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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3516/2020

ATAS/411/2021 du 04.05.2021 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3516/2020 ATAS/411/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAMBO-LES-BAINS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

Madame B______, domiciliée, à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, France

et

Monsieur C______, domicilié, à CHOULEX

intimée

 

appelés en cause

 


EN FAIT

1.        La société D______ SA, E______SA jusqu'au 12 août 2013 (ci-après la société), ayant son siège à Genève, a pour but l'exploitation et la gestion d'un commerce de proximité depuis le 23 août 2011, et l'animation d'évènements et de produits publicitaires et mercatiques depuis le 5 août 2013. Elle est affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse).

2.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) en a été l'administrateur et le président avec signature individuelle d'août 2011 à mai 2014, Madame B______, l'administratrice pendant la même période, et Monsieur C______, l'administrateur et le liquidateur de mai 2014 à avril 2015.

3.        La société avait informé la caisse le 19 juillet 2012 qu'elle n'employait plus de personnel depuis le 1er avril 2012, le magasin étant passé en franchise.

La caisse a toutefois appris, lorsqu'une ancienne employée de la société, Madame F______, a déposé une demande en rectification de son compte individuel de cotisations en octobre 2015, ainsi qu'une autre, Madame G______, qu'elles avaient travaillé en 2013 pour la société. Elles avaient toutes deux été annoncées à la caisse, respectivement les 7 mai et 15 août 2013. Les salaires qui leur avaient été versés n'avaient toutefois pas été déclarés.

4.        Par courriers des 28 octobre et 15 décembre 2015, la caisse a invité la société à se déterminer. Celle-ci ne s'est pas manifestée. La caisse a alors, sur la base des pièces produites par les deux employées, établi la déclaration nominative des salaires 2013 versés par la société, puis la facturation le 19 mai 2016.

5.        Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 15 décembre 2016, et la suspension de la procédure faute d'actifs le 2 mars 2017. La caisse a produit provisoirement dans la faillite une créance de CHF 9'161.15 le 17 mars 2017. La faillite de la société a été clôturée par constatation de défaut d'actifs le 24 avril 2017.

6.        Par courrier du même jour, la caisse a signalé à l'intéressé que la société ne s'était pas entièrement acquittée de ses obligations envers elle et l'a invité à mettre tout en oeuvre afin que la somme de CHF 4'372.10, représentant la part pénale, lui parvienne d'ici au 27 mars 2017. L'intéressé, de même que Mme B______ et C______ auxquels le même courrier a été adressé, n'ont pas réagi.

7.        Le 29 août 2017, la caisse a informé les anciens administrateurs de la société qu'elle allait être contrainte de les dénoncer pénalement pour soustraction de cotisations pour la période de mai à novembre 2013, à défaut de paiement de la somme due ou d'une proposition de paiement concrète dans le délai imparti.

8.        Par décision du 4 janvier 2019, la caisse a réclamé à l'intéressé le paiement de la somme de CHF 9'201.75, représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC/AMAT et AF pour la période de mai à novembre 2013, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations dues par la société.

9.        La même décision a été notifiée le même jour à Mme B______ et à M. C______.

10.    L'intéressé a formé opposition le 4 février 2019.

Il relève que la décision du 4 janvier 2019 « ne motive en rien les montants y figurant, ne donne aucun détail de quel travailleur et dès lors cette opacité empêche une opposition détaillée avec éventuellement preuve de paiement à l'appui. (...) D'autre part, la société a été liquidée après appel aux créanciers et ces appels ont eu lieu en date des 13 juin 2014, 17 juin 2014 et 19 juin 2014. Avez-vous produit une ou des créance(s) à cette époque ? Enfin, la période dont vous faites référence dépasse le délai de cinq années, ce qui est bien long en guise de réaction et serait potentiellement sujet à prescription ».

11.    Mme B______ et M. C______ ne se sont quant à eux pas opposés à la décision en réparation du dommage.

12.    Par courrier du 22 février 2019, la caisse a donné suite à la demande de l'intéressé et précisé comment elle avait calculé le montant du dommage.

