Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2602/2004

ATAS/458/2005 du 19.05.2005 ( LAMAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.07.2005, rendu le 17.10.2005, IRRECEVABLE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2602/2004 ATAS/458/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 19 mai 2005

 

En la cause

Madame A__________, domiciliée Château-Banquet 2, 1201 Genève

recourante

 

contre

PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, Riond-Bosson,
case postale, 1131 Tolochenaz

intimée

 


EN FAIT

Madame A__________ est affiliée depuis le 1er janvier 2002, ainsi que son époux et deux de ses fils, auprès de la caisse maladie-accident PHILOS (ci-après : la caisse) pour l’assurance obligatoire des soins.

Par courrier du 11 décembre 2002, l’époux de l’assurée a demandé à la caisse que son épouse et lui puissent payer leurs primes 2003 en deux versements, indiquant que si un devis ne lui parvenait pas « en temps utile », ils changeraient probablement de caisse.

Le 9 avril 2003, l’époux de l’assurée a adressé un nouveau courrier à la caisse en lui reprochant de n’avoir pas répondu à sa proposition de régler les primes de l’année en deux versements.

Le 6 avril 2004, l’époux de l’assurée a indiqué vouloir mettre fin aux contrats les liant, les membres de sa famille et lui, à la caisse. Au cas où cela serait impossible, il a demandé à pouvoir payer les primes de l’année en cours en une seule fois.

Des rappels ont été adressés par la caisse à l’assurée les 11 février, 11 mars, 17 juin et 14 juillet 2004 et un délai de dix jours lui a été imparti pour s’acquitter du montant dû, en vain.

Suite à la réquisition de poursuite déposée par la caisse en date du 19 août 2004, un commandement de payer (n° 04 232'359 J) a été établi le 4 octobre 2004 et notifié à l’assurée le 12 octobre 2004, pour un montant de Fr. 1'928.-, correspondant aux primes de janvier à juin 2004 et à une taxe de sommation. L’assurée y a fait opposition.

Par décision 26 octobre 2004, la caisse a levé l’opposition au commandement de payer.

Le 30 octobre 2004, l’assurée a formé opposition à cette décision.

Invitée par la caisse a bien vouloir régulariser son opposition, non signée, l’assurée s’est exécutée par courrier du 24 novembre 2004.

Par courrier du 25 novembre 2004, l’époux de l’assurée a présenté sa démission formelle ainsi que celle des membres de sa famille. Ils ont annoncé être assuré auprès de la Caisse Mutuelle Valaisanne.

Par décision sur opposition du 14 décembre 2004, la caisse a confirmé sa décision du 26 octobre 2004. Elle a relevé qu’aucun des deux motifs invoqués par la recourante, à savoir le défaut de confiance à son égard et le litige pendant devant le Tribunal cantonal des assurances, ne justifiait son opposition au commandement de payer. En effet, le litige en cours concernant les primes de l’année 2003 ne dispense aucunement l’assurée de payer les primes de l’année 2004.

Par courrier du 18 décembre 2004, l’assurée a interjeté recours. Elle allègue avoir demandé à plusieurs reprises à la caisse maladie de mettre fin à son contrat, lui reproche de n’avoir jamais répondu à ses questions et de ne pas lui avoir adressé de rappel. Enfin, elle relève que la caisse prend du retard dans le remboursement de ses prestations.

Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 29 décembre 2004, a conclu à la mainlevée de l’opposition au commandement de payer. Elle a relevé que les primes des mois de janvier à juin 2004 restaient dues, ainsi que la taxe de sommation. S’agissant du retard qu’elle aurait pris dans le remboursement de ses frais à la recourante, la caisse a relevé que la loi ne fixait aucun délai aux assureurs à cet égard ; par ailleurs, elle a assuré que, dans la majorité des cas, les remboursements intervenaient trois à quatre semaines après la réception des demandes. Cela étant, elle a souligné que le fait qu’elle n’ait pas donné suite à toutes les demandes de l’assurée – notamment sa demande de paiement semestriel - ne la dispensait pas pour autant de payer régulièrement ses primes. La caisse a cependant rappelé à cet égard que l’octroi d’un paiement semestriel, voire annuel, impliquait un paiement en début de semestre ou d’année, contre l’octroi d’un rabais. Or le retard accumulé en 2003 lui laisse à penser que le paiement demandé ne serait pas intervenu dans les délais requis et qu’en conséquence, le rabais accord l’aurait été indûment. Qui plus est, la demande a été formulée pour les primes 2004 alors que les primes 2003 n’avaient pas encore été réglées. La caisse a par ailleurs demandé des dépens à hauteur de Fr. 100.- et la jonction aux causes 335/2004 et 336/2004.

 

EN DROIT

 

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l’art. 56V al. 1 let a LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). La compétence du Tribunal de céans ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (cf. art. 60 LPGA).

A teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, les parties sont différentes – bien que les différents recourants appartiennent tous à la même famille - tout comme les montants réclamés, les périodes d’assurance concernées et les décisions attaquées. Par souci de clarté, le Tribunal de céans estime donc qu’il serait inopportun de procéder à une jonction en l’espèce.

L’un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.

Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal), les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse sont tenues de s’assurer.

En l’espèce, il est constant que la recourante, domiciliée en Suisse, est soumis à l’assurance obligatoire conformément à l’art. 3 al. 1 LAMal et qu’il ne fait pas partie du cercle des personnes exemptées. C’est par courrier du 6 avril 2004 qu’elle a demandé pour la première fois formellement la résiliation des contrats les liant, elle et les membres de sa famille, à la caisse.

Cette résiliation ne peut prendre effet qu’au 31 décembre 2004, en application des dispositions légales. En effet, l’art. 7 al. 1 LAMal prévoit que l’assuré qui souhaite changer d’assureur doit l’annoncer avec un préavis de trois mois pour la fin d’un semestre d’une année civile.

Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré (paiement de primes selon les art. 61ss. LAMal et des participations selon l’art. 64 LAMal) par la voie de l’exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 d art. 4).

En l’espèce, la caisse était incontestablement en droit de poursuivre la recourante pour les montant des primes impayées ainsi que pour les frais de sommation (ATF 125 V 276 ; art. 8 des conditions d’assurance de l’intimée relatives à l’assurance selon la LAMal valable dès le 1er janvier 2000).

Quant au montant dû, il n’est, en tant que tel, pas contesté.

En vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige.

L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 61 let. a LPGA et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 61 let. g LPGA, droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).

En l’espèce, l’octroi de dépens ne se justifie pas puisque c’est l’intimée qui les demande.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Prononce la mainlevée de l’opposition formée le 12 octobre par Madame A__________ dans la poursuite n°04 232359 J ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

Janine BOFFI

 

La Présidente :

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le