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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2405 resultats
A/628/2022

ATA/515/2023 du 16.05.2023 sur JTAPI/1279/2022 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.06.2023, rendu le 04.10.2024, REJETE, 9C_419/2023
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;PROVISION; RÉSERVE; CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL);TRAVAUX D'ENTRETIEN(CONSTRUCTION);DÉDUCTION;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.8; Cst.9; Cst.5.al3; LIPM.11; LIPM.12; LIPM.16B
Résumé : Ajout de la provision pour grands travaux d'entretien au bénéfice imposable de la recourante et à son capital propre imposable, à titre de réserve latente, pour la taxation de cette dernière à la suite d'un changement de pratique. Le changement de pratique repose sur des motifs sérieux et objectifs, soit le rétablissement d'une pratique conforme au droit. Respect du principe de la bonne foi. Recours rejeté.
A/1389/2023

ATA/493/2023 du 11.05.2023 sur JTAPI/475/2023 ( MC ) , REJETE

A/3241/2022

ATA/485/2023 du 09.05.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : CHAUFFEUR;VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR;APPLICATION RATIONE TEMPORIS;LOI FÉDÉRALE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR;LIEU DE PROVENANCE;SIÈGE OU ÉTABLISSEMENT(MARCHÉ INTÉRIEUR);ENTREPRISE DE COMMUNICATION ET DE TRANSPORT
Normes : LMI.1; LMI.2; LMI.3; aLTVTC.1; aLTVTC.2; aLTVTC.4.letc; aLTVTC.4.leta; LTVTC.5.letc.ch3; aLTVTC.8; aLTVTC.9; aLTVTC.15.al2; aRTVTC.18.al5
Résumé : recours d'une société vaudoise contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir lui faisant interdiction de déployer une activité de diffuseur de courses et d'entreprise de transport à Genève, pour défaut d'annonce de l'activité. Dans la mesure où la presque totalité des courses effectuées ont comme point de départ ou d'arrivée l'aéroport de Genève, la recourante est considérée comme exerçant principalement son activité à Genève, quand bien même elle dispose de toutes les autorisations dans le canton de Vaud et malgré son siège social qui se trouve dans ce canton. Elle ne démontre pas y exercer effectivement son activité. La LMI ne lui est donc pas applicable. En sous-traitant des courses, notamment des courses Genève-Genève, elle exerce une activité de diffuseur de courses. Elle est également exploitante d'une entreprise de transport au sens de la législation genevoise, quand bien même le seul chauffeur exerçant pour le compte de la société est également le seul gérant de celle-ci. Elle avait donc une obligation d'annonce auprès des autorités genevoises, qu'elle n'a pas respectée. Décision ainsi confirmée et recours rejeté.
A/534/2023

ATA/489/2023 du 09.05.2023 sur DITAI/113/2023 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 14.06.2023, rendu le 19.06.2023, IRRECEVABLE, 1C_297/2023
A/1878/2022

ATA/488/2023 du 09.05.2023 sur JTAPI/1391/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.02.2024, rendu le 19.02.2024, IRRECEVABLE, 1C_114/2024
A/2809/2021

ATA/486/2023 du 09.05.2023 sur JTAPI/1014/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.06.2023, rendu le 13.02.2024, REJETE, 1C_294/2023
Normes : Cst.29.al2; Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; LCI.1.al1; LCI.3.al3; LCI.5.al6; LRoutes.11.al3; LPN.3; LPMNS.35; LPMNS.36.al1; LPMNS.36.al2.leta; RCVA.1; RCVA.15; RCVA.16
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant une décision du département refusant de délivrer une autorisation de construire. L’autorisation préalable accordée en 2016 est devenue caduque à l’échéance d’un délai de deux ans en l’absence d’une demande de prolongation de validité. Le département était donc en droit d’examiner librement le nouveau projet soumis en 2019 et de s’écarter de son appréciation antérieure. Les recourants ne peuvent pas se prévaloir du respect de la bonne foi. Le projet de construction ne respecte pas la distance minimale de 15 m à la route communale, de sorte que l’octroi d’une dérogation est nécessaire. Le département a suivi le préavis négatif de la commune, qui a mis en évidence plusieurs motifs pertinents à l’encontre du choix d’implantation des bâtiments. L’OCAN a également émis un préavis négatif car le projet prévoyait l’abattage d’une quantité importante d’arbres sans compensation effective possible. La situation des bâtiments auxquels se réfèrent les recourants pour invoquer une violation du principe de l’égalité de traitement diffère nettement de celle du projet litigieux. Rejet du recours et confirmation du jugement du TAPI.
A/2556/2022

