant avoir besoin d'une aide pour se déplacer / entretenir des contacts sociaux, ainsi que d'un accompagnement pour vivre de manière indépendante, pour établir des contacts sociaux et pour éviter l'isolement. L'aide était apportée par Monsieur B______, éducateur auprès de la fondation SGIPA à raison d'une à deux heures par semaine depuis le 28 juin 2017.

B. a. Après avoir recueilli des informations auprès de la médecin traitante, de M. B______ et du SPAd, par décision du 8 décembre 2020, confirmant un projet de décision du 19 octobre 2020, l'OAI a rejeté la demande d'allocation pour impotent, motif pris que l'assuré n'avait pas besoin de l'aide régulière et importante d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie, ni d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine.

C. a. Par acte du 22 janvier 2020 (recte: 2021) complété le 5 mars suivant, l'assuré, représenté par le SPAd, a interjeté un recours contre la décision du 8 décembre 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction.

b. L'intimé a répondu au recours le 7 avril 2021, en concluant à son rejet.

c. Le recourant a persisté dans ses conclusions par réplique du 6 mai 2021 et sollicité en outre l'audition de M. B______.

Il produit notamment un courrier du 4 mai 2021 rédigé par M. B______, ainsi qu'une facture du 5 janvier 2021 établie par la fondation SGIPA relative aux prestations qui lui ont été fournies durant le mois de décembre 2020.

d. L'intimé a persisté également dans ses conclusions par duplique du 8 juin 2021.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA; art. 89B LPA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.

5.             Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre à une allocation pour impotent de degré faible.

6.             Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI).

L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence).

Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 1ère phrase LAI).

L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit., n. 1 et 6 ad art. 42 LAI). Toutefois, si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente selon l’art. 42 al. 3 1ère phrase LAI, avoir droit au moins à un quart de rente (art. 42 al. 3 2ème phrase LAI).

7.              

7.1.  La loi distingue trois degrés d’impotence: grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI).

Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence).

7.2.  L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

7.3.  L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c).

7.4.  L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).

8.             Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne se répartissent en six domaines : 1. se vêtir et se dévêtir ; 2. se lever, s’asseoir et se coucher ; 3. manger ; 4. faire sa toilette (soins du corps) ; 5. aller aux toilettes ; 6. se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3 et les références).

Par contacts sociaux, on entend les relations humaines telles qu’elles se pratiquent quotidiennement (par ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou religieuses, etc. ; RCC 1982 p. 119 consid. 1c et p. 126 consid. 1b ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité établie par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS ; CIIAI], ch. 8023).

La nécessité de l’aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d’isolement durable (notamment pour les personnes psychiquement handicapées), ne doit être prise en compte qu’au titre de « l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie », mais non à celui de la fonction partielle « entretenir des contacts sociaux » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2015 du 14 juin 2016 consid. 4.1 ; CIIAI, ch. 8024).

9.              

8.   

9.   

9.1.  Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).

9.2.  Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence). La personne qui accompagne l’assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré ses instructions, sa surveillance ou son contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 consid. 10.2). Le fait déterminant n’est donc pas la manière dont l’aide du tiers est apportée, mais la circonstance que, grâce à elle, la personne puisse acquérir l’indépendance nécessaire dans son habitat (arrêt du Tribunal fédéral I 1013/06 du 9 novembre 2007 consid. 5.4).

La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2).

9.3.  Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence).

9.4.  Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par-là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 4.1 et la référence).

Un risque purement hypothétique d’isolement du monde extérieur ne suffit pas. L’isolement et la détérioration subséquente de l’état de santé doivent au contraire s’être déjà manifestés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2.2). Le risque d’isolement doit ainsi être interprété de manière stricte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2013 du 18 août 2014 consid. 3.4 in fine). L’accompagnement nécessaire consiste à s’entretenir avec l’assuré en le conseillant et à le motiver pour établir des contacts en l’emmenant, par exemple, assister à des manifestations (arrêt du Tribunal fédéral I 46/07 du 29 octobre 2007 consid. 3.5 et la référence).

9.5.  L’art. 38 al. 3 1ère phrase RAI précise que n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. Selon le chiffre 8053 de la CIIAI, l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.2 et les références).

