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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3607/2005

ATAS/257/2006 du 15.03.2006 ( LAMAL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3607/2005 ATAS/257/2006

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 16 mars 2006

En la cause

VISANA, Weltpoststrasse 21, 3000 BERNE

 

recourante

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 GENEVE

 

intimé

et

Monsieur B_________

ASSURA Caisse maladie et accident, chemin des Marais 2, 1232 CONFIGNON

appelés en cause

Attendu en fait que le Service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du canton de Genève a affilié d'office Monsieur B_________ à la caisse maladie et accident ASSURA avec effet au 1er août 2005, par sa décision du 5 juillet 2005;

Que le SAM a rejeté l'opposition de l'assuré, par décision du 12 septembre 2005;

Que la caisse maladie VISANA, laquelle a assuré Monsieur B_________ jusqu'au 1er août 2005, a recouru contre cette décision par acte du 12 octobre 2005, en concluant à son annulation et à l'affiliation d'office de l'assuré avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 à ASSURA;

Que l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet;

Attendu en droit qu'à teneur de l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;

Qu'en l'espèce, il convient d'admettre que la situation juridique de Monsieur B_________ pourrait être modifiée, au cas où le Tribunal de céans arriverait à la conclusion qu'il devait être affilié à ASSURA avec effet rétroactif au 1er janvier 2005;

Que si le recours devait être admis, il résulterait en effet du changement rétroactif d'assurance-maladie probablement des complications administratives dispendieuses en temps, indépendamment du fait qu'il n'est vraisemblablement pas indifférent à l'assuré à quelle assurance-maladie il est affilié;

Qu'en cas d'admission du recours, la caisse maladie et accidents ASSURA serait également affectée dans sa situation juridique, dans la mesure où elle devrait prendre en charge les frais médicaux d'ores et déjà engagés par Monsieur B_________, rétroactivement au 1er janvier 2005;.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

Ordonne l'appel en cause de Monsieur B_________ et de la caisse maladie accidents ASSURA;

Impartit aux appelés en cause un délai au 21 avril 2006 pour se déterminer.

 

 

 

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe