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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/709/2004

ATAS/122/2006 du 07.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/709/2004 ATAS/122/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 7 février 2006

 

 

 

En la cause

 

 

Madame G__________,

 

Monsieur G__________,

demandeurs

 

 

contre

 

 

X__________& CIE,

 

ALLIANZ SUISSE, sise Hohlstrasse 552 à Zurich

défenderesses

 


EN FAIT

1. Par jugement du 12 février 2004, la 7ème chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame G__________, née G__________ le 22 octobre 1969, et Monsieur G__________, né le 25 décembre 1965, mariés en date du 27 juin 1997.

2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 mars 2004 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 avril 2004 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 juin 1997 et le 19 mars 2004.

5. Une audience de comparution personnelle des parties a été fixée le 19 avril 2005. La demanderesse ne s'est ni présentée ni excusée.

6. Selon le courrier de la X__________& CIE, Service Inst. de Prévoyance, Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société pour l'exploitation de l'Hôtel du Rhône du 23 juillet 2004, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 75'870 fr. 55.

7. Selon les courriers dela FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, du 26 janvier 2005 et de l'ALLIANZ du 18 octobre 2005, la prestation de la demanderesse est de 32'328 fr., étant précisé que l'ALLIANZ a reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, les sommes de 24'463 fr. 52 et 4'110 fr. 20 et de HOTELA le montant de 670 fr. 45.

La part acquise lors du mariage est de 13'019 fr. 70.

La demanderesse a été pour le surplus mise au bénéfice des indemnités de l'assurance-chômage du 30 septembre 2002 au 3 avril 2004.

Les recherches effectuées par le Tribunal de céans, sur la base des indications données par le demandeur lors de l'audience du 19 avril 2005 et de l'extrait du compte individuel de cotisations demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation, n'ont pas permis d'établir que la demanderesse disposerait d'autres avoirs de prévoyance

8. Les documents collectés ont été transmis aux parties en date du 2 décembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 décembre 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.

9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 juin 1997, d’autre part le 19 mars 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 75'870 fr. 55, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 32'328 fr., desquels il convient de déduire la part acquise lors du mariage de 13'019 fr. 70 soit 19'308 fr. 30 (32'328 fr. - 13'019 fr. 70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 37'935 fr. 25 (75'870 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 9'654 fr. 15 (19'308 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 28'281 fr. 10.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la X__________& CIE, à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 28'281 fr. 10 à ALLIANZ SUISSE, en faveur de Madame G__________.

Invite la X__________& CIE, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 mars 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le