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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1191/2020

ATAS/315/2021 du 01.04.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 18.05.2021, ANNULE
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1191/2020 ATAS/315/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______, à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), kosovar d'origine, est né en ______1971 et est arrivé en Suisse en 1993 en tant que requérant d'asile. Il est titulaire d'un permis d'horticulture depuis 2005, d'un permis de conduire l'autorisant à conduire des véhicules de type B (véhicules légers) depuis 2012 et d'un permis de machiniste.

2.        En été 1994, l'assuré a été victime d'une chute, qui a eu pour conséquence une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) ayant nécessité une plastie (compte-rendu opératoire du 15 septembre 1994).

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) a pris en charge les suites de cet accident.

3.        Le 27 août 1997, l'assuré a été engagé par C______ en qualité d'aide-jardinier.

4.        Le 10 novembre 2015, il a chuté en descendant d'une pelleteuse mécanique et s'est blessé au genou gauche.

5.        Les examens médicaux pratiqués ont montré l'absence de lésion osseuse et de pathologie ligamentaire (cf. compte-rendu d'une imagerie par résonance magnétique [IRM] du genou gauche effectuée le 12 novembre 2015). En revanche, ils ont mis en évidence une lésion de la corne postérieure du ménisque interne et de la corne antérieure du ménisque externe du genou gauche, avec un kyste en antérolatéral (compte-rendu de l'IRM du genou gauche du 12 novembre 2015 ; compte-rendu opératoire du 23 février 2016).

Le 18 janvier 2016, le kyste précité a été ponctionné et infiltré (cf. compte-rendu de l'infiltration du genou gauche du 18 janvier 2016) et le 22 février 2016, le genou gauche a fait l'objet d'une arthroscopie avec méniscectomie partielle interne de la corne postérieure, synovectomie de voisinage de la corne antérieure du ménisque externe et perforation/needling de la corne antérieure du ménisque externe avec infiltration à la Lidocaïne (compte-rendu opératoire du 23 février 2016).

6.        La MOBILIERE SUISSE a pris en charge les suites de cet accident.

7.        Le 10 août 2016, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI).

8.        Parmi les documents recueillis par l'OAI figurent notamment :

-          un rapport du 11 août 2016 du docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique mandaté par LA MOBILIERE, concluant à une chondropathie rotulienne, à un état dégénératif modéré des trois compartiments du genou, à une insuffisance de la plastie du LCA, à une déchirure dégénérative des deux ménisques et probable kyste du creux poplité gauche ; l'assuré était incapable d'effectuer son activité habituelle d'aide-jardinier, les limitations fonctionnelles étant les suivantes : pas de port de charges, pas de travail à genoux, pas de montées/descentes d'échelles ou d'escaliers ; en revanche, sa capacité à exercer une activité privilégiant la position assise était de 75% ; était signalé le risque d'aggravation de l'état du genou par une déchirure totale du ménisque externe ;

-          le rapport établi le 16 mars 2017 suite au séjour de l'assuré à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 14 février au 7 mars 2017, retenant les diagnostics de gonarthrose gauche débutante tri-compartimentale post-traumatique, traumatisme du genou gauche avec lésion de la corne postérieure du ménisque interne et kyste latéral et traumatisme du genou gauche avec rupture du LCA ; les limitations fonctionnelles provisoires suivantes étaient retenues : pas de longs déplacements dans des terrains accidentés, pas de port de charges lourdes, pas de position contraignante pour le genou (accroupie et agenouillée), pas de position debout prolongée, pas de montée/descente d'escaliers et d'échelle ; le pronostic de réinsertion, tant dans l'ancienne activité que dans une activité adaptée, était défavorable vu les circonstances (kinésiophobie, catastrophisation, comportement douloureux et autolimitant, sous-estimation des propres capacités fonctionnelles, traits de personnalité anxio-dépressive) ;

-          un rapport d'examen du 11 mai 2017 du docteur E______, spécialiste FMH en orthopédie et médecin d'arrondissement de la SUVA, retenant le diagnostic de gonarthrose débutante tri-compartimentale post-traumatique du genou gauche ; un changement d'activité professionnelle était préconisé, dans un domaine n'impliquant ni marche sur terrain instable, ni montée ou descente d'escaliers, ni port répétitif de charges supérieures à 25 kg, ni position accroupie, c'est-à-dire plutôt dans une activité plutôt sédentaire, permettant l'alternance des positions ; en ce cas un plein temps sans diminution de rendement était envisageable.

9.        L'OAI a soumis le dossier à son service médical régional (SMR), qui, en date du 24 juillet 2017, a confirmé la totale incapacité de l'assuré à exercer son activité habituelle d'horticulteur, trop physique. En revanche, dans une activité adaptée respectant strictement les limitations fonctionnelles d'épargne du genou (pas de marche en terrain instable, pas d'escaliers fréquents, pas de position accroupie ou agenouillée, alternance des positions assise et debout), sa capacité de travail était entière depuis mai 2016, soit trois mois après la dernière intervention (arthroscopie).