ATA/479/2023 du 09.05.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.06.2023, rendu le 19.10.2023, REJETE, 2C_335/2023
Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;AVOCAT;REGISTRE PUBLIC;RADIATION(EFFACEMENT);CASIER JUDICIAIRE;PROFESSION JURIDIQUE;MESURE DISCIPLINAIRE;AMENDE
Normes : LPA.60.al1; LLCA.8.al1.letb; LLCA.9; LCJ.41; LCJ.40; CP.44.al4; CPP.437; LLCA.12.letj; LLCA.17; LLCA.20.al1
Résumé : Recours dirigé contre une décision de la commission du barreau prononçant simultanément une mesure administrative de radiation du registre cantonal des avocats fondée sur l’art. 9 LLCA et une mesure disciplinaire sous la forme d’une amende de CHF 1'000.- pour violation de l’art. 12 let. j LLCA fondée sur l’art. 17 al. 1 let. c LLCA. Irrecevabilité du recours s’agissant du premier volet, le recourant n’ayant plus d’intérêt actuel et pratique à recourir étant donné que la condamnation pénale dont il a fait l’objet ne pouvait plus figurer sur l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. Rejet du recours s’agissant du deuxième volet.
A/3813/2021

ATA/487/2023 du 09.05.2023 sur JTAPI/1229/2022 ( LCI ) , ADMIS

A/511/2023

ATA/484/2023 du 09.05.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/771/2023

ATA/483/2023 du 09.05.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/39/2023

ATA/481/2023 du 09.05.2023 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.06.2023, rendu le 18.12.2023, REJETE, 1C_291/2023
A/3233/2022

ATA/480/2023 du 09.05.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2023, rendu le 08.01.2024, REJETE, 2C_347/2023
A/283/2023

ATA/473/2023 du 03.05.2023 ( ANIM )

A/1618/2022

ATA/458/2023 du 02.05.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;POLICE;DEVOIR PROFESSIONNEL;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;MOTIF
Normes : LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.20; RPAC.21; LPol.1; LPol.2; LProst.1.leta
Résumé : Confirmation de la résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire de police pour motifs fondés. Substitution de motifs, non pas comme retenu dans la décision pour inaptitude à remplir les exigences du poste mais pour insuffisance de prestation. Le recourant n’a pas vraiment pris conscience de la gravité de ses manquements ou les minimise, notamment quant au devoir d’exemplarité et d’atteinte à l’image de la police ou encore à l’obstacle qu’ils représentent à l’accomplissement des buts de la LProst, soit notamment la protection des travailleuses du sexe. Il minimise également la distinction qui doit être faite entre une certaine proximité avec les administrés, tel un tenancier de salon de massage, nécessaire aux activités policières et celle qu’il a développée, uniquement dans son propre intérêt, s’agissant d’accepter des cadeaux, des conseils ou encore d’être redevable d’autres façons, allant même jusqu’à s’associer avec le tenancier pour l’achat d’un bien immobilier ou la reprise d’une activité commerciale. Les comportements découverts par l’employeur ont conduit à la rupture du rapport de confiance, rendant la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de la police, étant rappelé que les exigences liées au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur de n’avoir pas choisi la voie disciplinaire.
A/990/2022

ATA/457/2023 du 02.05.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/3954/2021

ATA/467/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/934/2022 ( PE ) , REJETE

A/989/2022

ATA/464/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/1453/2022 ( PE ) , REJETE

A/1031/2023

ATA/452/2023 du 02.05.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/747/2023

ATA/468/2023 du 02.05.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2699/2022

ATA/465/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/129/2023 ( PE ) , REJETE

A/3154/2021

ATA/466/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/182/2022 ( PE ) , REJETE