13.    Le 22 mars 2019, l'intéressé a pris note des explications données par la caisse, mais s'est montré étonné du manque de « professionnalisme » dont celle-ci avait fait preuve. Il s'indigne de ce que la caisse le menace d'une plainte pénale par simple courrier le 29 août 2017 - au demeurant envoyé à une adresse erronée -, alors qu'elle admettait que la société avait bel et bien annoncé les deux salariées en question en 2013. Il considère ainsi que l'action de la caisse est prescrite et conclut que « vos explications sont donc très peu convaincantes et de par cette démonstration de mauvaise foi crasse, il m'est difficile de savoir si vous avez zappé l'encaissement des cotisations de E______(devenue D______ SA) ou si c'est dans votre comptabilité qu'est le chaos ».

Il ne comprend enfin pas pour quelle raison la caisse lui réclame le paiement de la somme de CHF 9'201.75, alors qu'il n'était question que de CHF 4'372.10 en mars 2017.

14.    Le 3 janvier 2020, la caisse a répété et développé les explications déjà données le 22 février 2019.

15.    Par décision du 6 juillet 2020, la caisse a très partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'elle a déduit les cotisations assurance-maternité (CHF 44.85) du montant du dommage, au vu de l'arrêt rendu par la chambre des assurances sociales le 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020).

16.    L'intéressé, représenté par Me Michael RUDERMANN, a interjeté recours le 3 novembre 2020 contre ladite décision sur opposition. Il considère que le délai de péremption a couru à compter du 1er janvier 2014, soit dès la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations 2013 étaient dues, pour cinq ans, jusqu'au 1er janvier 2019, sans être interrompu. Aussi, lorsque la caisse a rendu sa décision en réparation du dommage le 4 janvier 2019, ne disposait-elle plus d'aucune créance de cotisations à faire valoir pour l'année 2013.

17.    Dans sa réponse du 11 décembre 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle reconnaît que le formulaire de déclaration de salaire n'a pas été envoyé à la société, mais relève que celle-ci aurait pu lui annoncer les salaires spontanément. Elle rappelle que son décompte final de cotisations du 19 mai 2016 s'est fondé sur les documents à elle transmis par les deux employées concernées, alors qu'en principe il aurait dû être établi sur la base des fiches de salaires. Elle maintient qu'elle n'a eu connaissance du dommage que le 2 mars 2017, soit à la date de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), de la suspension de la procédure de faillite pour défaut d'actifs. Elle conteste enfin avoir commis de faute concomitante.

18.    Le 4 mars 2021, la chambre de céans a ordonné l'appel en cause de Mme B______ et de M. C______, leur situation juridique pouvant être affectée par l'issue de la présente procédure.

19.    Les 12 et 17 mars 2021, les deux appelés en cause se sont déterminés en se référant expressément aux allégués de l'intéressé.

20.    La chambre de céans a entendu l'intéressé et les appelés en cause le 20 avril 2021. Ceux-ci ont déclaré que

« M. A______ :

Je rappelle que nous avons dûment annoncé les deux salariées à la Caisse les 7 mai et 15 août 2013. Nous n'avons toutefois pas reçu les attestations annuelles à remplir. Nous ne nous sommes pas inquiétés. Nous avons eu beaucoup de choses à faire et nous n'y avons pas pensé. Nous gérons de nombreuses sociétés, toutes affiliées auprès de la FER CIAM.

Mme B______ :

C'est en principe moi qui me chargeais des tâches administratives de la société, ainsi que des autres sociétés. J'ai l'habitude de remplir les documents pour la Caisse. En principe, nous recevons des décomptes préremplis avec l'indication du nom du salarié concerné. Je n'ai rien reçu pour ces deux salariées. Je ne m'en suis pas inquiétée, j'avoue que ça m'a échappé. Je dois dire que ces personnes ont travaillé peu de temps pour la société et qu'au moment de l'établissement des décomptes, elles n'y étaient plus. Je n'ai par ailleurs reçu aucun rappel.

