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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2129 resultats
A/239/2023

ATAS/161/2024 du 12.03.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

A/3499/2023

ATAS/160/2024 du 11.03.2024 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3808/2023

ATAS/159/2024 du 11.03.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

A/1700/2023

ATAS/155/2024 du 08.03.2024 ( LAA )

A/1938/2023

ATAS/156/2024 du 08.03.2024 ( AI ) , ADMIS

A/3535/2023

ATAS/157/2024 du 08.03.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.04.2024, rendu le 21.10.2024, PARTIELMNT ADMIS, 8C_230/2024
A/3448/2023

ATAS/152/2024 du 07.03.2024 ( LAA ) , REJETE

A/3862/2023

ATAS/153/2024 du 07.03.2024 ( PC ) , REJETE

A/4179/2023

ATAS/154/2024 du 07.03.2024 ( AI ) , ADMIS

A/922/2023

ATAS/164/2024 du 07.03.2024 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3005/2023

ATAS/151/2024 du 07.03.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/396/2024

ATAS/149/2024 du 07.03.2024 ( PC ) , SANS OBJET

A/2705/2023

ATAS/145/2024 du 06.03.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

A/1828/2023

ATAS/146/2024 du 06.03.2024 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

A/2640/2023

ATAS/147/2024 du 06.03.2024 ( LAA ) , REJETE

A/3781/2023

ATAS/148/2024 du 06.03.2024 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

A/2749/2023

ATAS/150/2024 du 06.03.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/2114/2021

ATAS/142/2024 du 05.03.2024 ( ARBIT )

A/2200/2023

ATAS/143/2024 du 05.03.2024 ( LPP ) , RETIRE

A/100/2023

ATAS/141/2024 du 04.03.2024 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3310/2022

ATAS/138/2024 du 04.03.2024 ( PC ) , ADMIS

A/3061/2023

ATAS/137/2024 du 04.03.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET

A/3163/2021

ATAS/139/2024 du 04.03.2024 ( AI ) , DEPENS

A/3565/2023

ATAS/144/2024 du 04.03.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/3320/2023

ATAS/140/2024 du 04.03.2024 ( PC ) , REJETE

A/394/2024

ATAS/136/2024 du 01.03.2024 ( PC ) , RETIRE

A/276/2024

ATAS/135/2024 du 01.03.2024 ( AI ) , RETIRE

A/2093/2021

ATAS/133/2024 du 29.02.2024 ( LAA ) , ADMIS PARTIEL

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : INDEMNITÉ JOURNALIÈRE;SPORTIF PROFESSIONNEL;CAPACITÉ DE TRAVAIL PARTIELLE;INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Normes : LAA.6.al1; LAA.16.al1; LAA.16.al2; LAA.17.al1; LAA.18.al1; LAA.19.al1; LAI.7; LAI.7b; LPGA.7; LPGA.16; LPGA.21.al4; LPGA.44; LPGA.50
Résumé : Après avoir considéré, d’une part, que la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le moment déterminant à partir duquel un footballeur professionnel est censé avoir recouvré sa capacité de travail et n’a donc plus droit à l’indemnité journalière est, en règle générale, celui où il est à nouveau en mesure d’effectuer le programme d’entraînement complet (arrêt U 204 du 4 juillet 1994 in RAMA 1994 V 204 [recte : RAMA 1994 n° U 204 p. 317]), est également applicable à un hockeyeur professionnel et, d’autre part, que cette jurisprudence n’exclut pas la prise en compte d’une capacité de travail réduite, pour autant que le joueur professionnel soit encore sous contrat, la chambre de céans a estimé que le recourant, hockeyeur professionnel, a droit à des indemnités journalières entières à compter de la fin de son contrat jusqu’à la stabilisation de son état de santé, ce quand bien même l’expert judiciaire a retenu, dans un rapport ayant pleine valeur probante, une incapacité de travail de 50% et de 25% pendant cette période. En effet, le recourant ne pouvait pas, pendant ladite période, reprendre les entraînements sans restriction et, ni le protocole de retour au jeu « Return To Play », ni les éventuels accords passés entre l’employeur et l’intimée ne lui étaient opposables. Par ailleurs, le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité à compter de la stabilisation de son état de santé puisqu’il présentait une pleine capacité à jouer au hockey en tant que joueur professionnel. Cela étant, quand bien même une incapacité totale dans son activité habituelle aurait été retenue, le recourant ne subirait toutefois pas non plus de perte de gain, dès lors qu’à la date déterminante de la stabilisation de son état de santé, sa capacité de travail dans une activité adaptée était entière, qu’il n’était plus sous contrat, qu’il était âgé de 30 ans - soit l’âge moyen de la retraite pour un hockeyeur professionnel -, et qu’il n’avait pas repris une activité lucrative.
A/4277/2022