A/3560/2022

ATA/459/2023 du 02.05.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : Statut AIG (A).57.al5
Résumé : Admission partielle du recours et fixation de l’indemnité pour refus de réintégration à 6 mois du dernier salaire, en lieu et place des 3 mois octroyés par la commission de recours de l’Aéroport international de Genève. L’indemnité de 6 mois tient compte de l’ensemble des circonstances, dont les manquements et violations aux devoirs de fonction, l’âge du recourant (44 ans au moment du licenciement), du fait qu’il a immédiatement retrouvé un emploi, de ses entretiens de développement positifs (objectifs atteints voire dépassés), de la durée des rapports de travail (douze années de service), et de l’attitude de l’employeur (qui a notamment suspendu l’employé avec effet immédiat sans justification et écarté ses explications et critiques à l’encontre de l’enquête interne, qui s’est effectivement révélée lacunaire et erronée sur certains points).
A/3763/2022

ATA/469/2023 du 02.05.2023 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/983/2022

ATA/463/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/947/2022 ( PE ) , REJETE

A/982/2022

ATA/462/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/848/2022 ( PE ) , REJETE

A/1070/2023

ATA/453/2023 du 02.05.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/4050/2021

ATA/471/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/701/2022 ( ICC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 09.06.2023, 9C_383/2023
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;GAIN IMMOBILIER;DONATION;CALCUL;VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LPA.61; LHID.1.al2; LHID.2.al1.letd; LHID.1.al1; Cst.129; LHID.12.al1; LHID.12.al2.leta; LHID.12.al3.leta; LCP.80.al1; LCP.80.al2; LCP.80.al3; LCP.80.al4; LCP.81.al1.letb; LCP.82.al1; LCP.82.al2; LCP.82.al3; LCP.82.al4; LCP.82.al5; LCP.84.al1.letf
Résumé : Immeuble acquis en nom propre par la mère du recourant en 1999, suite à la liquidation de la SI. Donation de l'immeuble de la mère au recourant en 2007. Celui-ci vend l'immeuble en 2021. Contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'art. 82 al. 5 LCP s'applique exclusivement en cas de succession et non de donation. Une interprétation contraire conduirait à une exonération matérielle d'une partie du gain immobilier réalisé, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 12 al. 3 let. a LHID qui commande une imposition différée. Recours admis.
A/1250/2023

ATA/460/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/414/2023 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);LÉGALITÉ;DÉTENTION(INCARCÉRATION)
Normes : LEI.81; CEDH.3
Résumé : Arrêt rendu dans le prolongement des ATA/450/2023 et ATA/451/2023 du 28 avril 2023. Mesures de contrainte. Demande de mise en liberté immédiate en raison de conditions de détention à l’établissement Favra violant les art. 81 LEI, 3 CEDH et le concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers du 4juillet 1996. Les enquêtes ont révélé que l’établissement était globalement propre et que l’hygiène des détenus et l’accès aux soins médicaux étaient garantis. Certaines conditions posaient néanmoins problème, soit la cellule forte, l’accès au World Wide Web et à l’application Skype, l’accès à l’air libre, et, de manière générale, le manque d’information aux détenus. Prises individuellement, ces carences ne rendent pas les conditions de détention illicites. Toutefois, en fonction de la durée du séjour, elles peuvent apparaitre problématiques. En l’occurrence, le recourant n’était détenu à Favra que depuis un mois et son retour en Allemagne était imminent, de sorte que les conditions de sa détention administrative ne sauraient être considérées comme illicites. Recours rejeté.
A/2056/2021

ATA/461/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/1385/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;AUTORISATION DE SÉJOUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; Cst.9; LEI.1; LEI.2; LEI.17.al1; LEI.27.al1; OASA.23.al2; OASA.23.al3; LEI.96.al1; LEI.3.al3; OASA.24; LEI.64.al1.letc; LEI.83
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi de la recourante vers son pays d'origine. La recourante a été mise au bénéfice de trois autorisations de séjour successives, suite à deux changements d'orientation, du 11 novembre 2010 au 30 septembre 2012 pour trois formations différentes. Elle a séjourné ensuite en Suisse sans autorisation pendant 8 ans, entre le 30 septembre 2012 et le 5 octobre 2020, date à laquelle la recourante a demandé l'autorisation de séjour litigieuse. Elle a mis l'autorité devant le fait accompli à plusieurs reprises en commençant des formations sans autorisation préalable. Dans ces circonstances, le départ de la recourante de Suisse au terme de ses études n'était pas garanti et la condition des qualifications personnelles pas réalisée.
A/3740/2021