Mme H______:

Les deux personnes ont été effectivement annoncées par la société en mai et août 2013. En principe, les attestations de salaire auraient dû parvenir à la société à la fin de l'année 2013. Cela n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas pu retrouver pour quelle raison. J'admets que la démarche n'a pas été faite.

M. A______ :

Je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu les courriers de la Caisse des 28 octobre et 15 décembre 2015. Je constate qu'ils ont été adressés à la société en liquidation rue du Cendrier, alors que la société était précisément en liquidation, et qu'elle n'avait plus d'adresse postale.

Mme H______:

Nous avons utilisé l'adresse figurant sur le registre du commerce.

M. C______ :

Je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu de la Caisse ni courrier recommandé ni courrier sous pli simple.

Mme B______ :

Je n'en ai pas non plus le souvenir, mais je dois préciser que j'ai déménagé à 3 ou 4 reprises durant la période concernée, que j'ai souffert d'une grave dépression à cette époque-là également et que je suis d'une façon générale pas très assidue s'agissant de ma boîte aux lettres personnelle.

M. C______ :

Je n'ai pas fait opposition à la décision du 4 janvier 2019, parce que je n'étais plus liquidateur de la société depuis 2015, je n'étais donc plus concerné par ce dossier ; j'ai transmis l'information à mon frère.

Mme B______ :

Je ne comprends pas pour quelle raison j'aurais dû faire opposition. Je ne connais pas les procédures. Je n'ai du reste pas souvenir d'avoir reçu la décision.

Mme H______:

Sur demande, je précise que la part pénale n'a à ce jour pas été payée.

Mme B______ :

Je suis titulaire d'une maîtrise administration, économique et sociale, qui permet de gérer des petites et moyennes entreprises. Il s'agit là d'un diplôme français.

M. A______ et Mme B______ :

De prime abord, il n'y a aucune raison pour que les fiches de salaire transmises à la Caisse ne soient pas correctes. Nous ne contestons pas que des cotisations devaient être versées à la Caisse sur la base des salaires versés à ces deux employées. Ce que nous ne comprenons pas et que nous contestons, c'est que ce soit nous qui devrions les verser. C'est la société qui aurait dû les verser. Il y a eu des appels aux créanciers. La Caisse ne s'est pas manifestée. Or, elle savait que les deux salariées avaient été annoncées ».

21.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS -RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

b. Selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l'employeur en réparation du dommage, et ce, quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

La société étant domiciliée dans le canton de Genève depuis sa création et jusqu'au moment de sa faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur y est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés.

Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).

4.        Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Elles n'ont pas amené de changements en matière de responsabilité subsidiaire des organes fondée sur l'art. 52 LAVS. En effet, outre quelques retouches de forme, le nouvel art. 52 al. 2 LAVS concrétise les principes établis par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 536 à 538). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

5.        En l'espèce, les montants litigieux concernent les cotisations paritaires dues pour 2013, de sorte que l'art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2).

6.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

7.        Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à la caisse par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC) encore dues pour l'année 2013.

8.        a. L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).

À teneur de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

b. Selon le message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 3 décembre 2010 relatif à l'art. 52 LAVS al. 2 à 4, la réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations. En effet, d'après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances depuis 1970, non seulement les employeurs peuvent être tenus de réparer le dommage, mais également, à titre subsidiaire, les personnes physiques qui agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et ATF 129 V 11). Actuellement, il est insatisfaisant que la responsabilité subsidiaire des organes, de même que d'autres caractéristiques importantes de la réparation du dommage, ne soient pas réglées dans la loi et ne puissent qu'être déduites de l'étude d'une abondante jurisprudence. Pour le citoyen, la loi doit être conçue de manière plus transparente. La conception de base ne sera pas modifiée ; la responsabilité reste limitée à la faute grave (FF 2011 519, p. 536).

