Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/741/2005

ATAS/461/2005 du 23.05.2005 ( LAMAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/741/2005 ATAS/461/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 23 mai 2005

 

En la cause

Enfant K__________, représentée par sa mère, Madame K__________,

recourante

 

contre

INTRAS ASSURANCES, rue Blavignac 10, Carouge

intimée

 


Vu la décision d’INTRAS ASSURANCES (ci-après : Intras) du 20 avril 2004 levant l’opposition faite par Mme K__________ au commandement de payer poursuite n° 04133875 G d’un montant de fr. 250,75 se rapportant aux primes d’assurance de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) et aux frais de rappel et de dossier pour le compte de l’enfant K__________ ;

Vu le recours de Mme K__________ interjeté le 21 mars 2005 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales et intitulé « confirmation du recours contre la décision annexée de Intras du 20 avril 2004. Fait nouveau pour le recours contre la décision annexée de Intras du 20 avril 2004 » et concluant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu l’argumentation de la recourante selon laquelle elle n’a reçu à ce jour aucune explication ou confirmation des éléments qui permettent à Intras d’exiger les sommes demandées et qu’elle n’a pas reçu le décompte global demandé à Intras relatif au calcul de la prime et des contre-prestations dues ainsi que leur réajustement compte tenu des subsides cantonaux dont elle bénéficie ;

Vu la réponse de l’intimée du 4 mai 2005 concluant à l’irrecevabilité du recours dès lors que l’assurée n’avait pas fait opposition à la décision litigieuse dans le délai de 30 jours ;

Vu la pièce n° 6b du chargé de l’intimée intitulée opposition à la décision du 20 avril 2004, signée par la recourante, datée du 24 mai 2004 et adressée à Intras ;

Vu la mention « reçu le 2 juin 2004 » tamponnée par Intras sur ladite pièce ;

Attendu en droit que l’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que les décisions des assureurs peuvent être attaquées dans les 30 jours auprès de l’assureur qui les a rendues ;

Que selon les art. 56 et 60 LPGA, l’assuré peut recourir au Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours à l’encontre des décisions sur opposition ;

Que selon l’article 41 LPGA, le délai pour faire opposition peut être restitué à certaines conditions ;

Que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA) ;

Que le recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales peut être formé lorsque l’assureur ne rend pas de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA) ;

Qu’en l’espèce, Intras n’a jamais donné suite à l’opposition de la recourante du 24 mai 2004, fût-ce par une décision déclarant l’opposition irrecevable, si tel devait être le cas ;

Qu’il convient en conséquence de considérer le recours du 21 mars 2005 comme un recours pour déni de justice au sens de l’article 56 al. 2 LPGA, de l’admettre partiellement et de renvoyer la cause à Intras afin qu’une décision sur opposition soit notifiée à la recourante ;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

L’admet partiellement ;

Renvoie la cause à l’intimée pour rendre une décision au sens des considérants ;

Déboute la recourante de toute autre ou contraire conclusion ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le