ATA/470/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/863/2022 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2023, rendu le 10.06.2024, ADMIS, 9C_393/2023
Descripteurs : IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;FONDATION DE PLACEMENT;VENTE D'IMMEUBLE;GAIN IMMOBILIER
Normes : LHID.23.al1.letd; LHID.23.al4; LIPM.9.al1.lete; LIPM.9.al2; LPP.80.al4; LIFD.56.lete; LHID.12.al4
Résumé : La conservation du système dualiste d’imposition des gains immobiliers a été admise à Genève, y compris après l’entrée en vigueur de la LHID. Sur cette base, la méthode de calcul appliquée par l’AFC-GE pour la détermination du gain immobilier de la recourante tient compte des spécificités de cette entité exonérée. L’AFC-GE était donc fondée à assujettir à l’impôt ordinaire sur le bénéfice, les éventuels futurs gains en capital réalisés sur la vente d’immeuble appartenant à la recourante. Recours rejeté.
A/1262/2023

ATA/451/2023 du 28.04.2023 sur JTAPI/422/2023 ( MC ) , REJETE

A/1240/2023

ATA/450/2023 du 28.04.2023 sur JTAPI/423/2023 ( MC ) , REJETE

A/3704/2022

ATA/448/2023 du 27.04.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3703/2022

ATA/447/2023 du 27.04.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/370/2023

ATA/446/2023 du 27.04.2023 ( AMENAG )

A/2603/2022

ATA/443/2023 du 26.04.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2940/2022

ATA/444/2023 du 26.04.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2249/2019

ATA/431/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/539/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ADOLESCENT;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.61; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.96.al1; CEDH.8; OASA.30a; OASA.58; OASA.54; LFPr.14.al3; Cst-GE.194; LIP.1; LIP.4.al1; LIP.37; LIP.55.al1; LIP.56; RECG.1; RECG.4.al1; OASA.54; LEI.64; LEI.83.al1
Résumé : La recourante est arrivée à Genève à l'âge de 12 ans pour rendre visite à son père. Après une décision de refus du regroupement familial, elle sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur et une autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale. En Suisse depuis un peu moins de dix ans, cette durée doit être relativisée dans la mesure où sa présence a uniquement été tolérée dans l'attente du sort des décisions prises à son encontre. Même si elle a passé son adolescence en Suisse, ce seul élément ne suffit pas à retenir que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne peut exiger d'elle un retour dans son pays d'origine. Son intégration ne présente pas de particularité et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromet son retour dans son pays d'origine où elle a toujours des attaches familiales. Le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation. C'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 8 CEDH pour s'opposer au refus de l'octroi d'une autorisation de séjour. Son père, atteint dans sa santé, pourra compter sur l'aide de sa compagne actuelle et de ses deux autres enfants. Conditions de l'art. 30a OASA non réalisées. Recours rejetés.
A/2243/2019

ATA/430/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/538/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;ADOLESCENT;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;MARIAGE RELIGIEUX;FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.61; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.96.al1; CEDH.8; CC.101; OASA.30a; OASA.30a.al3; LEI.64; LEI.83.al1
Résumé : Le recourant est arrivé à Genève à l'âge de 13 ans pour rejoindre son père. Après une décision de refus du regroupement familial, il sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En Suisse depuis un peu moins de dix ans, cette durée doit être relativisée dans la mesure où sa présence a uniquement été tolérée dans l'attente du sort des décisions prises à son encontre. Même s'il a passé son adolescence en Suisse, ce seul élément ne suffit pas à retenir que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne peut exiger de lui un retour dans son pays d'origine. Son intégration ne présente pas de particularité et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromet son retour dans son pays d'origine où il a toujours des attaches familiales. Le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH par rapport à sa relation avec une ressortissante suisse. Il en est de même de sa relation avec son père, atteint dans sa santé, lequel pourra compter sur l'aide de sa compagne actuelle et de ses deux autres enfants. Conditions de l'art. 30a al. 3 OASA non réalisées. Recours rejeté.
A/3404/2019