10.    Le 29 août 2017, l'OAI a procédé à une comparaison des revenus conduisant à un degré d'invalidité de 25,1%, le revenu avec invalidité pris en considération étant celui d'un homme exerçant une activité physique ou manuelle simple.

11.    Lors d'une discussion entre l'OAI, l'assuré et son employeur, il a été constaté que l'activité de paysagiste n'était plus exigible, même avec des machines pour la taille et la tonte. L'employeur de l'assuré avait proposé un changement de poste (employé d'entretien des machines de jardin [réglage, préparation et maintien]), mais, étant donné qu'il s'agissait principalement de machines agricoles, ce projet avait échoué car cela impliquait la manipulation de charges trop lourdes (cf. note de travail de l'OAI du 6 novembre 2017).

12.    Du 10 au 23 octobre 2017, s'est déroulée une mesure d'intervention précoce, sous la forme d'un bilan professionnel.

A cette occasion, ont été constatées les lacunes de l'assuré dans la maîtrise du français, notamment s'agissant du vocabulaire contenu dans les tests (soutenu, par opposition au registre courant utilisé et maîtrisé par l'intéressé).

Selon le questionnaire destiné à l'évaluation des préférences professionnelles contextualisées, les domaines intéressant le plus l'assuré étaient les suivants : « technique & mécanique », « logistique & transport » et « accueil & service ».

Les professions proposées à la fin du rapport n'allaient probablement pas entrer en considération, étant donné qu'elles requéraient une formation conduisant à un certificat fédéral de capacité (CFC). Or, la scolarité suivie par l'assuré au Kosovo risquait d'être insuffisante compte tenu des exigences actuelles pour ces apprentissages. Les aptitudes scolaires n'avaient pas été mesurées. Une formation conduisant à une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) pouvait être envisagée avec une remise à niveau préalable.

L'assuré s'était aussi déclaré intéressé par le métier de chauffeur de taxis. Le psychologue en orientation professionnelle doutait toutefois de l'adéquation de ce type d'activité, notamment en raison de l'imprévisibilité de l'activité quotidienne et de l'autonomie des chauffeurs, conditionnée par le rendement, puisque le salaire était proportionnel au chiffre d'affaires.

D'autres activités dans la conduite de véhicules, comme chauffeur de poids-lourds ou chauffeur de transports en commun pouvaient être envisagées, mais il semblait peu probable qu'un employeur engage une personne présentant des limitations des membres inférieurs.

En conclusion, pour le psychologue en orientation professionnelle, il était douteux que l'assuré puisse facilement accéder à une formation de niveau CFC et vraisemblable qu'il se heurte à des difficultés d'adaptation dans une nouvelle activité qui n'engloberait pas les caractéristiques qu'il appréciait particulièrement dans son activité habituelle de jardinier (maîtrise des tâches demandées, reconnaissance sociale, salaire, etc.). Il suggérait dès lors une activité prévisible et régulière, telle que la conduite d'un véhicule style « balayeuse de voirie ». De tels véhicules étaient notamment utilisés par les services d'entretien communaux pour arroser les massifs et autres arrangements floraux disséminés dans la localité. Une telle activité permettrait à l'assuré de rester dans un domaine connu et dans lequel il pourrait se sentir à l'aise. Des activités dans le domaine micromécanique ou dans l'horlogerie pouvaient également être envisagées, mais cela risquait de moins bien convenir, car elles étaient très sédentaires et statiques. Des activités impliquant une formation « sur le tas » étaient réalistes et réalisables. En revanche, les formations nécessitant un niveau AFP ou CFC impliquaient une importante remise à niveau plus difficile à mener à terme (cf. rapport de clarification du 7 novembre 2017).

13.    Suite à ce bilan de compétences et après deux entretiens avec l'assuré, l'activité de chauffeur professionnel de poids-lourds et de cars a été retenue et l'OAI a accepté de mettre l'assuré au bénéfice d'un reclassement dans ce domaine compte tenu notamment de sa motivation, de sa volonté et du travail accompli depuis son arrivée en Suisse auprès du même employeur, qui l'avait formé dans le domaine du paysagisme (cf. note de travail de l'OAI du 6 novembre 2017).

14.    Entre le 6 novembre 2017 et le 31 octobre 2018, ont notamment été accordés à l'assuré :

-          une mesure de reclassement, avec prise en charge des frais nécessaires pour l'obtention des permis TPP B121 (transport professionnel de personnes au moyen de véhicules des catégories B et C et des sous-catégories B1 ou C1) et D (car) via le permis de camion C, devant se tenir du 6 novembre 2017 au 30 juin 2018 (cf. communication du 6 novembre 2017) ;

-          les cours de français nécessaires pour la réussite du test du code de la route, permis poids-lourds, cette mesure devant se dérouler du 2 au 27 juillet 2018 (cf. communication du 5 juillet 2018) ;

-          les coûts de la prolongation des cours pour le permis TPP B121 et permis D, du 1er juillet au 30 septembre 2018 (cf. communication du 31 juillet 2018) ;

-          une nouvelle mesure de reclassement sous la forme d'une formation de chauffeur de taxi et VTC, devant se dérouler du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019 (cf. communication du 31 octobre 2018) ;

-          la prolongation, suite à la réussite de l'examen théorique pour permis camion C, de l'examen pratique du permis C ainsi que tous les cours de théorie et pratique pour le permis de car D (cf. communication du 31 octobre 2018).

