Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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resultats
A/3705/2023
ATA/1302/2023 du 05.12.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/2846/2023
ATA/1303/2023 du 05.12.2023 sur DITAI/433/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/1608/2023
ATA/1300/2023 du 05.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.01.2024, rendu le 04.06.2024, IRRECEVABLE, 2C_54/2024
Descripteurs :
LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;AUTORISATION D'EXPLOITER;CAFETIER-RESTAURATEUR;DANCING
Normes :
LRDBHD.10; LRDBHD.19; LRDBHD.20; LRDBHD.23; RRDBHD.19; RRDBHD.39
Résumé :
La société recourante sollicite une aide financière extraordinaire pour les pertes subies par deux établissements au premier trimestre 2022 en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. La condition relative à l’exercice d’une activité commerciale en Suisse implique que l’entreprise qui requiert une indemnisation au titre des cas de rigueur doit être elle-même titulaire des autorisations idoines lorsque son activité est soumise à autorisation. La recourante ne peut prétendre à l’aide financière extraordinaire, puisqu’elle n’est pas la société désignée comme propriétaire dans l’autorisation d’exploiter les établissements concernés et qu’aucune mise en gérance de ces derniers n’a été annoncée aux autorités. Rejet du recours et confirmation de la décision litigieuse.
A/3293/2023
ATA/1292/2023 du 01.12.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/3523/2023
ATA/1291/2023 du 01.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3683/2023
ATA/1288/2023 du 30.11.2023 sur JTAPI/1256/2023 ( MC ) , REJETE
A/3326/2023
ATA/1289/2023 du 30.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/1614/2022
ATA/1287/2023 du 29.11.2023 sur JTAPI/1399/2022 ( PE ) , REJETE
A/2754/2023
ATA/1286/2023 du 29.11.2023 ( PRISON ) , REJETE
A/3302/2023
ATA/1273/2023 du 28.11.2023 ( MARPU ) , REJETE
A/2830/2023
ATA/1271/2023 du 28.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2306/2022
ATA/1280/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/456/2023 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 16.01.2024, 1C_41/2024
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROCÉDURE D'AUTORISATION;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes :
LGZD.2; LCI.154; RCI.254; RCI.257; LPA.61.al2
Résumé :
Confirmation d’une décision de refus d’autorisation de construire. Le projet concerne une parcelle sise en zone de développement 3 mais qui n’est pas située dans le périmètre d’un plan localisé de quartier. En application de l’art. 2 al. 1 let. a LGZD, la délivrance d’un autorisation est subordonnée à l’approbation préalable d’un plan localisé de quartier en l’absence de renonciation à l’établissement d’un tel plan . Examen du principe de la confiance en lien avec un courriel envoyé par une instance de préavis. Examen de l’émolument contesté qui, en l’espèce, ne peut être qualifié d’arbitraire et ne contrevient pas au principe de la couverture des frais.
A/2345/2023
ATA/1278/2023 du 28.11.2023 ( ANIM ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.01.2024, rendu le 06.02.2024, IRRECEVABLE, 2C_36/2024
A/2795/2022
ATA/1276/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/564/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/957/2023
ATA/1277/2023 du 28.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/1859/2023
ATA/1272/2023 du 28.11.2023 ( PROC ) , REJETE
A/2760/2021
ATA/1279/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/316/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;IMMEUBLE D'HABITATION;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;DISTANCE À LA LIMITE;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLACE DE PARC;INSPECTION LOCALE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PLAN DIRECTEUR
Normes :
Cst.29.al2; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.23; LPA.28.al1.letc; LPA.37.letc; LaLAT.19.al1; LCI.1; LCI.2.al3; LCI.3.al3; LCI.6; LCI.14; LCI.15; LCI.22.al2; LCI.23; LCI.42.al2; LCI.49; RCI.3.al2; RCI.232
Résumé :
recours contre une autorisation de construire un immeuble au sein du « Square du Stand ». Ce dernier ne correspond pas à la notion de cour telle que définie par la jurisprudence, puisqu'il n'est notamment pas entièrement clos par des murs ou des bâtiments et est accessible au public. Les règles restrictives sur les constructions basses sur cour sont donc inapplicables. Le bâtiment projeté respecte les prescriptions ordinaires en matière de gabarits et de distance. Recours rejeté.