ATAS/130/2024 du 29.02.2024 ( AI )

A/603/2023

ATAS/128/2024 du 29.02.2024 ( LAA ) , REJETE

A/1069/2023

ATAS/134/2024 du 29.02.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : DESSAISISSEMENT DE FORTUNE;PC;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;FORTUNE
Normes : LPC.9a.al1; LPC.9a.al3; 10.10.al1.leta.ch1; LPC.11.al3; LPC.12.al1; LPC.11a.al2; LPC.11a.al3; LPC.11a.al4; OPC-AVS/AI.2.al2; OPC-AVS/AI.17b.leta; OPC-AVS/AI.17b.letb; OPC-AVS/AI.17c; OPC-AVS/AI.17d; OPC-AVS/AI.17e.al1; OPC-AVS/AI.17e.al2; OPC-AVS/AI.17e.al3; LPCC.18.al1
Résumé : Après avoir rappelé que suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de la Réforme des PC, tout droit éventuel aux prestations complémentaires, né à compter de cette date, est soumis à la condition que la fortune nette ne dépasse pas, pour une personne seule, le seuil de CHF 100'000.- (art. 9a al. 1 let. a LPC), d’une part, et que le droit aux prestations complémentaires peut naître postérieurement au mois du dépôt de la demande, soit lorsque toutes les conditions économiques et personnelles auxquelles ce droit est subordonné sont remplies (art.12 al. 1 LPC et 18 al. 1 LPCC), d’autre part, la chambre de céans a procédé à l’interprétation de l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI. Elle a considéré, contrairement à l’avis du SPC, que cet article ne prescrit pas que seule la fortune disponible au premier jour du mois durant lequel la demande de PC est déposée serait déterminante. Dans les cas où, comme en l’espèce, le droit aux prestations complémentaires n’est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il s’agit bien plutôt d’examiner le respect du seuil de fortune (au sens de l’art. 9a al. 1 LPC) en fonction de l’état de celle-ci jusqu’au prononcé de la décision portant sur le droit aux prestations. En l’occurrence, l’intimé ayant statué, par décision sur opposition du 1er mars 2023, sur la demande de prestations déposée le 9 août 2022 par le recourant, la fortune déterminante (au sens de l’art. 9a LPC), pour le calcul du droit éventuel aux prestations, est celle qui existait jusqu'au 1er mars 2023, de sorte que le calcul des parts de fortune dont le recourant s’est dessaisi par diminution non justifiée doit également être fait jusqu'à cette date. Or, il résulte du calcul du montant du dessaisissement par aliénation de parts de fortune (art. 11a al. 2 LPC) que le montant de la fortune du recourant est inférieur au seuil de fortune nette de CHF 100'000.- imposé par l’art. 9a al. 1 let. a LPC dès le 1er janvier 2023, de sorte que le refus de l’intimé de verser des prestations complémentaires en raison de la prise en compte de biens dessaisis au sens de l’art. 11a al. 2 LPC n’est pas fondé. Cela étant, l’intimé n’ayant pas procédé au calcul – subsidiaire – du dessaisissement de fortune par consommation excessive (art. 11a al. 3 et 4 LPC), il convient de lui renvoyer la cause pour examen de cette condition et nouvelle décision.
A/7/2023