15.    Après treize échecs pour le permis C et deux échecs pour le permis D1, l'assuré a réussi ses examens théoriques les 16 octobre, respectivement 6 décembre 2018. Les 22 février et 28 juin 2019, l'assuré a réussi les examens pratiques, de sorte qu'il est titulaire, depuis ces dates, des permis C, respectivement D1 (cf. pages 770, 789 et 791 du dossier de l'OAI).

16.    Cependant, en février 2019, l'assuré a avisé la SUVA que, depuis qu'il conduisait un camion, pourtant automatique, des douleurs importantes au niveau de son genou gauche étaient apparues (note téléphonique de la SUVA du 26 février 2019).

17.    Une IRM réalisée le 13 mars 2019 a montré une gonarthrose débutante fémoro tibiale interne et externe ainsi qu'une déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne, sans instabilité, et une déchirure horizontale du ménisque externe avec des kystes para-méniscaux en antéro-latéral du ménisque externe pouvant engendrer un conflit. Une lame d'épanchement articulaire a également été constatée.

18.    En mars 2019, le docteur F______, médecin à l'Hôpital de la Tour, a expliqué que l'assuré souffrait de gonalgie gauche chronique en augmentation, sans qu'un nouveau traumatisme ait eu lieu.

19.    Dans un bref avis du 29 avril 2019, le Dr E______ a conclu à une discrète aggravation progressive de la gonarthrose.

20.    Le même jour, l'OAI a pris en charge la préparation de l'assuré, du 1er avril au 31 mai 2019, à l'examen pour le certificat de capacité OACP pour le transport de personnes et examen pratique de car.

Par communications des 27 et 24 octobre juin 2019, l'OAI a prolongé cette mesure jusqu'au 30 septembre 2019, respectivement jusqu'au 31 octobre 2019, l'examen OACP devant être passé le 22 octobre 2019.

21.    L'assuré a échoué à trois reprises aux examens OACP (les 12 et 20 septembre, ainsi que 22 octobre 2019 ; cf. pages 1531, 1532, 1565 et 1566 du dossier de l'OAI ; procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 4 février 2021).

22.    Dans son rapport final du 13 décembre 2019, l'OAI a estimé avoir reclassé l'assuré comme chauffeur professionnel. L'office a constaté que tout avait été mis en place pour que l'assuré réussisse son projet professionnel, mais que tel n'avait pas été le cas. En tant que titulaire des permis B et D121, l'assuré pouvait prétendre un poste de chauffeur professionnel, chauffeur pour minibus scolaire ou pour personnes handicapées, chauffeur transportant du matériel ou de l'équipement sans transport de personnes, chauffeur-livreur avec de la marchandise légère. En outre, dès lors qu'il était titulaire d'un permis de machiniste, il pouvait également envisager un travail de machiniste dans l'industrie légère. Ces postes étaient adaptés à ses limitations fonctionnelles. La comparaison des revenus montrait une invalidité de 17,3%, insuffisante pour ouvrir droit à des prestations financières de l'assurance-invalidité.

23.    Par décision du 20 mars 2020, l'OAI a nié à l'assuré le droit à toute prestation supplémentaire.

L'OAI a considéré que, quand bien même il avait échoué aux examens théoriques finaux des permis C et D1, l'assuré disposait désormais de tous les outils pour les retenter en juin 2020. Au terme de son parcours de reclassement, l'assuré avait obtenu le permis B121, avec lequel il pouvait prétendre un poste de chauffeur professionnel en matière de transport de personnes. En tout état de cause, au vu du large éventail d'activités simples et répétitives offert par le marché du travail, il devait être admis qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, étaient adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assuré. Par ailleurs, la comparaison des revenus montrait une invalidité de 17%, insuffisante pour ouvrir droit à une rente d'invalidité.

24.    Le 21 avril 2020, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la constatation de la violation de son droit d'être entendu, principalement, à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI.

En premier lieu, le recourant reproche à la décision litigieuse un manque de motivation. Il argue que, n'ayant pas à disposition les pièces, références et motifs ayant fondé la décision, il lui est impossible d'en vérifier le bien-fondé. Qui plus est, l'intitulé de ladite décision (« octroi de mesures professionnelles ») serait « trompeur », dès lors qu'elle lui refuse en réalité toute mesure professionnelle. De plus, le texte de la décision querellée évoque un « projet de décision » alors qu'en titre, il est précisé qu'il s'agit d'une décision. Le recourant y voit là une violation manifeste de son droit d'être entendu.