A/2834/2023
ATA/1284/2023 du 28.11.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/2558/2023
ATA/1283/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/1030/2023 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE
A/415/2023
ATA/1274/2023 du 28.11.2023 sur JTAPI/938/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 22.01.2024, rendu le 17.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_39/2024
A/1647/2023
ATA/1275/2023 du 28.11.2023 ( FORMA ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.01.2024, rendu le 18.07.2024, REJETE, 2C_28/2024
Descripteurs :
FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE;RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME;CONVENTION(RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)
Normes :
Cst.62.al1; Cst.63; LU.16.al1; LEHE.23.al2
Résumé :
Recours d'une étudiante française, qui se réfère notamment à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, contre le refus de l'Université de Genève de l'immatriculer en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en lettres, dispensé par la faculté des lettres. Le recours est rejeté dès lors que le baccalauréat français général n'équivaut pas à la maturité helvétique. Des différences substantielles existent notamment dans les enseignements scientifiques lorsqu'ils ne sont pas choisis en spécialité selon le curcus français.
A/691/2023
ATA/1285/2023 du 28.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/1631/2023
ATA/1268/2023 du 24.11.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2721/2023
ATA/1266/2023 du 24.11.2023 ( EXPLOI ) , SANS OBJET
A/3361/2023
ATA/1263/2023 du 23.11.2023 sur JTAPI/1205/2023 ( MC ) , REJETE
A/3420/2023
ATA/1264/2023 du 23.11.2023 sur JTAPI/1200/2023 ( MC ) , REJETE
A/175/2023
ATA/1257/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/624/2023 ( PE ) , REJETE
A/1341/2023
ATA/1265/2023 du 21.11.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2192/2023
ATA/1251/2023 du 21.11.2023 ( FPUBL ) , REJETE
A/1164/2020
ATA/1260/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/855/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/3119/2023
ATA/1256/2023 du 21.11.2023 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
REST.27; REST.29.al1; RECG.50; RECG.41; RFCSS.18; RFCSS.19.al2; RFCSS.20; REST.39.al3; Cst.9; Cst.8
Résumé :
La DGES II a considéré à bon droit que, faute d’arbitraire et d’inégalité de traitement, il n’y avait pas de motif valable permettant de revenir sur la note attribuée au recourant pour l’examen concerné. Les deux tentatives de le présenter ont été effectuées conformément aux bases légales applicables. Recours rejeté.
A/2334/2023
ATA/1252/2023 du 21.11.2023 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;OPPOSITION(PROCÉDURE);GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
Normes :
LAT.33; Cst.26.al1; LPMNS.38; LPMNS.39
Résumé :
Rejet du recours d’un propriétaire contre le plan de site adopté par le Conseil d’État concernant le village de Dardagny. La nouvelle aire d’implantation pour construction nouvelle prévue par le plan de site querellé sur la parcelle du recourant, sise en zone 4B protégée, est une restriction admissible à la garantie de propriété. Il s’agit en particulier d’une mesure nécessaire à la réalisation de l’intérêt public poursuivi, découlant des trois planifications directrices de rang fédéral, cantonal et communal, consistant à protéger le patrimoine historique bâti et naturel du village.