ATAS/132/2024 du 29.02.2024 ( LAA ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : VIRUS(MALADIE);MALADIE;ÉPIDÉMIE;MALADIE INFECTIEUSE;ÉTABLISSEMENT DE SOINS;MAISON DE RETRAITE;MALADIE PROFESSIONNELLE
Normes : LAA.6.al1; LAA.9.al1; LAA.9.al2
Résumé : Après avoir constaté que l’affection au COVID-19 est une maladie infectieuse au sens du ch. 2 let. b § 4 de l’annexe 1 de l’OLAA et considéré que les EMS sont des établissements analogues aux hôpitaux au sens du ch. 2 let. b § 4 de l’annexe 1 de l’OLAA dans la mesure où leur personnel est exposé aux mêmes risques de contamination que dans un établissement hospitalier, la chambre de céans a examiné si le caractère de maladie professionnelle (art. 9 al. 1 LAA) pouvait être reconnu à l’infection de la recourante au COVID-19. Elle a souligné à cet égard que l’existence d’une maladie professionnelle ne pouvait être d’emblée exclue au seul motif que l’intéressée faisait partie du personnel administratif au sein de son employeur, un EMS pour personnes malvoyantes ou aveugles. Il s’agissait bien plutôt d’examiner, au cas par cas, si l’exposition à la maladie était survenue dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne assurée et si la condition d’une causalité prépondérante était remplie. En l’occurrence, les tâches effectuées par la recourante (notamment l’accueil des pensionnaires, des familles et des fournisseurs) ne l’exposaient pas au même risque de contamination que le personnel soignant tenu d’administrer des soins directs aux pensionnaires. En outre, au moment de sa contamination, la recourante ne se trouvait pas exposée à une quantité de sources d’infection beaucoup plus élevée au sein de l’EMS qu’à l’extérieur. Il était précisé que le simple fait que la contamination se soit produite sur le lieu de travail ne suffisait pas encore à retenir l’existence d’une maladie professionnelle ; encore fallait-il que la personne ait contracté le COVID-19 dans l’exercice de son travail, ce que la recourante avait échoué à démontrer. Le caractère de maladie professionnelle ne pouvant pas non plus être reconnu sur la base de la clause générale prévue par l’art. 9 al. 2 LAA (en l’absence d’un lien exclusif ou nettement prépondérant entre l’infection de la recourante au COVID-19 et l’exercice de son activité professionnelle), c’était à bon droit que l’intimée avait refusé de verser des prestations en sa faveur.
A/4054/2023

ATAS/129/2024 du 29.02.2024 ( LM ) , ADMIS/RENVOI

A/4068/2023

ATAS/131/2024 du 29.02.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET

A/949/2023

ATAS/124/2024 du 28.02.2024 ( AI ) , REJETE

A/2946/2020

ATAS/123/2024 du 28.02.2024 ( LAA ) , RETIRE

A/1428/2023

ATAS/125/2024 du 28.02.2024 ( LAA ) , REJETE

A/83/2024

ATAS/126/2024 du 28.02.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

A/301/2023

ATAS/127/2024 du 28.02.2024 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

A/1077/2023

ATAS/121/2024 du 23.02.2024 ( PC ) , REJETE

A/4239/2023

ATAS/122/2024 du 23.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/2211/2022

ATAS/119/2024 du 22.02.2024 ( LAMAL ) , ADMIS/RENVOI

A/688/2023

ATAS/114/2024 du 19.02.2024 ( AI ) , REJETE

A/3208/2023

ATAS/116/2024 du 19.02.2024 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2717/2023

ATAS/115/2024 du 19.02.2024 ( AI ) , ADMIS

A/3746/2023

ATAS/117/2024 du 19.02.2024 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4296/2023

ATAS/118/2024 du 19.02.2024 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3637/2023

ATAS/108/2024 du 16.02.2024 ( AI ) , RETIRE

A/178/2024

ATAS/107/2024 du 16.02.2024 ( LAMAL ) , RETIRE

A/3826/2023

ATAS/112/2024 du 15.02.2024 ( LPP ) , 79LP

A/4316/2023

ATAS/113/2024 du 15.02.2024 ( LAA ) , IRRECEVABLE

A/2786/2023

ATAS/104/2024 du 15.02.2024 ( LPP ) , REJETE

A/3729/2023

ATAS/106/2024 du 15.02.2024 ( LPP ) , ADMIS

A/3344/2023

ATAS/105/2024 du 15.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/4051/2022

ATAS/98/2024 du 15.02.2024 ( LCA )

A/1628/2022

ATAS/103/2024 du 14.02.2024 ( LAA ) , ADMIS

A/3543/2023

ATAS/96/2024 du 14.02.2024 ( LAMAL ) , RETIRE

A/2592/2023

ATAS/100/2024 du 14.02.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

A/1072/2023

ATAS/99/2024 du 14.02.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

A/3256/2023

ATAS/101/2024 du 14.02.2024 ( LAA ) , REJETE

A/3943/2023

ATAS/102/2024 du 14.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/3331/2023

ATAS/87/2024 du 13.02.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

A/2648/2022

ATAS/88/2024 du 13.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/996/2023

ATAS/90/2024 du 13.02.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

A/687/2023

ATAS/89/2024 du 13.02.2024 ( AI ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.03.2024, rendu le 19.09.2024, REJETE, 9C_187/2024
A/1345/2022

