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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1177/2021

ATAS/595/2021 du 09.06.2021 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1177/2021 ATAS/595/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

contre

 

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 GENÈVE 2

 

 

 

intimée

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant) a été seul associé gérant de B______SÀRL, qui a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Tribunal de première instance le 27 juin 2019 avec effet dès cette date. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du 2 septembre 2019 et la société a été radiée d'office le 18 décembre 2019.

2.        Une décision de réparation du dommage du 9 décembre 2020 a été adressée par la caisse genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) à l'intéressé. Ce pli a été distribué le 17 décembre 2020, à « C______», selon la signature figurant sur l'avis postal.

3.        L'intéressé a formé opposition à la décision précitée par courriel le 23 février 2021.

4.        Le 25 février 2021, la caisse a imparti un délai à l'intéressé au 18 mars 2021 pour lui transmettre une copie de son opposition dûment signée.

5.        Par décision sur opposition du 1er mars 2021, la caisse a confirmé sa décision de réparation du dommage du 9 décembre 2020, au motif que l'opposition formée le 23 février 2021 était manifestement tardive. Elle a également justifié le bien-fondé de sa décision à titre informatif.

6.        Par courriel du 18 mars 2021, l'assuré a informé la caisse que sa décision était parvenue à son domicile alors qu'il était en vacances de fin d'année avec sa famille pour trois semaines. Envoyer des courriers aussi importants durant cette période et en période de confinement avec un délai de 30 jours pour réagir lui semblait incorrect. Il comptait sur l'indulgence de la caisse et réitérait ne pas être responsable de ses dettes. Il était un manuel et constamment sur les chantiers. Les tâches administratives de la société avaient été confiées à des professionnels. De plus, il avait, pendant la période concernée, été malade et hospitalisé de ce fait à deux reprises pour des opérations urgentes et vitales.

7.        Le 21 mars 2021, l'assuré a formé recours auprès de la chambre de céans, contestant la décision au fond et sans se prononcer sur la recevabilité de l'opposition.

8.        Le 8 avril 2021, la chambre de céans a reçu de l'intéressé des certificats médicaux établis par la doctoresse D______, médecine générale FMH, attestant que celui-ci avait été incapable de travailler à 100% du 20 septembre 2017 au 8 mars 2021.

9.        Par réponse du 4 mai 2021, la caisse a indiqué avoir reçu, le 26 février 2021, un courrier de l'intéressé daté du 11 janvier 2021, qu'elle n'avait pas reçu auparavant. Le délai d'opposition de 30 jours avait été suspendu pendant les féries judiciaires et le recourant avait eu le temps après ses vacances de se manifester dans les délais légaux. L'accident invoqué par le recourant avait eu lieu en 2017 et les certificats médicaux couvraient la période allant jusqu'à juin 2021. Le recourant ne subissait donc pas un empêchement justifiant une restitution du délai d'opposition. En conséquence, l'opposition du 23 février 2021, complétée le 26 février, était manifestement tardive et par conséquent irrecevable.

Dès lors que l'intéressé avait communiqué qu'il avait été en vacances trois semaines pendant la période allant du 9 décembre 2020 au début du mois de février 2021, moment de l'échéance du délai utile pour former opposition à la décision de réparation du dommage, il avait attendu trois semaines avant de réagir à la décision précitée. Il ne pouvait donc pas prétendre à ce que son opposition soit déclarée recevable. La caisse concluait à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

La caisse a produit le courrier qui lui a été adressé par le recourant daté du 11 janvier 2021, qui porte les mentions « CGC/26.02.2021 » et « deuxième envoi : recommandé avec accusé de réception ».

10.    Lors d'une audience du 1er juin 2021, le recourant a déclaré à la chambre de céans qu'il se souvenait bien avoir reçu la décision du 9 décembre 2020. Il était rentré de vacances le 6 janvier 2021. C'était trop tard pour aller chercher le recommandé et il avait pris connaissance de la décision par le courrier qui lui avait été adressé par la caisse. Il ne se souvenait pas quand il avait reçu ce dernier. Il était sûr d'avoir reçu la décision dans sa boîte aux lettres. Il avait attendu « un peu beaucoup » pour réagir, car il ne savait pas quoi faire. Il pensait avoir répondu deux ou trois mois plus tard. Avec une amie, il avait essayé de contacter la caisse et avait discuté par email avec son représentant. C'était son amie qui l'avait aidé à envoyer un courriel, à la caisse, car il n'était pas à l'aise avec l'administratif. Il n'avait pas compris qu'il fallait faire opposition par écrit et son amie, qui parlait bien français, ne le lui avait pas dit. Il ne se souvenait pas du courrier daté du 11 janvier 2021.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige se limite à la question de la recevabilité de l'opposition formée par le recourant contre la décision du 9 décembre 2020.

4.        Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

L'art. 38 al. 1er LPGA stipule que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l'art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA).

Conformément à l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

En vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n°704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123).

5.        En l'espèce, il est établi par avis de réception de la poste que la décision adressée le 9 décembre 2020 par l'intimée au recourant a été distribuée le 17 décembre 2020 à « C______». La décision est ainsi entrée dans la sphère de puissance du recourant et le délai d'opposition a commencé à courir dès le 18 décembre. Il a été suspendu du 18 décembre au 2 janvier et s'est terminé le 1er février 2021. L'intéressé ayant formé opposition à la décision en cause le 23 février 2021, son opposition est tardive.

6.        a. Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution du délai de recours.

b. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).

La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1).

c. En l'espèce, les pièces produites par le recourant, en particulier les rapports médicaux établis par la Dresse D______, qui attestent que l'intéressé a été incapable de travailler à 100% du 20 septembre 2017 au 8 mars 2021, ne suffisent pas à considérer qu'il était incapable de former opposition dans le délai à la décision du 9 décembre 2020, le recourant ayant été capable de former opposition durant cette période et de prendre des vacances.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, c'est à juste titre que l'intimée a déclaré irrecevable l'opposition formée le 23 février 2021 par le recourant pour cause de tardiveté.

7.        La procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le