9.6.  L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les références). Ainsi, l’aide déjà prise en compte sous l’angle du besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l’art. 38 RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références).

Il n’est pas nécessaire que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d’encadrement qualifié ou spécialement formé (arrêt du Tribunal fédéral I 652/06 du 25 juillet 2007 consid. 5.2).

Les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ne constituent pas un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 al. 3 2ème phrase RAI).

10.         La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

11.         En règle générale, le degré d’impotence d’un assuré est déterminé par une enquête à son domicile. Cette enquête doit être élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références). Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2).

12.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

13.         En l'espèce, le recourant, qui souffre d'une infirmité congénitale mentale (rapport de la médecin traitante du 8 avril 2020), est suivi par le service d'accompagnement à la vie indépendante de la fondation SGIPA depuis le 28 juin 2017, en particulier par M. B______, éducateur. Il n'est pas contestable, selon les informations figurant dans la demande d'allocation pour impotent du 17 mars 2020, que le recourant est autonome pour les actes ordinaires de la vie répertoriés par la jurisprudence, étant relevé que la nécessité de l’aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d’isolement durable, ne doit être prise en compte, cas échéant, qu’au titre de « l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » (consid. 8 ci-dessus).

En ce qui concerne la nécessité d'un accompagnement durable, niée par l'intimée au motif que l'aide n'est pas régulière, car inférieure à deux heures hebdomadaires, certes, M. B______ a évalué son aide entre une et deux heures par semaine (demande d'allocation pour impotent), ou à une heure par semaine (son courrier du 1er avril 2020) pour la tenue du ménage, la gestion d'activités hors du domicile (loisirs, rendez-vous médicaux, bilans au sein de l'atelier protégé) et les tâches administratives.

S'il est vrai que l'aide fournie par les curateurs du SPAd dans la gestion des affaires administratives (courriel du SPAd du 21 septembre 2020) ne peut pas être prise en compte dans l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie seule est déterminante l'aide qui n'est pas déjà apportée par le curateur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 6.2 et la référence) , il n'en demeure pas moins que M. B______ a mentionné, dans son courrier du 1er avril 2020, qu'il était à la disposition du recourant, en sus de l'heure hebdomadaire, pour divers entretiens en particulier au sein de l'atelier protégé ou avec les professionnels de la santé, sans avoir indiqué le temps consacré à cet effet. Aussi une instruction complémentaire s'imposait-elle.

On ne saurait donc, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, appliquer le principe dit « des premières déclarations ou des déclarations de la première heure » (ATF 121 V 45 consid. 2a), lorsque le recourant se prévaut du courrier de M. B______ du 4 mai 2021, dans lequel ce dernier précise, preuve à l'appui (facture du 5 janvier 2021), que le temps dédié à ces divers entretiens est de deux à trois heures.

Il ressort de cette facture que, durant le mois de décembre 2020, l'aide fournie par l'éducateur au domicile et hors domicile du recourant était, à tout le moins, de dix heures et quarante-cinq minutes. Il n'est donc pas exclu que l'accompagnement ait duré en moyenne au moins deux heures par semaine ce mois-ci. Encore faut-il toutefois que l'accompagnement, pour qu'il soit régulier, au sens de l'art. 38 al. 3 RAI, soit nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Or, il est impossible, à ce stade, de déterminer si tel est le cas, l'intimé n'ayant pas diligenté une enquête sur place.

Il convient donc de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il mette en œuvre une telle enquête, en présence de M. B______, et invite ce dernier à transmettre à l'enquêteur-rice toutes les factures déterminantes depuis le 28 juin 2017 permettant d'établir si l'accompagnement est régulier. Au préalable, l'intimé devra s'enquérir auprès de la médecin traitante au sujet des limitations fonctionnelles du recourant. Dans son rapport du 8 avril 2020, celle-ci s'est contentée de déclarer que l'état de santé de son patient nécessite un accompagnement socio-éducatif, sans fournir de précision s'agissant des empêchements résultant du handicap de celui-ci, information que doit connaître l'enquêteur-trice.

14.         Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 8 décembre 2020 annulée, et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument, arrêté en l'espèce à CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement et annule la décision du 8 décembre 2020.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le