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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2413/2004

ATAS/419/2005 du 12.05.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2413/2004 ATAS/419/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 12 mai 2005

3ème Chambre

En la cause

Madame W_________, mais comparant par Me Marie-Claude de RHAM-CASTHELAZ, en l’Etude de laquelle elle élit domicile.

et

Monsieur W_________, comparant par Me Anne REISER, en l’Etude de laquelle elle élit domicile.

demandeurs

contre

CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE, case postale 5130, 1211 Genève

FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE, case postale 5130, 1211 Genève

et

POOL DES COMPAGNIES SUISSES D’ASSURANCES SUR LA VIE POUR LES POLICES DE LIBRE PASSAGE, Swiss Life, case postale, 8022 Zurich

 

 

 

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 8 octobre 1970 par Madame W_________, née C_________, et Monsieur  W_________.

Au chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie LPP acquises par chacun des époux pendant la durée du mariage. A cet égard, il a précisé que les avoirs de prévoyance sujets à partage de Monsieur W_________ (N° AVS 936.41.361.117) consistaient en une prestation de sortie auprès de la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE (ci-après : CAISSE DE RETRAITE PICTET, compte 45262/16444, y compris trois ans et onze mois de prestations rachetées) ainsi qu’en une prestation de sortie auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE (ci-après : FONDATION COMPLEMENTAIRE PICTET). Il a par ailleurs été indiqué que les avoirs de prévoyance de Madame W_________ consistaient en une prestation de sortie auprès du pool des COMPAGNIES SUISSES D’ASSURANCE SUR LA VIE POUR LES POLICES DE LIBRE PASSAGE (POOL PLP ; compte de libre passage N° 73005 79/936.48.560).

Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 novembre 2004.

Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 octobre 1970 et le 13 novembre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

Selon courrier de la CAISSE DE RETRAITE PICTET du 16 décembre 2004, l’avoir de prévoyance du demandeur, s’élevait, au 13 novembre 2004, à Fr. 1'757'579.85. Il a toutefois été relevé que certains éléments de calcul manquaient.

S’y ajoutent, selon courrier de la FONDATION COMPLEMENTAIRE PICTET du 16 décembre 2004, un avoir de prévoyance constitué du 31 décembre 1980 (date de l’affiliation, postérieure au mariage) au 13 novembre 2004, de Fr. 2'729'048.80. Il a été précisé que ce montant, investi de manière dynamique sur les marchés, n’était pas garanti, et qu’à raison de 11%, il s’agissait de rachats volontairement effectués par l’affilié.

S’agissant de la prestation de libre passage de la demanderesse, par courrier du 14 décembre 2004, le POOL PLP a expliqué qu’au moment du divorce, elle s’élevait à Fr. 13'703.— mais qu’elle ignorait si l’intéressée s’était constitué d’autres avoirs entre le moment du mariage et celui auquel elle avait été affiliée auprès d’elle.

Interrogé quant à l’historique des caisses de pension auxquelles il avait été affilié depuis la date de son mariage, le demandeur a répondu par courrier du 26 janvier 2005 qu’il avait déménagé à Londres avec son épouse au moment de son mariage et qu’il y avait travaillé jusqu’en 1972. Son salaire lui était alors versé net d’impôts et de cotisations. Dès 1972, il est revenu à Neuchâtel et a alors travaillé au sein de l’étude de notaire C_________ et D_________ (devenue aujourd’hui A_________). Il ignore auprès de quelle caisse il était alors affilié. Il croit cependant se souvenir que ses avoirs de prévoyance professionnelle auraient été transférés en 1979 à la caisse auprès de laquelle il est affilié actuellement. Par ailleurs, il a précisé que le juge du divorce avait considéré que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE relevaient d’un rapport de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 1 LFLP. En revanche, tous les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE INDIVIDUELLE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE PICTET & CIE sont des avoirs du 3ème pilier.

Interrogée sur le même sujet, la demanderesse a indiqué par courrier du 28 janvier 2005 qu’elle n’avait pas eu d’emploi ayant donné lieu à des cotisations de 2ème pilier avant de rejoindre le POOL PLP. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait ouvert un compte de libre passage auprès de la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (contrat n°2002487).

Suite aux renseignements donnés par le demandeur, la CAISSE DE RETRAITE PICTET a établi le montant de sa prestation de libre passage à Fr. 1'757'579.85.

Ces documents ont été transmis aux parties.

Par courrier du 31 mars 2005, le demandeur a demandé un délai supplémentaire pour procéder à l’analyse du mode de partage proposé, ce qui lui a été accordé.

De son côté, la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE a attiré l’attention du Tribunal de céans, par courrier du 29 mars 2005, sur le fait qu’en raison des couvertures d’assurance (rente de retraite et d’invalidité) au sein de la caisse de retraite, il ne serait pas juste de transférer plus du 50% de la prestation de libre passage soumise au partage. Dès lors, la caisse a proposé que le montant global à transférer (de Fr. 2'236'462.80) soit réparti de la manière suivante : Fr. 878'789.90 prélevés sur la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES et Fr. 1'357'672.90 prélevés sur le compte de la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE. Ainsi, le montant global soumis au partage ne serait pas modifié mais les prélèvements au sein des institutions de prévoyance seraient répartis de manière différente.

Par courrier du 31 mars 2005, la demanderesse a donné son accord à ce mode de faire.

Quant au demandeur, il a répondu, par courrier du 28 avril 2005, qu’il adhérait également à la proposition de sa caisse de retraite.

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs acquis par les époux pendant la durée du mariage, soit du 8 octobre 1970 au 13 novembre 2004, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 4’486'628.65 (Fr. 1’757'579.85 auprès de la CAISSE DE RETRAITE + Fr. 2'729'048.80 auprès de la FONDATION COMPLEMENTAIRE PICTET), tandis que celle acquise par son ex-épouse est de Fr. 13'703.--. Dès lors, le montant dû au total par les institutions du demandeur s’élève à Fr. 2'236'462.80. Conformément à leur proposition, le Tribunal ordonnera à la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE et à la CAISSE DE RETRAITE de transférer ce mondant, à raison de Fr. 1'357'672.90 pour la première et de Fr. 878'789.90 pour la seconde, à la fondation de prévoyance de la demanderesse.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE à transférer, par le débit du compte de Monsieur W_________, la somme de Fr. 1'357'672.90 sur le compte de libre passage 200.24.87 de Madame W_________, née C_________, ouvert auprès de la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE PICTET & CIE à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 14 novembre 2004 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE, à transférer, par le débit du compte de Monsieur W_________, la somme de Fr. 878'789.90 sur le compte de libre passage 200.24.87 de Madame W_________, née C_________, ouvert auprès de la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE, à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 14 novembre 2004 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

La greffière :

Janine BOFFI

 

La Présidente :

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe