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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/991/2021

ATAS/977/2021 du 23.09.2021 ( APG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/991/2021 ATAS/977/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 septembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à TRAMELAN

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A.      Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1947, exerce, depuis le 1er janvier 2013, une activité indépendante de « certificateur qualité ».

B.       a. En date du 15 janvier 2021, l’intéressé a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus (ci-après : CAPG), dès le mois de septembre 2020, invoquant une baisse de son chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 45% par rapport à l’année 2019 et joignant, en annexe à sa demande, plusieurs documents, dont le formulaire de déclaration d’impôts de l’année 2019 faisant apparaître, pour l’exercice 2019, un chiffre d’affaires de CHF 47'297.- et un résultat imposable de CHF 14'156.-.

b. Par décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante du 18 janvier 2021, la caisse a fixé à CHF 14'156.- le revenu net de l’activité de l’intéressé, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Après un abattement de CHF 16'800.- pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, le revenu déterminant a été fixé à zéro, de même que le montant des cotisations. La décision de fixation des cotisations personnelles est entrée en force.

c. Par décision du 29 janvier 2021, la caisse a rejeté la demande de CAPG, au motif que le revenu déterminant de l’année 2019 de l’intéressé était nul, donc inférieur au seuil minimum de CHF 10'000.- ouvrant le droit aux allocations.

d. L’intéressé a formé opposition par courrier du 31 janvier 2021 ; il a exposé avoir toujours adressé ses comptes de pertes et profits à la caisse et avoir regroupé toutes les indications nécessaires, rappelant, notamment, les chiffres d’affaires pour les années 2018, soit CHF 39'765.-, et 2019, soit CHF 47'297.-.

e. Par décision sur opposition du 12 mars 2021, la caisse a rejeté l’opposition, pour les motifs déjà exposés dans la décision du 29 janvier 2021.

C.       a. L’intéressé a interjeté recours contre ladite décision, par écriture postée le 17 mars 2021. Il a fait valoir qu’il remplissait les conditions d’obtention des CAPG, dès lors que ses revenus pour l’année 2019 étaient de CHF 14'156.-, qu’il avait subi une importante baisse de son chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et enfin qu’il poursuivait son activité indépendante en 2021. Il concluait que son revenu-barème était supérieur à CHF 10'000.- pour l’année 2019, car le montant du revenu ne devait « pas être amputé par les charges qui étaient induites par son activité ».

b. Par réponse du 13 avril 2021, la caisse a rappelé que le revenu déterminant soumis aux cotisations AVS était calculé sur la base du revenu d’activité net, mais subissait un abattement de CHF 16'800.- pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. Ce n’était qu’après avoir soustrait le montant correspondant à l’abattement que l’on obtenait le revenu déterminant soumis aux cotisations AVS. Dans le cas présent, l’assuré était âgé de 73 ans ; il y avait donc lieu d’appliquer l’abattement de CHF 16'800.-, ce qui conduisait à un revenu égal à zéro. En conséquence, le recourant ne remplissait pas les conditions d’éligibilité pour la demande qu’il avait déposée, car son revenu-barème de l’année 2019 était inférieur à CHF 10'000.-.

c. Le recourant a répliqué en date du 3 mai 2021, répétant l’argumentation déjà exposée dans son recours et invoquant les pièces remises avec son courrier du 6 avril 2021 qui montraient une progression constante de son chiffre d’affaires de 2014 à 2019, suivie d’une baisse importante de son chiffre d’affaires en 2020 ; il produisait également en annexe des documents exposant ses charges financières pour l’exercice de son activité.

d. Par duplique du 17 mai 2021, la caisse a rappelé que la condition du montant du revenu d’activité lucrative soumis à l’AVS d’au moins CHF 10'000.- en 2019 n’était pas remplie et qu’il s’agissait d’une condition nécessaire pour l’obtention des CAPG.

e. Par observations du 27 mai 2021, l’assuré a allégué qu’il était « discriminatoire » qu’un indépendant en activité, âgé de 73 ans, soit soumis à la condition du revenu d’activité minimale de CHF 10'000.-.

f. Le courrier du recourant du 27 mai 2021 a été transmis à la caisse, qui n’a pas réagi.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 du 20 mars 2020 – RS 830.31). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (ATAS/1208/2020).

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé du refus de la caisse de verser à l’intéressé des allocations pour perte de gain liées au coronavirus.

4.        Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 23 avril 2020, ont droit à l’allocation les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID-19 - RS 818.101.24). La condition prévue à l’al. 1bis let. c s’applique aussi à ces personnes.

En vertu de l’art. 5 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, l’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (al. 1). Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG - RS 834.1) s’applique par analogie (al. 2).

Conformément à l’art. 11 al. 1 phr. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS.

Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64ème année pour les femmes et leur 65ème année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède CHF 16'800.- par an (art. 6quater al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]).

Selon le ch. 1065 de la circulaire de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) sur l'allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ci-après : CCPG), dans sa version 6 valable, dès le 3 juillet 2020, la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul.

Les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge des assurances sociales. Il ne doit en tenir compte que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet et s'en écarter si elles sont incompatibles avec les dispositions légales (ATF 132 V 321; 131 V 45 consid. 2.3 ; 130 V 172 consid. 4.3.1).

5.        En l’espèce, il n’est pas contesté que le revenu net de l’intéressé pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 est de CHF 14'156.-.

Il y a lieu de constater que, compte tenu de l’abattement de CHF 16'800.- pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite (art. 6quater al. 2 RAVS et 11 al. 1 LAPG), le revenu déterminant (CHF 14'156 – CHF 16'800) est égal à zéro et donc inférieur au seuil minimum de CHF 10'000.-.

On ne voit pas en quoi l’application de l’abattement de CHF 16'800.- ou l’exigence du seuil de CHF 10'000.- serait discriminatoire, ce que le recourant n’explique d’ailleurs pas.

Étant rappelé que ce montant de CHF 16’800.- correspond à une franchise qui ne vise que les rentiers qui perçoivent un revenu tiré d’une activité lucrative et doivent payer des cotisations sur ce revenu (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Genève-Zurich-Bâle, 2011, pp. 148-149, ch. 478).

6.        Il en résulte que c’est à juste titre que la caisse a refusé la demande de l’intéressé, compte tenu de son revenu déterminant égal à zéro. Dès lors, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

7.        En l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le