En d'autres termes, la nouvelle teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).

9.        À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

10.    a. Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit
(ATF 135 V 74 consid. 4.2).

b. Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193
consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3).

c. S'agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l'opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

11.    En l'espèce, en application de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que le dommage s'est produit le 15 décembre 2016, soit à la date du prononcé de la faillite, et qu'il a été connu de la caisse le 24 avril 2017, lors de la publication dans la FOSC de la suspension de la faillite pour défaut d'actifs.

En notifiant au recourant une décision en réparation du dommage en date du 4 janvier 2019, la caisse a dès lors agi en temps utile, soit dans les délais de deux ans à compter de la connaissance du dommage et de cinq ans dès la survenance de celui-ci.

L'action en réparation du dommage n'étant pas prescrite, il sied à présent d'examiner si les autres conditions de la responsabilité de l'art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme « employeur » tenu de verser les cotisations à la caisse, s'il a commis une faute ou une négligence grave et enfin, s'il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à la caisse.

12.    a. S'agissant de la notion d'« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).

b. La qualité d'organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant. La préparation de décisions par un collaborateur technique, commercial ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société (ATF 117 II 572 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3).

13.    En l'occurrence, le recourant est inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur-président, avec signature individuelle d'août 2011 à mai 2014. Il revêt ainsi la qualité d'organe.

Il convient à présent de déterminer s'il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS.

14.    L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur
(ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits.

15.    a. Le recourant allègue que la caisse n'a pas fixé par voie de décision le montant des cotisations dues. Elle a certes adressé à la société une facture de cotisations en date du 19 mai 2016 intitulée « Décompte final 2013 ». Cette facture ne peut toutefois pas être considérée comme une décision valant interruption définitive du délai de péremption instauré par l'art. 16 al. 1 LAVS. Aussi la créance est-elle prescrite.

b. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAVS, « les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant ».

c. Il appert de la partie en fait qui précède que la caisse a établi un décompte de cotisations paritaires AVS-AI le 19 mai 2016 pour 2013 sur la base des documents à elle transmis par les deux employées concernées. Force est de constater que ce décompte est une décision, munie des moyens de droit, au sens de l'art. 52 LPGA. La caisse a en conséquence respecté le délai de cinq ans prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS pour fixer le montant des cotisations 2013 en notifiant à la société sa décision le 19 mai 2016.

La chambre de céans relève au demeurant que le recourant se montre particulièrement irrespectueux de reprocher à la caisse de n'avoir pas agi en temps utile, alors qu'il n'a lui-même pas daigné répondre aux multiples courriers qu'elle a adressés à la société et à lui-même.

16.    En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'occupait de la gestion de la société et prenait les décisions y relatives.

Il y a lieu de constater que la société a pris soin de déduire des salaires les cotisations AVS-AI, mais n'a toutefois pas jugé utile de les reverser à la caisse. Or, l'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi.

Pire, le recourant fait mine de ne pas comprendre le motif de la plainte pénale pour soustraction de cotisations dont la caisse l'a menacé et d'ignorer la signification de « part pénale ».

La légèreté dont a fait preuve le recourant, ainsi que les deux autres administrateurs du reste, est inexcusable, ce d'autant plus qu'ils se prévalent d'être les administrateurs de nombreuses autres sociétés. Il n'a pas réagi aux courriers adressés à la société, puis à lui-même, par la caisse les 28 octobre et 15 décembre 2015, et les 24 avril et 29 juillet 2017.

Les deux autres non plus du reste. À relever qu'ils tentent de justifier leur inaction en avançant des excuses peu vraisemblables, et démontrant ainsi surtout le peu d'intérêt manifesté et l'ignorance de leurs devoirs. Ils ont du reste très tôt considéré qu'ils n'étaient plus concernés.