En second lieu, le recourant soutient que la mesure de reclassement comme chauffeur professionnel dont il a bénéficié n'était adaptée ni à son niveau linguistique, ni à son état de santé. En effet, il a échoué aux examens OACP car il peine à rédiger en français et à lire des textes techniques et/ou soutenus en cette langue. Certes, il a pu suivre des cours de français pris en charge par l'intimé du 2 au 27 juillet 2018, mais cela n'a manifestement pas suffi à améliorer suffisamment ses connaissances linguistiques.

S'agissant de son état de santé, le recourant produit un rapport du Dr F______ du 7 avril 2020, dont il ressort que la situation est restée quasiment identique, malgré une thérapie conservative intensive. Un sentiment d'insécurité et anxieux s'est en outre développé. Il se méfie de son genou et estime ne pas pouvoir garantir la sécurité de ses éventuels passagers. Dès lors, il se refuse à assumer le transport de personnes.

Le recourant conteste l'affirmation selon laquelle des mesures d'ordre professionnel supplémentaires seraient dénuées de chances de succès.

Le recourant conteste également la comparaison des revenus effectuée par l'intimé. Selon lui, le revenu sans invalidité ne correspond pas à celui qui a été finalement retenu par l'intimé pour le calcul des indemnités journalières pendant les mesures d'ordre professionnel. Quant au revenu avec invalidité, il aurait dû être réduit de 10%, ce qui conduirait à un degré d'invalidité supérieur à 20% lui ouvrant droit à de nouvelles mesures professionnelles.

Enfin, le recourant s'insurge de l'allégation selon laquelle il existerait un large éventail d'activités simples et répétitives disponibles. Il argue que le but du reclassement est de procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. Or, sans reclassement supplémentaire, il verra sa capacité de gain fortement réduite.

25.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 18 juin 2020, a conclu au rejet du recours.

S'agissant de la violation du droit d'être entendu, l'intimé rappelle qu'un projet de décision a été adressé au recourant et que, dans son écriture du 21 janvier 2020, celui-ci a contesté l'adéquation des mesures d'ordre professionnel, sans toutefois demander la production du dossier. La décision querellée, quand bien même elle est entachée de vices de rédaction, n'est pas trompeuse, le contenu et les conclusions relatives aux diverses prestations étant clairs et les voies de droit correctement indiquées. Dans de telles circonstances, il doit être considéré que le recourant pouvait comprendre les motifs ayant guidé l'intimé. Au demeurant, la motivation de la décision attaquée n'a pas empêché le recourant d'interjeter recours.

L'intimé énumère ensuite les différentes mesures dont a bénéficié le recourant, précisant notamment que la piste d'un reclassement en tant que chauffeur professionnel a été choisie d'entente avec l'intéressé, qui y a pleinement adhéré.

S'agissant des motifs l'ayant conduit à refuser d'autres mesures professionnelles, l'intimé renvoie au rapport du 13 décembre 2019.

Il ajoute que les rapports du Dr F______ produits par le recourant ont été soumis au SMR, qui a considéré qu'ils ne faisaient état d'aucun nouvel élément et qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles d'épargne du genou gauche est toujours exigible, à plein rendement.

L'intimé en tire la conclusion que l'activité de chauffeur professionnel - choisie d'entente avec le recourant - est inadaptée à son état de santé. Les mesures déjà octroyées permettent donc à l'assuré d'exercer une activité médicalement adaptée et de limiter la perte de gain liée à l'invalidité. En tout état de cause, dans la mesure où le marché de l'emploi offre un éventail suffisamment large d'activité légères, dont un nombre significatif sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles grâce aux mesures déjà mises en place, l'octroi de nouvelles mesures d'orientation professionnelle n'est pas envisageable, d'autant moins qu'elles ne seraient de toute évidence pas de nature à augmenter la capacité de gain.

26.    Dans sa réplique du 4 août 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions en relevant que les conditions d'une aide au placement sont remplies.

27.    Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 4 février 2021.

À cette occasion, le recourant a notamment expliqué avoir obtenu le permis poids-lourds (permis D) et être déjà titulaire du permis machiniste. La SUVA lui a cependant interdit de conduire des pelles mécaniques. Pour pouvoir avoir le droit de transporter des passagers, il devrait passer un examen supplémentaire, l'OACP, auquel il a échoué.

Il aurait préféré être chauffeur de taxi, activité pour laquelle il n'a pas besoin de l'OACP. Cependant, l'OAI a voulu le former comme chauffeur de bus.

Dans un premier temps, il a souhaité passer l'examen théorique et pratique qui lui manquait pour pouvoir travailler comme chauffeur de taxi. Il a déjà suivi les cours, en même temps que ceux pour chauffeur de poids lourds, mais il n'a pas passé l'examen.