ATAS/86/2024 du 12.02.2024 ( LAA )

A/173/2024

ATAS/85/2024 du 09.02.2024 ( AI )

Recours TF déposé le 18.03.2024, rendu le 03.05.2024, REJETE, 9C_169/2024
A/4056/2022

ATAS/93/2024 du 09.02.2024 ( AI ) , REJETE

A/3264/2020

ATAS/111/2024 du 09.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/1458/2023

ATAS/94/2024 du 09.02.2024 ( AI ) , REJETE

A/1808/2023

ATAS/95/2024 du 09.02.2024 ( CHOMAG ) , REJETE

A/2840/2023

ATAS/97/2024 du 09.02.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE

A/1693/2023

ATAS/82/2024 du 08.02.2024 ( AI )

A/3341/2022

ATAS/109/2024 du 08.02.2024 ( LAA ) , REJETE

A/2188/2023

ATAS/110/2024 du 08.02.2024 ( AI ) , REJETE

A/3969/2023

ATAS/81/2024 du 08.02.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE

A/2399/2023

ATAS/79/2024 du 08.02.2024 ( LAMAL ) , REJETE

A/3838/2023

ATAS/80/2024 du 08.02.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

A/1001/2023

ATAS/74/2024 du 07.02.2024 ( LAMAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.03.2024, rendu le 21.05.2024, RETIRE, 9C_172/2024
A/3692/2023

ATAS/84/2024 du 07.02.2024 ( PC ) , REJETE

A/2447/2023

ATAS/83/2024 du 07.02.2024 ( PC ) , REJETE

A/880/2023

ATAS/73/2024 du 07.02.2024 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3601/2022

ATAS/72/2024 du 07.02.2024 ( LCA ) , ACCORD

A/1293/2022

ATAS/75/2024 du 07.02.2024 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/340/2023

ATAS/71/2024 du 06.02.2024 ( AI )

A/805/2023

ATAS/66/2024 du 06.02.2024 ( AI ) , REJETE

A/2698/2023

ATAS/67/2024 du 06.02.2024 ( AI ) , ADMIS

A/3694/2023

ATAS/68/2024 du 06.02.2024 ( PC ) , IRRECEVABLE

A/42/2024

ATAS/69/2024 du 06.02.2024 ( AVS ) , SANS OBJET

A/3101/2023

ATAS/70/2024 du 06.02.2024 ( CHOMAG ) , RETIRE

A/142/2024

ATAS/63/2024 du 05.02.2024 ( PC )

A/3023/2023

ATAS/77/2024 du 05.02.2024 ( LAA ) , REJETE

A/2866/2023

ATAS/76/2024 du 05.02.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

A/4208/2023

ATAS/78/2024 du 05.02.2024 ( PC ) , REJETE

A/806/2023

ATAS/62/2024 du 01.02.2024 ( CHOMAG ) , ADMIS

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL;MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL;PERSONNE ÂGÉE;AC;AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT;DURÉE DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
Normes : LACI.7.al1; LACI.59.al1; LACI.65; LACI.66.al2; LACI.66.al2bis; OACI.90.al1; OACI.90.al1bis; OACI.90.al3; OACI.90.al4
Résumé : Procédant à l’interprétation de l’art. 66 al. 2bis LACI, la chambre de céans a retenu que pour les personnes assurées âgées de plus de 50 ans, la règle veut que l’allocation d’initiation au travail (ci-après : AIT) dure douze mois. Ce choix législatif se fonde sur le postulat que la mise au courant usuelle d’une personne âgée de plus de 50 ans est généralement plus longue que pour les autres assurés. Partant, le ch. J10 du Bulletin LACI MMT, établi par le SECO, dans son état au 1er janvier 2024, sort du cadre fixé par le droit fédéral en tant qu’il subordonne l’octroi d’une AIT d’une durée de douze mois pour les assurés de plus de 50 ans, à la condition que la période d’initiation le justifie. Il n’est ainsi pas conforme à la LACI et ne saurait être suivi par les organes chargés de l’application du droit. En l’occurrence, en sa qualité de personne assurée âgée de plus de 50 ans, et dont le placement était difficile, le recourant avait droit à une AIT pendant douze mois, étant précisé que ce délai ne dépassait pas celui du délai-cadre d’indemnisation de l’intéressé. C’est ainsi à tort que l’autorité intimée a refusé de lui accorder une AIT d’une telle durée, au motif que la période d’initiation ne le justifiait pas.
A/4232/2023