On peine à comprendre qu'aucun d'entre eux ne se soit inquiété de ne pas recevoir le formulaire d'attestation de salaires et ne se soit pas enquis auprès de la caisse de ce qui ne pouvait être qu'un oubli de sa part. La seule explication donnée par le recourant à cet égard est que « nous avons eu beaucoup de choses à faire et nous n'y avons pas pensé. Nous gérons de nombreuses sociétés ». Mme B______ a également reconnu que « j'avoue que ça m'a échappé ».

On ne saurait sérieusement imaginer que le recourant ait considéré que la caisse serait en mesure d'établir le montant des salaires que la société avait versé sans qu'il lui ait transmis le moindre document y relatif. Les employeurs doivent en effet envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Le recourant ne pouvait manquer de savoir que des charges sociales calculées sur la base des deux salariées annoncées devraient être payées.

Cela dit, le recourant ne le conteste pas. Il ne comprend en revanche pas pour quelle raison la caisse lui en réclame à lui le paiement. Il affirme en effet que « nous ne contestons pas que des cotisations devaient être versées à la Caisse sur la base des salaires versés à ces deux employées. Ce que nous ne comprenons pas et que nous contestons, c'est que ce soit nous qui devrions les verser. C'est la société qui aurait dû les verser ».

Le recourant paraît ignorer - ou feint d'ignorer - que la fonction d'administrateur d'une société anonyme implique un certain nombre de responsabilité et de devoirs, ce qui est d'autant plus curieux qu'il occuperait cette fonction dans plusieurs sociétés. Il y a en conséquence lieu de lui rappeler que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage, notamment lorsque la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée.

Ce n'est ainsi pas parce que la société n'existe plus que les cotisations n'ont plus à être payées, comme semble le croire, très naïvement, le recourant, étant constaté que les retenues sur salaire ont quant à elles bel et bien été effectuées. Et si la société n'existe plus, la responsabilité en revient aux administrateurs.

Il convient d'ajouter que la caisse n'était pas en mesure de répondre à l'appel aux créanciers, dès lors que lorsque celui-ci a été publié, en 2014, elle ne disposait encore d'aucun chiffre pour fixer le montant des cotisations dues. Il y a en revanche lieu de constater qu'elle a produit dans la faillite sa créance de CHF 9'161.15 le 17 mars 2017.

Force est de constater, au vu de ce qui précède, que le recourant a violé, tout au moins par négligence grave, les prescriptions de l'AVS et plus particulièrement l'art. 52 LAVS.

17.    a. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

b. Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif - soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés - et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4).

La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

D'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1).

18.    En l'espèce, les manquements du recourant relatifs au défaut de paiement des cotisations dues pour les années 2013 à 2015 sont sans aucun doute possible en rapport de causalité avec le dommage subi par la caisse. Il convient à ce stade de préciser que la caisse a dûment fixé le montant des cotisations dues pour 2013, ce par décision du 19 mai 2016 (cf. consid. 15 ci-dessus).

Le recourant prétend toutefois qu'il doit être tenu compte d'une faute concomitante commise par la caisse. Celle-ci en effet, bien qu'ayant reçu les formulaires d'engagement de deux salariées les 7 mai et 15 août 2013, n'a pas adressé à la société la déclaration de salaires à remplir et à lui retourner.

Il y a toutefois lieu de relever qu'il appartenait au recourant de s'en préoccuper et le cas échéant de se renseigner auprès de la caisse. Aucune faute concomitante ne peut dans ces conditions être retenue contre la caisse.

19.    Quant au montant du dommage, il correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d'employés ou ouvriers) dues par l'employeur, les contributions aux frais d'administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, nos 8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

En l'espèce, le montant du dommage subi par la caisse comprend les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC impayées relatives à l'année 2013. Dans sa décision sur opposition du 6 juillet 2020, la caisse a d'ores et déjà réduit le montant du dommage dont elle réclame le remboursement de CHF 9'201.70 à CHF 9'156.90, en déduisant les cotisations AMat, au vu de l'arrêt rendu par la chambre de céans le 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020).

20.    Aussi le recours est-il rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l'art. 85 LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le