L'OAI a tout arrêté lorsqu'il a échoué à son examen OACP, obligatoire pour les poids-lourds.

Cela étant, il se demande maintenant si l'activité de chauffeur de taxis serait vraiment adaptée, car il a constaté qu'il ne peut rester longtemps assis.

Il souhaiterait pouvoir bénéficier d'un reclassement dans une des activités décrites par la SUVA. On lui a indiqué qu'il devait alterner les positions, mais la durée pendant laquelle il peut conserver la position assise n'a jamais été évaluée.

Il a suivi trop de formations en même temps : poids-lourds, taxi, bus, OACP. Il est fatigué et ne sait plus s'il est capable de passer l'examen de taxi ou s'il a tout oublié. Comme il a échoué à l'examen OACP à trois reprises, il doit attendre deux ans avant de se représenter.

Le recourant regrette que l'intimé n'ait pas décrit ses limitations fonctionnelles de manière plus circonstanciées et se soit contenté d'évoquer des mesures d'épargne du genou gauche, sans préciser en quoi cela consisterait, ni si cela serait compatible avec une activité de chauffeur de taxi. Il persiste en outre à s'interroger sur la sécurité de ses éventuels passagers et se demande s'il serait en mesure de charger et décharger des valises.

28.    Par écriture du 22 février 2021, l'intimé a persisté dans ses précédentes conclusions, en rappelant que l'activité de chauffeur professionnel a été choisie d'entente avec le recourant et qu'elle ne lui a donc pas été imposée.

29.    Faisant suite à l'audience du 4 février 2021 et à l'écriture de l'intimé du 22 février 2021, le recourant a rappelé, par courrier du 1er mars 2021, que ni ses limitations fonctionnelles ni les examens réussis dans le cadre des mesures mises en oeuvre ne ressortaient clairement des explications de l'OAI. Par ailleurs, le fait que l'activité de chauffeur professionnel ait été choisie d'entente avec lui ne signifiait pas encore qu'elle était exigible et qu'elle respecterait ses limitations fonctionnelles et ses atteintes à la santé. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes écritures.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était alors pendant devant la Chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel supplémentaires.

5.        Le recourant invoque, tout d'abord, une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision querellée est, selon lui, insuffisamment motivée.

Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 124 V 90 consid. 2 notamment).

a. À teneur de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]), les parties ont le droit d'être entendues.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu prévu par la disposition précitée le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid. 2a).

b. En l'espèce, la décision querellée est rédigée en deux parties.

Dans la première, l'OAI a résumé le résultat de ses constatations ; dans la seconde, il a précisé le résultat de ses constatations « suite à l'audition », c'est-à-dire, en d'autres termes, après examen des objections formulées par le recourant dans son opposition au projet de décision.

Dans le paragraphe portant sur le résultat de ses constatations, l'OAI a expliqué que le recourant avait bénéficié d'une mesure de reclassement en tant que chauffeur professionnel et qu'au terme dudit reclassement, il avait été procédé à une comparaison des revenus, aboutissant à une perte économique de 17%, laquelle n'ouvrait toutefois pas le droit à une rente d'invalidité.

Dans le chapitre « résultat de nos constatations suite à l'audition », l'OAI a persisté à considérer que les mesures professionnelles précédemment octroyées étaient parfaitement adaptées et qu'aucune mesure supplémentaire ne serait de nature à favoriser la réadaptation du recourant. En effet, selon lui, de telles mesures semblaient, selon toute vraisemblance, dénuées de chances de succès, dès lors que le recourant ne disposait pas des connaissances et compétences linguistiques nécessaires en français pour participer à un parcours de formation quelconque. Le recourant avait fait preuve d'un réel investissement et de motivation dans son projet professionnel. S'il avait échoué aux examens théoriques finaux des permis C et D1, il avait obtenu le permis professionnel B121, avec lequel il pouvait prétendre à un poste de chauffeur professionnel aux transport de personnes. L'OAI a également expliqué, dans ce dernier chapitre, que vu le large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrait le marché du travail en général, il devait être admis qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, étaient adaptées aux limitations fonctionnelles.

Force est de constater que les explications données par l'OAI sont claires et que le recourant pouvait aisément comprendre les raisons pour lesquelles aucune mesure supplémentaire ne lui était accordée. De plus, il disposait de la possibilité de consulter le dossier, tant dans le cadre de son droit d'être entendu que durant le délai de recours. Les pièces du dossier lui auraient ainsi permis de comprendre les chiffres retenus et la comparaison des revenus effectuée.

Certes, la décision comporte des erreurs de plume, mais le corps du texte les corrige très explicitement, de sorte que tout doute soit levé.

On relèvera au surplus que le recourant était représenté par un avocat rompu aux assurances sociales et, par conséquent, habitué à la procédure dans ce domaine. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'il s'agissait d'une décision (et non d'un projet), d'autant moins que les voies de droit auprès de la Cour étaient clairement indiquées.