ATA/435/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/1181/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PROPORTIONNALITÉ;ZONE À PROTÉGER;REMISE EN L'ÉTAT;AMENDE;PROCÉDURE D'AUTORISATION;MESURE DE PROTECTION;PAYSAGE;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;OBJET(PROTECTION DE LA NATURE)
Normes : Cst.5.al2; Cst.36; LCI.1.al1; LCI.15.al1; LCI.129; LCI.130; LCI.137; LAT.16; LAT.22; OAT.34; RPPMF.13.al4; RPPMF.19; RPPMF.21.al1.letd
Résumé : Rejet d’un recours contre un ordre de remise en état d’une parcelle sise en zone agricole et dans le périmètre protégé de l’Allondon, inscrit à l’IFP et à l’ISOS ainsi que couvert par l’OROEM en qualité de réserve d’importance nationale et internationale d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Au vu des nombreux statuts de protection la régularisation d’une terrasse de 16 m2 construite sans autorisation devant une capite ne pouvait être autorisée. Examen de la proportionnalité de la mesure et de l’amende de CHF 3'000.-.
A/3578/2021

ATA/437/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/489/2022 ( LCI ) , ADMIS

A/2843/2022

ATA/455/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/1282/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2746/2022

ATA/434/2023 du 25.04.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1290/2023

ATA/427/2023 du 25.04.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/1918/2022

ATA/440/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/23/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2213/2022

ATA/439/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/1440/2022 ( LCI ) , REJETE

A/3846/2021

ATA/432/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/657/2022 ( PE ) , REJETE

A/322/2022

ATA/433/2023 du 25.04.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3760/2022

ATA/424/2023 du 25.04.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.05.2023, rendu le 01.03.2024, ADMIS, 2C_317/2023
A/1612/2021

ATA/428/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/1046/2022 ( PE ) , REJETE

A/2825/2022

ATA/421/2023 du 25.04.2023 ( FPUBL ) , SANS OBJET

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉPENS
Normes : LPA.60.al1.letb; LPA.87.al1; LPA.87.al3; RFPA.1; RFPA.2; LPA.86.al1; LPA.87.al2; RFPA.6
Résumé : Recours devenu sans objet. Dans la mesure où l’issue de la procédure était prévisible dès son introduction compte tenu d’une libération temporaire de l’obligation de travailler, le recourant, assisté d’un avocat, devait avoir connaissance des faibles chances de succès de son recours. Ce d’autant plus que celui-ci, dirigé contre une décision incidente, aurait été déclaré irrecevable, faute de préjudice irréparable. En ces circonstances, il revient au recourant de supporter les frais de la procédure, sans se voir allouer d’indemnité de procédure.
A/2470/2022

ATA/420/2023 du 25.04.2023 ( NAT ) , REJETE

A/83/2023

ATA/425/2023 du 25.04.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/407/2023

ATA/426/2023 du 25.04.2023 ( PROF ) , ADMIS

Descripteurs : DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;DÉLÉGATION LÉGISLATIVE;ÉMOLUMENT;AVOCAT;SECRET PROFESSIONNEL
Normes : Cst.5.al1; Cst-GE.2; Cst-GE.109.al4; LPAv.49; LPAv.49A; LPAv.52; RPAv.9; LPA.87.al1
Résumé : Recours contre la décision de la commission du barreau mettant à charge de l'avocat le paiement des émoluments de décisions dans une procédure de levée du secret professionnel. La commission du barreau avait délié l'avocat du secret professionnel. Le Conseil d'État a outrepassé sa compétence d'exécution en incombant à l'avocat ou l'avocat-stagiaire le paiement des émoluments liés à l'activité juridictionnelle et administrative de la commission du barreau. Dans le cadre de la procédure de levée du secret professionnel, le principe général de procédure administrative qui veut que la partie qui succombe doit supporter les frais devait s'appliquer. Recours admis et dossier renvoyé à la commission du barreau pour nouvelle décision.
A/976/2022

ATA/429/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/1250/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.06.2023, rendu le 13.07.2023, IRRECEVABLE, 2C_324/2023
A/3088/2020

ATA/436/2023 du 25.04.2023 sur JTAPI/315/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 24.05.2024, IRRECEVABLE, 1C_276/2023
A/3666/2022

ATA/423/2023 du 25.04.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 24.05.2024, REJETE, 1C_275/2023
A/3665/2022

ATA/422/2023 du 25.04.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.06.2023, rendu le 24.05.2024, REJETE, 1C_274/2023
A/1698/2022

ATA/474/2023 du 24.04.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.06.2023, rendu le 20.06.2023, IRRECEVABLE, 2D_10/2023
A/1117/2023

ATA/415/2023 du 21.04.2023 sur JTAPI/383/2023 ( MC ) , REJETE

A/4031/2022

ATA/414/2023 du 20.04.2023 sur JTAPI/187/2023 ( PE ) , REFUSE

A/4052/2022

ATA/408/2023 du 19.04.2023 sur JTAPI/137/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/515/2023

ATA/409/2023 du 19.04.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/2616/2022

ATA/412/2023 du 19.04.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/4230/2022

ATA/411/2023 du 19.04.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3512/2022

ATA/385/2023 du 18.04.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONFORMITÉ À LA ZONE;PROPORTIONNALITÉ;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION
Normes : LAT.14.al2; LAT.18; LAT.24ss; OAT.33; LaLAT.13.al1.letc; LaLAT.22; Cst.5.al2; Cst.26.al1; Cst.36.al1; Cst.3; LPMNS.38.al2.letb
Résumé : Rejet d’un recours déposé contre l’adoption d’un plan de site des hameaux de Petit et Grand Sionnet. La zone de hameau est une zone spéciale destinée à la protection et non au développement. La notion de site englobe également celle des constructions. Dans le rapport d’examen du 18 janvier 2021 de la Confédération concernant l’approbation de la 1ère mise à jour du plan directeur cantonal 2030, le canton était invité à veiller à ne délivrer dans les périmètres des hameaux, que des autorisations conformes au droit fédéral, ce qui excluait toute nouvelle construction. Examen des griefs des recourants contre l’interdiction d’augmentation de l’emprise au sol prévue par le règlement du plan de site. Examen de la collocation d’un bâtiment dans une catégorie prévue par le règlement pouvant impliquer sa destruction. L’art. 33 OAT permet des changements d’affectation et des transformations allant au-delà des possibilités prévues par les art. 24ss LAT applicable en zone agricole.
A/2905/2020

ATA/382/2023 du 18.04.2023 sur ATA/775/2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE;ÉTAT DE SANTÉ;SCLÉROSE EN PLAQUES;MATERNITÉ;CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES;CONSTATATION DES FAITS;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;MÉDECIN-CONSEIL;CONSULTATION DU DOSSIER;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ);RENTE D'INVALIDITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPA.19; LPA.20; LPA.61; LHG.2; LHG.23; LPAC.4.al1; LPAC.24; LPAC.3; LPAC.4.al1; LPAC.7; RPAC.47.al3; Cst.8; Cst.35; Cst-GE.15.al2; CDPH.5; CDPH.27.par1; CDPH.2; LHand.1; LHand.2.al2; LIPH.5.al3; LEg.1; LEg.2; LEg.3; LEg.13.al2; LEg.6; RPAC.5; RPAC.54.al3; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Dossier retourné par le Tribunal fédéral pour instruction. Dans la mesure où la recourante était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, l'intimé n'est pas tenu de rendre une décision de fin des rapports de travail, ceux-ci prenant fin ipso iure. Les rapports de travail ont pris fin sans discrimination ni violation de la LEg. Toutefois, les enquêtes ont démontré que l'intimé avait adopté une pratique administrative visant à « fixer » les collaborateurs au bénéfice d'un contrat de durée déterminée pendant la période au cours de laquelle la recourante était enceinte. L'intimé ne pouvait pas exclure la recourante dans ce processus en prenant en considération sa grossesse et ses absences en découlant. Le dossier contient également différents indices attestant sa situation de handicap qui a été retenue à son désavantage. Discrimination directe à l'embauche retenue. Indemnité de trois mois de salaire brut octroyé. Recours partiellement admis.
A/1806/2022

