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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4432/2005

ATAS/194/2006 du 02.03.2006 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4432/2005 ATAS/194/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 2 mars 2006

 

En la cause

Monsieur S__________, domicilié à COLOGNY

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, FER CIAM, rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

intimée

 


EN FAIT

Monsieur S__________ est affilié en qualité d'indépendant à la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la caisse).

Par décision du 20 septembre 2005, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles dues par l'intéressé pour le premier semestre de l'année 2001 à 15'109 fr. 80. Pour ce faire, elle s'est basée sur le revenu moyen des années 1997 et 1998.

Sur la base de ce même revenu, par décision du 21 septembre 2005, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles dues pour le deuxième semestre de l'année 2001 à 15'585 fr. 60.

Par décision du 12 octobre 2005, la caisse a en outre réclamé à l'intéressé 1'512 fr. 50 d'intérêts moratoires au motif que les acomptes qu'il avait versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations avaient été acquittées postérieurement au 1er janvier après la fin de l'année civile suivant l'année de cotisations.

Par courrier du 21 octobre 2005, l'intéressé a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu'aucune faute ne lui était imputable puisqu'il ne pouvait prévoir qu'il y aurait, plus de deux ans et demi après la première taxation effectuée le 11 mars 2002, une seconde taxation de l'administration fiscale cantonale en date du 21 septembre 2004. Il a allégué qu'il lui était impossible de s'y attendre et de provisionner des cotisations en conséquence. Il a enfin fait remarquer qu'il s'était acquitté immédiatement des montants importants qui lui avaient été réclamés suite aux décisions rectifiées pour 2001.

Par décision sur opposition du 18 novembre 2005, la caisse a maintenu sa décision initiale. Elle a constaté que l'assuré avait payé pour l'année 2001 des acomptes de cotisations de 15'198 fr. 60, que la communication fiscale de l'année 2001 lui était parvenue à la fin du mois d'août 2005, que ses cotisations personnelles s'élevant à 26'088 fr. avaient été fixées en date des 20 et 21 septembre 2005 et que le paiement du solde lui était parvenu le 10 octobre 2005.

Par courrier du 16 décembre 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il fait valoir que, pour l'année 2001, il a transmis les informations nécessaires (bilan des sociétés) en date du 19 septembre 2002, qu'il a fait de même pour les éléments relatifs à l'année 2000 le 27 août 2001 et pour l'année 2002 en date du 20 août 2003. Dès lors, il ne comprend pas quels étaient les éléments qui manquaient à la caisse pour corriger dès 2002 le montant de ses cotisations 2001.

Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 23 janvier 2006, a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 17 février 2006, le recourant s'est encore étonné de ce que la caisse affirme n'avoir jamais reçu les bilans et comptes de pertes et profits lui permettant de procéder à la taxation définitive des exercices 2001 à 2003 alors qu'il a reçu la taxation définitive de l'année 2003 par courrier daté du 7 février 2006. Il a par ailleurs produit à l'appui de ses dires un courrier dont il ressort que sa fiduciaire aurait communiqué en date du 12 septembre 2001 à la caisse les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 1999 et, par courrier du 20 août 2003, les bilans au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

Ce courrier a été transmis à l'intimée et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales est notamment compétent pour connaître des contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS ; cf. art.  1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.

Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Ce principe est confirmé, en matière d’AVS, par l’art. 41 bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS), dont il ressort que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont tenues de payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile suivant l'année de cotisation (al. 1 let. f).

Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné.

Le recourant ne conteste pas le montant des intérêts mais le simple fait de devoir verser des intérêts moratoires dans la mesure où aucune faute ne lui est imputable.

Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b).

Force est de constater qu’en l’espèce, la différence de cotisations réclamée au recourant pour l'année 2001 n'a été versée à la caisse qu'avec retard, et ce, bien qu'il ne soit pas contesté que ce n'est pas le fait du recourant. Il n'en demeure pas moins que, durant ce laps de temps, l'argent est demeuré en sa possession et que la caisse a ainsi été privée des intérêts. C’est donc à juste titre que la caisse a réclamé des intérêts moratoires.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est donc rejeté.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

La greffière

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le