Par conséquent, conformément à la jurisprudence susmentionnée, dès lors que le recourant a pu discerner les motifs ayant guidé la décision de l'OAI, le droit à une décision motivée est respecté.

Cela étant, dans tous les cas, une éventuelle violation aurait quoi qu'il en soit été réparée, dans la mesure où la présente procédure a fait l'objet d'un double échange d'écritures au cours duquel le recourant a pu fournir toutes les explications utiles à l'appui de sa position et produire les pièces qu'il estimait pertinentes, et qu'il a pu s'exprimer oralement lors de sa comparution personnelle.

6.        Reste à déterminer si le recourant peut prétendre des mesures d'ordre professionnel supplémentaires.

7.        D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).

8.        Selon l'art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L'art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

9.        Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI).

Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références ; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. Pour statuer sur le droit à la prise en charge d'une nouvelle formation professionnelle, on notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n'est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a; RJJ 1998 p. 281 consid. 1b, RCC 1988 p. 266 consid. 1 et les références). Cela étant, si en l'absence d'une nécessité dictée par l'invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d'équivalence, l'assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation ; VSI 2002 p. 109 consid. 2b et les références).

La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2014 du 7 novembre 2014 consid 5.1).

Une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités).

10.    a. En l'espèce, l'intimé a en réalité accordé au recourant deux mesures de reclassement, la première en tant que chauffeur de bus/poids-lourds et la seconde en tant que chauffeur de taxi-VTC :

-          reclassement en tant que chauffeur de bus/poids-lourd :

o   cours en vue du permis TPP B121 et permis D (car), via un permis de camion C, du 6 novembre 2017 au 30 juin 2018 (communication du 6 novembre 2017), prolongé du 1er juillet au 30 septembre 2018 (communication du 31 juillet 2018) ;

o   cours de français intensif nécessaire pour atteindre le niveau pour réussir le test du code de la route et pour le permis poids-lourd, du 2 au 27 juillet 2018 (communication du 5 juillet 2018) ;

o   prise en charge de l'examen pratique du permis C et du cours théorique du permis D, du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 (communication du 31 octobre 2018) ;

§  réussite du permis C le 16 octobre 2018 après treize échecs (cf. pages 770, 789 et 791 du dossier de l'OAI) ;

§  réussite du permis D le 6 décembre 2018 après deux échecs (cf. pages 770, 789 et 791 du dossier de l'OAI) ;

o   préparation à l'examen OACP et examen pratique de car, du 1er avril au 31 mai 2019 (communication du 29 avril 2019), prolongé au 30 septembre 2019 (communication du 27 juin 2019), puis jusqu'au 31 octobre 2019 (communication du 24 octobre 2019) ;

§  échec à l'examen théorique OACP les 12 et 20 septembre ainsi que le 22 octobre 2019.

 

-          reclassement en tant que chauffeur professionnel de taxi et VTC :

o   formation pratique de chauffeur professionnel de taxi et VTC du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019 (communication du 31 octobre 2018) ;

o   le recourant ne s'est pas encore présenté aux examens (cf. procès-verbal de la comparution personnelle du 4 février 2021).

Lors de son audition le 4 février 2021, le recourant a expliqué que pour avoir le droit de transporter des passagers, il devait passer l'examen OACP, auquel il avait échoué. La seule activité pour laquelle il n'avait pas besoin de l'OACP était celle de chauffeur de taxi. Il a suivi les cours mais ne s'est pas encore présenté à l'examen.

Il convient d'examiner, dans un premier temps, si les mesures de reclassement en tant que chauffeur de bus, car ou camion et en tant que chauffeur de taxi ou VTC ont été achevées comme le soutient l'intimé.

b. Selon l'art. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (OACP ; RS 741.521), la personne qui veut transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes (al. 1). La personne qui veut transporter des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de marchandises (al. 2).

À teneur de l'art. 3 OACP, le certificat de capacité n'est pas exigé des conducteurs de véhicules: : qui sont utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises à des fins privée (let. a) ; dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 45 km/h (let. b) ; qui sont affectés aux services de l'armée, de la police, des pompiers, de l'Administration des douanes ou de la protection civile, ou encore utilisés sur mandat desdits services (let. c) ; qui sont utilisés pour des tests sur route ou pour des transferts servant à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien (let. d) ; qui, neufs ou transformés, ne sont pas encore en circulation (let. dbis) ; qui sont utilisés dans des situations d'urgence ou pour des missions de sauvetage (let. e) ; qui sont utilisés pour les courses d'apprentissage, d'exercice ou d'examen, pour se rendre au contrôle officiel auquel ils vont être soumis ou dans le cadre de ce contrôle officiel (let. f) ; qui servent à transporter du matériel ou de l'équipement que le conducteur utilise dans l'exercice de son métier, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire (let. g) ; qui sont affectés exclusivement à l'intérieur d'une entreprise et qui ne peuvent emprunter la voie publique qu'avec une autorisation officielle (let. h).

L'art. 6 OACP prévoit notamment que le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15 (al 1). Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires (al. 2) : du certificat fédéral de capacité de « conducteur de camions » (let. a), ou du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15 (let. b).

En résumé, le certificat de capacité OACP est délivré en complément du permis de conduire. Il est nécessaire pour les conducteurs de car et de bus pour le transport de personnes (catégories D/D1) et pour les chauffeurs de camion (catégories C/C1).

Force est de constater que le recourant n'est pas visé par les exemptions prévues par l'art. 3 OACP, de sorte que, pour pouvoir transporter des personnes ou des marchandises à titre professionnel, il doit être titulaire du certificat de capacité OACP. Dans la mesure où l'assuré a échoué à l'examen OACP, le reclassement en tant que chauffeur de bus, de car ou de camion, pour le transport de personnes ou de marchandises n'est pas achevé, contrairement à ce qui semble ressortir de la décision querellée.

b/bb. Selon l'art. 5 de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), la carte professionnelle de chauffeur confère à son titulaire le droit d'exercer son activité en qualité d'indépendant ou d'employé, comme chauffeur de taxi ou comme chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, conformément à la mention apposée sur la carte (al. 1). Elle est délivrée par le département compétent lorsque le requérant est notamment titulaire du permis de transport professionnel de personnes (al. 2 let. d). La délivrance de cette carte professionnelle est en outre soumise à la réussite des examens de chauffeur au sens de l'art. 6 (al. 3).

Selon l'art. 6 LTVTC, le requérant qui veut exercer comme chauffeur doit réussir les examens servant à certifier qu'il possède les connaissances et l'expérience nécessaire à l'exercice de la profession (al. 1). Les matières des examens portent sur (al. 2) : la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton (let. a) ; les obligations résultant de la loi (let. b) ; le maniement du compteur horokilométrique (let. c) ; les connaissances suffisantes de français et d'anglais (let. d) ; les principes de la conduite écologique (let. e) ; les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'accueil des familles avec enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (let. f).

Force est de constater que le recourant ne s'est jamais présenté à l'examen de chauffeur de taxi/ VTC, de sorte que cette mesure de reclassement n'a pas non plus été achevée avec succès.

c. Il ressort de ce qui précède que les mesures de reclassement accordées au recourant n'ont en réalité pas été achevées, contrairement à ce qui ressort de la décision entreprise.

11.    Se pose donc la question d'un renvoi du dossier à l'intimé pour achever les mesures de reclassement. Pour des questions d'économique de procédure, il n'y sera procédé que si la Cour de céans arrive à la conclusion que lesdites mesures de reclassement sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et à son niveau scolaire et linguistique.

En premier lieu, la Cour de céans rappelle que l'activité adaptée doit, notamment, permettre l'alternance des positions et ne pas nécessiter le port de charges (cf. avis du SMR du 24 juillet 2017).

Or, on peut douter que les professions de chauffeur de bus et poids-lourds respectent les limitations fonctionnelles susmentionnées, du moins sans entraîner une diminution de rendement. En effet, en tant que chauffeur de bus ou de poids-lourds, le recourant sera principalement assis. L'alternance des positions préconisée par les médecins ne pourra ainsi se faire qu'en interrompant la course, ce qui engendrera une diminution de rendement. Il paraît donc peu probable qu'un potentiel employeur accepte d'engager le recourant, à 100%, sachant que celui-ci aura inévitablement besoin de pauses supplémentaires pour pouvoir alterner les positions et soulager son genou gauche.

De plus, s'agissant de l'obtention du certificat de capacité OACP, force est de constater que les connaissances scolaires et linguistiques du recourant ne sont pas suffisantes. Cela ressort notamment du nombre de tentatives nécessaires à l'obtention des permis théoriques C et D (13 tentatives pour le permis C avant de réussir, deux tentatives pour le permis D avant de réussir) et du nombre de tentatives pour l'examen OACP (trois tentatives). De toute évidence, le recourant ne dispose malheureusement pas des connaissances linguistiques et scolaires nécessaires pour pouvoir obtenir ce certificat de capacité.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est d'avis que la profession de chauffeur de car/bus ou de camion n'est pas adaptée à l'état de santé du recourant, ni à ses connaissances scolaires et linguistiques, de sorte qu'il doit être conclu à l'échec de la mesure de reclassement dans ces professions.

En revanche, même si l'adéquation de la profession de chauffeur de taxi peut se poser au vu des limitations fonctionnelles du recourant, force est de constater que l'intimé a mis un terme au reclassement sans même se renseigner sur les dates auxquelles les examens de chauffeur de taxi/VTC auraient lieu et ainsi donner une chance au recourant de se présenter auxdits examens. On ne saurait donc considérer, dans ces circonstances, que cette mesure a également échoué.

La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour achèvement de la mesure de reclassement en tant que chauffeur de taxi/VTC.

