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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1087/2004

ATAS/408/2005 du 11.05.2005 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1087/2004 ATAS/408/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 11 mai 2005

En la cause

Monsieur N__________, comparant par GEA Organisation, Madame L__________, sans élection de domicile

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service des allocations familiales, route de Chêne 54, à Genève

intimée


EN FAIT

Monsieur N__________, célibataire, travaille depuis le 1er juillet 2000 comme chauffeur auprès de l’entreprise X__________ SA.

Le 22 décembre 2003, l’intéressé a déposé une demande d’allocations familiales pour son fils Amer, né le 10 août 1991, résidant aux Philippines avec sa mère.

Par décision du 29 janvier 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des allocations familiales (ci-après la caisse), a accordé à l’intéressé les allocations familiales pour son fils Amer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002.

Le 4 février 2004, l’intéressé a interjeté recours auprès de la caisse, faisant valoir qu’il avait obtenu des informations erronées du Consulat de Suisse aux Philippines, selon lesquelles il ne pouvait prétendre à des allocations familiales, car il n’était pas marié avec la mère de son fils. Il estimait avoir été floué de ses droits et n’être pas responsable de la demande tardive.

Par décision sur opposition du 15 avril 2004, la caisse a rejeté le recours, au motif que le droit aux allocations familiales s’étend sur une période de deux ans à partir du dépôt de sa demande d’allocations familiales. Etant donné par ailleurs que l’employeur de l’intéressé n’est affilié à la caisse qu’à partir du 1er janvier 2002, le droit aux allocations ne peut remonter que jusqu’à cette date.

Par acte du 20 avril 2004, Madame L__________, de GEO ORGANISATION, agissant au nom de Monsieur N__________, a interjeté recours contre la décision précitée et sollicité un délai, l’intéressé s’étant rendu aux Philippines pour voir son fils. Elle a produit une procuration de l’intéressé, établie en date du 29 avril 2004.

Dans son préavis du 18 juin 2004, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il ne comportait ni motifs, ni conclusions. Sur le fond, elle a conclu à son rejet.

Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2005, l’intéressé soutient qu’il subit un grave préjudice en raison de l’incapacité des services officiels suisses aux Philippines. Il réclame l’intégralité des allocations familiales qui lui sont dues depuis la naissance de son fils.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (162 LOJ)..

Le Tribunal cantonal des assurances connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 – LAF (art. 56V al. 2 LOJ). Sa compétence est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.

La caisse conclut à l’irrecevabilité du recours, l’acte ne comportant ni motifs, ni conclusions.

Conformément à l’art. 38 al. 1 LAF, en sa teneur en vigueur jusqu’au 30 septembre 2004, les décisions rendues par les caisses d’allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans le délai de 30 jours dès leur notification. Or, la décision rendue par l’intimée le 29 janvier 2004 indiquait la voie de l’opposition, voie de droit inexistante et non prévue par la loi sur les allocations familiales alors en vigueur.

Le recourant a précisément usé de cette voie de droit erronée, en interjetant recours le 4 février 2004 ; il a fait valoir les motifs pour lesquels il s’opposait à un rétroactif depuis le 1er janvier 2002 et a pris des conclusions. L’intimée a rendu une décision sur opposition, alors qu’elle n’était pas habilitée à le faire, faute de base légale.

Le recourant ne saurait subir aucun préjudice du fait de l’indication d’une voie de droit non conforme à la loi. Force est en conséquence de constater la nullité de la décision sur opposition et d’admettre que le recours du 4 février 2004 a été interjeté dans le délai légal, qu’il était dûment motivé et comportait des conclusions. Le recours est en conséquence recevable, conformément aux art. 38 al. 1 LAF et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA.

Selon l’art. 12 al. 1 LAF, le droit aux allocations familiales se prescrit par 2 ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations, mais au plus tard 5 ans après la fin du mois pour lequel elles sont dues.

L’art. 12 al. 1 LAF ne signifie pas que cinq ans d’allocations rétroactives peuvent être perçues, mais seulement que le droit de demander des allocations, s’il se limite toujours à deux ans dès la connaissance du droit, peut s’exercer au plus tard durant cinq ans après la fin du mois pour lequel les allocations dues. A cet égard, bien que le texte de la loi ne soit pas des plus limpides, les travaux préparatoires sont clairs : il ressort du Mémorial du Grand conseil que l’art. 12 al. 1 LAF a été introduit sur proposition de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) dans le but d’étendre le délai de cinq ans non seulement au droit de demander la restitution, comme déjà proposé dans le projet de loi, mais également au droit de percevoir des allocations arriérées. Cette proposition visait à reprendre la symétrie inscrite dans la loi en vigueur entre le délai de restitution des allocations versées à tort et le délai pour faire valoir ce droit. Il s’agissait de fournir ainsi une meilleure protection aux salariés dont l’employeur aurait négligé de demander des allocations familiales, en étendant à cinq ans le délai pendant lequel deux ans d’allocations familiales arriérées peuvent encore être demandés (Mémorial du Grand Conseil 1998 29/IV 3754).

Le moment de la connaissance du droit pose souvent des problèmes d’application et les caisses se fondent le plus souvent sur le moment du dépôt de la demande, pratique qui avait été confirmée par la jurisprudence. Il y a lieu en principe de faire remonter le délai de prescription de cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande (cf. notamment jugement de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales du 13 octobre 2000 en la cause J.M.L. ; Arrêt du Tribunal de céans du 1er mars 2005, en la cause S. no. A/2469/2004, ATAS/245/2005).

Force est de constater au surplus que c’est la solution retenue à l’art. 12 al. 1 LAF du projet de loi pour la refonte du régime des allocations familiales, actuellement en consultation auprès des milieux intéressés. L’exposé des motifs y relatif la justifie ainsi :

« La teneur actuelle de l’art. 12 al. 1, fixant le point de départ de la prescription de deux ans à compter du moment où le bénéficiaire a connaissance de son droit, avec un délai de prescription absolue de cinq ans, pose des problèmes d’application, puisque ce moment est impossible à prouver. Aussi, en pratique les caisses se fondent sur le moment du dépôt de la demande pour faire partir le délai de deux ans. Cette pratique est confirmée par la jurisprudence (par exemple jugement de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales du 27 juin 2003 en la cause No 832/2002). Par conséquent, il convient de saisir l’occasion de modifier le texte de cette disposition, afin de restaurer la sécurité juridique.

Il est proposé de fixer à l’art. 12 al. 1 le délai de prescription absolue de cinq ans, figurant actuellement à l’art. 12 al.1. Cette disposition se trouve d’ailleurs en conformité avec l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. »

Etant donné toutefois que l’employeur du recourant n’est affilié auprès de la caisse intimée qu’à partir du 1er janvier 2002, celle-ci ne peut lui accorder des allocations qu’à compter de cette date.

Il appartiendra au recourant de déposer rapidement une demande d’allocations familiales pour la période antérieure auprès de la caisse à laquelle était affiliée son employeur avant le 1er janvier 2002.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette au sens des considérants.

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le