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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2630/2004

ATAS/512/2005 du 08.06.2005 ( AF )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2630/2004 ATAS/512/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème Chambre

du 1er juin 2005

 

En la cause

Monsieur E__________, comparant par Maître LIRONI Marc, en l’Etude duquel il élit domicile.

 

 

recourant

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTUCTION DANS LE CANTON DE GENEVE - CAFINCO, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE

 

intimée


EN FAIT

Par décision du 15 septembre 2004, la Caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction du canton de Genève (ci-après la CAFINFO) a réclamé à Monsieur E__________, en sa qualité d’ancien associé-gérant de la société EPG Sàrl, faillie, le paiement de 4'381 fr. 95, représentant le dommage qu’elle a subi dans la faillite et correspondant aux contributions d’allocations familiales impayées d’octobre 2002 à août 2003.

L’opposition formée par l’intéressé a été rejetée par décision de l’intimée du 24 novembre 2004, au motif qu’il avait commis une négligence grave, engageant ainsi sa responsabilité.

L’intéressé a interjeté recours le 23 décembre 2004 ; il demande préalablement la jonction des causes A/2628/2004 AVS, A/2629/2004 Mat et A/2630/2004 AF, invoque le fait que la faillite de la société n’est toujours pas clôturée et conteste sa responsabilité.

Le Tribunal de céans est en effet également saisi de deux recours interjetés par l’intéressé contre des décisions sur opposition rendues par la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs lui réclamant, à titre de réparation du dommage, le paiement de 32'968 fr. 25 représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées (cause no. A/2628/2004) et de 1'089 fr. 35 de contributions d’allocations de maternité (cause no. 2629/2004).

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (art. 56V LOJ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Le recourant sollicite préalablement la jonction des causes numéros A/2628/2004 AVS, A/2629/2004 Mat et A/2630/2004 AF.

Selon l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation juridique identique ou à une cause juridique commune. En l’occurrence, le Tribunal de céans considère qu’il ne se justifie pas, en opportunité, de joindre les causes précitées, dès lors qu’il statue en dernier instance cantonale et en dernier ressort dans les causes relatives au droit cantonal, alors qu’en matière d’AVS, un recours de droit administratif est ouvert auprès du Tribunal fédéral des assurances.

4. Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.

En l’espèce, il convient de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause no. 2628/04 en matière d’AVS.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure no. 2628/2004.

2. Réserve la suite de la procédure.

 

 

Le greffier

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le