Certes, on peut s'interroger sur la motivation du recourant au vu de ses déclarations lors de l'audience de comparution personnelle du 4 février 2021 et ses questions sur l'adéquation de la profession de chauffeur de taxi/VTC. Cependant, au cours de cette même audience, le recourant a expliqué qu'il souhaiterait passer cet examen. Dans de telles circonstances, il appartiendra à l'OAI de s'assurer, au cours d'un entretien avec le recourant, que celui-ci souhaite effectivement se présenter à l'examen de chauffeur de taxi. Ce n'est que dans la négative que l'intimé pourra alors constater l'échec de cette mesure de reclassement également.

12.    S'agissant de l'adéquation d'une mesure de reclassement supplémentaire, on constate qu'à l'issue du bilan professionnel qui s'est tenu du 10 au 23 octobre 2017, il a été conclu que des activités impliquant une formation « sur le tas » étaient réalistes et réalisables. En revanche, les formations nécessitant un niveau AFP ou CFC, impliqueraient une importante remise à niveau qui semble plus difficile à mener à terme. Dans la mesure où les mesures de reclassement portent en réalité sur une formation supplémentaire et que le bilan professionnel a montré que seules des mesures impliquant une formation « sur le tas » sont envisageables, des mesures de reclassement supplémentaires n'entrent de toute évidence pas en considération.

13.    Subsidiairement, le recourant conclut à l'octroi d'une aide au placement.

Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI (nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006 [5ème révision de l'AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2008), l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit: a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi.

Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4e révision de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 170/06 et 9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références).

A notamment droit au service de placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré qui, pour des raisons liées à son invalidité, doit faire valoir des exigences spéciales concernant le poste de travail, telles que des aides visuelles, ou vis-à-vis de l'employeur (par exemple tolérance de pauses de repos nécessitées par l'invalidité) et qui, de ce fait, doit faire appel aux connaissances professionnelles et à l'aide spécialisée de l'autorité chargée du placement pour trouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 510/04 du 19 août 2005 consid. 3.1). Il n'y a en revanche pas d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003 (et donc aucun droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et qu'il ne présente pas de limitations particulières liées à son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée, troubles de comportement, qui l'entraveraient dans sa recherche de travail, par exemple pour participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail nécessités par son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 595/02 du 13 février 2003 consid. 1.2). Par ailleurs, les problèmes étrangers à l'invalidité, tels que le fait de ne pas savoir parler une des langues nationales, ne sont pas pris en considération lors de l'examen du droit à l'aide au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c).

Les arrêts précités ont certes été rendus sous l'empire de l'ancien droit, dans lequel l'art. 18 LAI avait une teneur différente mais ils demeurent valables après l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2).

14.    En l'espèce, le recourant considère que ses atteintes somatiques et le climat d'insécurité et anxiogène permanent dans lequel il vit occasionnent des difficultés dans la recherche d'un emploi, de sorte que les conditions de l'aide au placement sont réalisées.

Cependant, les éventuelles difficultés du recourant pour trouver un emploi ne résultent pas des atteintes à sa santé, celles-ci se traduisant simplement par des limitations concernant les positions statiques et le port de charges. Ces limitations, qui peuvent être qualifiées de légères, n'entravent pas le recourant dans sa recherche d'un emploi. Il peut se déplacer pour participer à des entretiens d'embauche. De plus, bon nombre d'activités permettent l'alternance des positions et n'impliquent pas le port de charges, de sorte que le recourant n'est pas contraint, de manière générale, à expliquer ses limitations ou à négocier certains aménagements de la place de travail. En réalité, ses principaux handicaps résultent de ses difficultés linguistiques et de son manque de formation. Or, ces questions ne relèvent pas de l'assurance invalidité, comme cela a déjà été relevé par la Cour de céans et, auparavant, par le Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. notamment arrêts ATAS/856/2019 du 12 septembre 2019, ATAS/3/2019 du 7 janvier 2019 ATAS/964/2012 du 16 août 2012 ou encore ATAS/119/2012 du 15 février 2012, respectivement ATAS/1296/2007 du 22 novembre 2007).

La requête tendant à une aide au placement doit par conséquent être rejetée.

15.    Eu égard aux considérations qui précèdent, la cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il poursuive la mesure de reclassement en tant que chauffeur de taxi/VTC, le recourant ne s'étant encore jamais présenté à l'examen en question.

Ce n'est qu'en cas d'échec de cette mesure également que l'intimé pourra constater que le marché du travail équilibré offre un éventail suffisamment large et diversifié de postes adaptés pour lesquels une mise au courant suffit et, partant, procéder à une comparaison des revenus tout en renvoyant le recourant vers le service d'orientation professionnelle de l'assurance-chômage.

En ce sens, le recours est partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il poursuive la mesure de reclassement en tant que chauffeur de taxi/VTC.

Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision et renvoie la cause à l'intimé pour fin de la mesure professionnelle en tant que chauffeur de taxi/VTC.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le