Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/864/2018 du 28.09.2018 ( ARBIT ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1761/2014 ATAS/864/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 28 septembre 2018 |
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, SUPRA CAISSE MALADIE, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE, KPT KRANKENKASSE AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, MUTUEL ASSURANCES, INTRAS CAISSE MALADIE, SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, UNIVERSA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, SWICA KRANKENKASSE, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, ARCOSANA VERSICHERUNGEN AG, ASSURA-BASIS SA, SUPRA - 1846 SA, VIVAO SYMPANY AG, tous représentés par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant en l'étude de Maître Olivier BURNET | Assureurs demandeurs |
contre
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET | défenderesse |
Attendu en fait
Que par arrêt du 16 septembre 2016 (ATAS/776/2016), le Tribunal de céans a partiellement admis la demande déposée par les assureurs susmentionnés, représentés par Santésuisse, en ce sens qu’il a condamné la défenderesse à restituer à ceux-ci, pris conjointement et solidairement, les sommes de :
- CHF 188'132.- pour l’année 2009,![endif]>![if>
- CHF 168'020.- pour l’année 2010 et ![endif]>![if>
- CHF 96'930.- pour l’année 2013,![endif]>![if>
et considéré que la demande était prescrite s’agissant des années 2011 (CHF 59’065.-) et 2012 (CHF 69'107.-) ;
Qu’il a mis les frais du Tribunal de céans et l’émolument à charge des parties, à raison de 22% pour les assureurs, pris conjointement et solidairement, et de 78% pour la défenderesse ; qu’il a condamné celle-ci à verser à ceux-ci, conjointement et solidairement entre eux, une indemnité de CHF 8'000.- à titre de participation à leurs frais et dépens ;
Que par arrêt du 12 décembre 2017 (9C_778/16), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la défenderesse, en ce sens qu’il a rejeté la demande des assureurs pour les années 2009 à 2012 en raison de la prescription ; qu’il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure précédente ;
Que par arrêt du 6 février 2018 (ATAS/88/2018), le Tribunal de céans a rappelé que les frais s’élevaient à CHF 12'947.25 et fixé l’émolument à CHF 5'000.- ; que vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2017, il a considéré que les frais devaient être mis à hauteur de CHF 3'236.80 à la charge de la défenderesse et à hauteur de CHF 9'710.45 à celle des assureurs pris conjointement et solidairement et que l’émolument serait partagé par moitié ; qu’il a compensé les dépens ;
Que la défenderesse a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 9 mars 2018 ; qu’elle fait valoir trois griefs, soit la composition irrégulière du Tribunal, la violation de son droit d’être entendue et une répartition arbitraire des frais et dépens ;
Que par arrêt du 8 juin 2018 (9C_232/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement du Tribunal de céans du 6 février 2018 et renvoyé la cause à celui-ci pour qu’elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi ; qu’il a en effet constaté que ce jugement avait été rendu par un juge unique, soit dans une composition irrégulière (art. 42 LaLAMal) ; qu’il a considéré que le jugement devait être annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante ;
Que les parties ont été invitées à se déterminer ;
Que le 23 août 2018, la défenderesse s’est expressément référée aux termes de son recours du 9 mars 2018 ; qu’elle conclut à ce que les frais de procédure du Tribunal arbitral soient mis à sa charge, à hauteur de de CHF 2'997.20 et à celle conjointe et solidaire des demandeurs, à hauteur de CHF 14'950.05, à ce que les demandeurs soient condamnés à lui verser un montant de CHF 8'000.- à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal arbitral, et à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions ;
Que le 27 août 2018, les demandeurs ont quant à eux considéré que les chiffres retenus dans l’arrêt du 6 février 2018 devaient être repris, dans la mesure où les demandeurs n’obtenaient certes finalement que le 16.67% de leurs prétentions mais avaient obtenu gain de cause quant à la question du caractère non économique selon la LAMal de la pratique de la défenderesse.
Considérant en droit
Que les frais du Tribunal de céans s’élèvent à CHF 12'947.25 ; que l’émolument est fixé à CHF 5'000.- ;
Que vu les arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 12 décembre 2017 et 8 juin 2018, il y a lieu de fixer à nouveau la répartition des frais du Tribunal ;
Que la défenderesse considère qu’il appartient au Tribunal d’appliquer les mêmes principes que ceux qu’elle avait retenus dans son arrêt du 16 septembre 2016, à savoir une répartition selon le pourcentage des montants réclamés par les demandeurs, qui avaient été admis d’une part et rejetés d’autre part ;
Que selon les demandeurs en revanche, il se justifie de reprendre le calcul effectué par le Tribunal dans son arrêt du 6 février 2018 selon lequel un quart des frais était à la charge de la défenderesse et les trois quarts à celle des assureurs, au motif que la défenderesse n’a obtenu gain de cause, s’agissant des années 2009 à 2012, qu’en raison de la prescription ;
Qu’il est vrai que le Tribunal fédéral a confirmé que la défenderesse avait adopté pour toutes les années en cause une pratique non conforme aux exigences de la LAMal ; qu’il a toutefois déclaré que l’action dirigée par les assureurs contre elle et portant sur les années 2009 à 2013, était prescrite pour les quatre premières années ; que dans son arrêt du 6 février 2018, le Tribunal de céans s’est fondé sur le critère des années pour répartir les frais et a dès lors mis à la charge de la défenderesse un quart de ceux-ci, alors que dans l’arrêt précédent, il avait tenu compte de 78% du montant réclamé par les demandeurs ; que les montants concernés variant chaque année, il s’avère que le résultat obtenu est nécessairement différent ;
Que force est, dans ces conditions, de reprendre la première méthode, laquelle reflète plus précisément la mesure dans laquelle la défenderesse a finalement obtenu gain de cause, et de répartir les frais et l’émolument sur la base des pourcentages ;
Que les frais du Tribunal, ainsi que l’émolument, seront dès lors mis à la charge de la défenderesse à hauteur de CHF 2'997.20 (16,7%) et à celle des assureurs pris conjointement et solidairement à hauteur de CHF 14'950.05 (83,3%) ;
Qu’en revanche, les dépens seront compensés.
***
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant
1. Met les frais du Tribunal, ainsi que l’émolument, à la charge de la défenderesse à hauteur de CHF 2'997.20 (16,7%) et à celle des assureurs pris conjointement et solidairement à hauteur de CHF 14'950.05 (83,3%).![endif]>![if>
2. Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if>
La greffière
Irène PONCET |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le