ATA/386/2023 du 18.04.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;COMPÉTENCE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PÉRIODE D'ESSAI
Normes : Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.15.al1; LPA.11.al1; Cst.9; Cst.5.al3; LIP.134; RStCE.70; RStCE.71; Cst.8; LIP.136.al1; RStCE.76; RStCE.78
Résumé : Licenciement d'une chargée d'enseignement au terme de la période probatoire. Demande de récusation fondée et absence de motif de récusation. Décision prononcée conformément aux règles applicables en matière de compétence. Absence de violation des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Constat d'insuffisance des prestations fondé. Recours rejeté.
A/441/2022

ATA/392/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/836/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.05.2023, rendu le 01.06.2023, IRRECEVABLE, 2C_297/2023
A/439/2022

ATA/391/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/837/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.05.2023, rendu le 01.06.2023, IRRECEVABLE, 2C_298/2023
A/4268/2022

ATA/395/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/80/2023 ( LCR ) , REJETE

A/2585/2022

ATA/384/2023 du 18.04.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.05.2023, rendu le 02.04.2024, REJETE, 1C_257/2023
A/1503/2022

ATA/402/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/1115/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.05.2023, rendu le 29.01.2024, REJETE, 1C_255/2023
A/3825/2021

ATA/399/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/299/2022 ( PE ) , REJETE

A/4087/2021

ATA/400/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/615/2022 ( PE ) , REJETE

A/1648/2022

ATA/394/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/1450/2022 ( PE ) , ADMIS

A/375/2023

ATA/396/2023 du 18.04.2023 ( FORMA ) , ADMIS

A/4059/2022

ATA/401/2023 du 18.04.2023 ( LAVI ) , IRRECEVABLE

A/3140/2021

ATA/383/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/548/2022 ( LCI ) , REJETE

A/3742/2022

ATA/379/2023 du 18.04.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/875/2023

ATA/380/2023 du 18.04.2023 ( MARPU ) , REFUSE

A/3919/2021

ATA/387/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/613/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE TRAVAIL;LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS;ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE;PRIORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIGÈNES;RECHERCHE D'EMPLOI;ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE
Normes : Cst.29.al2; LPA.61.al1; LEI.18; LEI.21; LEI.96; LEI.11.al1; LEI.21.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l'OCIRT de délivrer à un ressortissant russe une autorisation de séjour avec activité lucrative. Examen des conditions légales – cumulatives – relatives à la délivrance d'une telle autorisation, qui ne sont pas remplies en l'espèce. L’entreprise concernée n’a pas démontré avoir respecté l’ordre de priorité d’admission des travailleurs en Suisse, en l’absence de recherches effectuées aux niveaux national et européen. En outre, il n’y a pas lieu non plus de considérer que l'octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence. Recours rejeté.
A/415/2023

ATA/390/2023 du 18.04.2023 sur DITAI/105/2023 ( PE ) , REJETE

A/697/2022

ATA/388/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/955/2022 ( PE ) , REJETE

A/2738/2022

ATA/389/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/25/2023 ( PE ) , REJETE

A/475/2023

ATA/397/2023 du 18.04.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/3580/2021

ATA/398/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/181/2022 ( PE ) , ADMIS

A/1084/2022

ATA/405/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/1427/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1247/2022

ATA/403/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/913/2022 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.05.2023, rendu le 06.06.2024, REJETE, 9D_6/2023
A/2714/2020

ATA/404/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/882/2022 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 31.05.2023, rendu le 25.10.2023, REJETE, 9C_368/2023
A/619/2023

ATA/374/2023 du 14.04.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

A/620/2023

ATA/375/2023 du 14.04.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

A/617/2023

ATA/378/2023 du 14.04.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

A/616/2023

ATA/377/2023 du 14.04.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

A/621/2023

ATA/376/2023 du 14.04.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE

A/920/2023

ATA/373/2023 du 13.04.2023 sur JTAPI/313/2023 ( MC ) , REJETE

A/528/2022

ATA/367/2023 du 06.04.2023 sur JTAPI/96/2023 ( LCI ) , REFUSE

A/120/2023

ATA/357/2023 du 04.04.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2092/2022

ATA/352/2023 du 04.04.2023 sur JTAPI/1212/2022 ( PE ) , REJETE

A/1769/2022

ATA/355/2023 du 04.04.2023 sur JTAPI/745/2022 ( PE ) , REJETE