ATAS/91/2024 du 01.02.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE

A/1661/2023

ATAS/92/2024 du 01.02.2024 ( LAA ) , REJETE

A/87/2023

ATAS/59/2024 du 01.02.2024 ( AI )

A/661/2022

ATAS/61/2024 du 01.02.2024 ( LPP ) , ADMIS PARTIEL

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME;PRESCRIPTION;PÉRIODE DE COTISATIONS;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;DÉCISION D'EXTENSION
Normes : LPP.73; CO.62.al1; CO.63.al1; CO.67.al1; aCO.67.al1; tIT. FIN. CC.49.al1; cct
Résumé : Après avoir considéré que la demande de l’entreprise - en tant qu’elle porte sur la constatation de son assujettissement à la convention collective pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA) au-delà du 31 décembre 2018 et sur le paiement de prestations par la fondation FAR en faveur de ses employés -, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, la chambre de céans a examiné le droit de la demanderesse au remboursement de cotisations versées en trop pour deux employés pour les années 2014 à 2016, au regard des dispositions relatives à l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Constatant d’abord que la créance de la demanderesse n’était pas prescrite lorsque cette dernière a intenté son action justice, d’une part, et que les parties ne contestent ni l’assujettissement partiel de l’entreprise à la CCT RA pendant la période litigieuse, ni son obligation de verser des cotisations pour tous les employés assujettis à la CCT RA (secteur « travaux »), d’autre part, la chambre de céans a ensuite retenu, sur la base de l’ensemble des pièces, que les deux employés n’ont pas été engagés dans le secteur « travaux » de la demanderesse, de sorte qu’en payant des contributions sur des salaires non soumis à la FAR, l’entreprise demanderesse a versé des cotisations par erreur à la fondation défenderesse. Cette dernière est ainsi tenue de rembourser le montant des cotisations versées en trop, avec un intérêt moratoire de 5% à partir du dépôt de la demande en justice.
A/1986/2022

ATAS/60/2024 du 01.02.2024 ( LPP ) , ADMIS PARTIEL

Recours TF déposé le 11.03.2024, 9C_147/2024
Recours TF déposé le 13.03.2024, 9C_163/2024, 9C_147/2024
*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;DÉCISION D'EXTENSION;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉLAI DE RÉSILIATION
Normes : Cst.5.al3; Cst; LPP.73; CCT
Résumé : Après avoir constaté que la société défenderesse doit être qualifiée d’entreprise mixte dès lors que seul son secteur « travaux » fait partie du champ d’application relatif au genre d’entreprise de l’arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : CCT RA) à l’ensemble du territoire suisse (à l’exception du Valais), la chambre de céans a estimé que ledit secteur ne peut toutefois pas être considéré, au regard des critères jurisprudentiels, comme autonome sur le plan organisationnel, de sorte que l’existence d’une entreprise mixte authentique - condition nécessaire à un assujettissement à la CCT RA étendue -, ne peut être retenue. La fondation FAR ayant, depuis le 1er juillet 2003, assujetti à tort, à la CCT RA, le secteur « travaux » de la société défenderesse - en appliquant une pratique fondée sur une décision de son Conseil de fondation, pratique jugée contraire au droit par le Conseil fédéral en date du 14 juin 2016 -, la chambre de céans a estimé que la situation dans laquelle se trouvent les employés demandeurs est entièrement imputable à la fondation défenderesse, de sorte que ces derniers peuvent se prévaloir d’une situation acquise et faire valoir le droit à l’octroi d’un régime transitoire approprié pour leur permettre de s’adapter à leur nouvelle situation, ce que la fondation FAR n’avait pas fait dans son courrier du 28 février 2018, informant la société défenderesse de la fin de son assujettissement à la CCT RA étendue au 31 août 2017. Pour des motifs liés au respect du principe de bonne foi, la chambre de céans a retenu, en tenant compte d’une période transitoire de trois ans, par analogie avec le système mis en place dans le règlement FAR concernant la résiliation des contrats d’affiliation, que l’entreprise défenderesse est restée partiellement assujettie à la CCT RA jusqu’au 28 février 2021. Vu l’assujettissement de la société défenderesse à la CCT RA jusqu’au 28 février 2021, et contrairement à l’avis de la fondation FAR, la chambre de céans a estimé que deux employés demandeurs remplissent les conditions cumulatives donnant droit à l’octroi, par la fondation précitée, d’une rente transitoire, avec intérêts moratoires de 5% dès le jour du dépôt de leur action en justice.