A/2851/2023
ATA/1255/2023 du 21.11.2023 ( FORMA ) , REJETE
A/316/2023
ATA/1254/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/720/2023 ( PE ) , REJETE
A/2372/2023
ATA/1253/2023 du 21.11.2023 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/2394/2023
ATA/1259/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/905/2023 ( LDTR ) , REJETE
A/2700/2023
ATA/1261/2023 du 21.11.2023 sur JTAPI/1119/2023 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/2536/2023
ATA/1258/2023 du 21.11.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/3604/2023
ATA/1249/2023 du 20.11.2023 ( DOMPU ) , ACCORDE
A/3211/2023
ATA/1247/2023 du 17.11.2023 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2576/2023
ATA/1246/2023 du 17.11.2023 ( MARPU ) , REFUSE
A/592/2023
ATA/1229/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/891/2023 ( PE ) , REJETE
A/1612/2022
ATA/1242/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/324/2023 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/944/2023
ATA/1230/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/708/2023 ( PE ) , REJETE
A/2542/2023
ATA/1232/2023 du 14.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/179/2023
ATA/1239/2023 du 14.11.2023 ( PROC ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR;DOUBLE NATIONAL;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes :
LPA.64.al2; LPA.19; LPA.87.al1; OTEO.40.al1; OTEO.40.al2; LTEO.4.al1.lete; LTEO.31.al2; LIFD.147.al1; LIFD.147.al2; Convention.4; Convention.6
Résumé :
Rejet de la demande de révision de l'arrêt ATA/1173/2022 du 22 novembre 2022 confirmant l'assujettissement du demandeur en révision à la taxe d'exemption de l'obligation de servir à partir de l'année 2020. Les informations reçues des autorités italiennes dont se prévaut le demandeur en révision pour solliciter la révision de l'arrêt précité, auraient pu être obtenues et produites dans le cadre de la procédure ordinaire s'il avait été diligent. Le motif de révision n'est donc pas admis.
A/247/2023
ATA/1237/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/525/2023 ( PE ) , REJETE
A/710/2023
ATA/1225/2023 du 14.11.2023 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
CARRIÈRE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;CIRCONSTANCES;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);RÉVISION(PLAN D'AMÉNAGEMENT)
Normes :
LaLAT.13.al1.leti; LaLAT.13A.al2; LAT.21.al2
Résumé :
Rejet d’un recours déposé contre un arrêté du Conseil d’État jugeant irrecevable la demande de réexamen de la commune de Bernex déposée à l’encontre d’un plan d’extraction de gravière adopté le 30 octobre 2013. Examen du droit d’être entendu et du devoir d’instruction d’office. Les conditions d’un réexamen ne sont pas remplies, même s’il fallait retenir que la commune avait un intérêt pour ce faire, question qui a été laissée indécise.
A/2133/2023
ATA/1240/2023 du 14.11.2023 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
AVOCAT;STAGE;CERTIFICAT DE CAPACITÉ;EUROPE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME;TITRE UNIVERSITAIRE;EXAMEN(FORMATION)
Normes :
ALCP.1.leta; ALCP.9; ALCP.16.par2; LLCA.3.al1; LLCA.7; LPAv.24; LPAv.31.al1; LPAv.33A
Résumé :
L'accord de reconnaissance des diplômes au sens des art. 7 al. 1 let. a LLCA et 33A al. 1 let. a LPAV doit porter sur un diplôme (en droit) de type universitaire. La Suisse n'a pas conclu un tel accord avec la France. Les masters en droit obtenus par la recourante, avocate-stagiaire, dans une université française ne sont ainsi pas reconnus en Suisse et ne lui permettent pas d'être admise à l'examen final du brevet d'avocat. Recours rejeté.
A/2404/2023
ATA/1227/2023 du 14.11.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;POLICE;MAINTIEN DU CONTRAT;SALAIRE
Normes :
RGPPol.24.al2; Cst.29.al2; LPol.30; RGPPol.24.al3; LPol.18.al1; LPAC.6; LPAC.9.al2; LPAC.24; LPAC.31; LTrait.10.al1; RPAC.80.al2
Résumé :
Recours d’une policière en période probatoire, dont la nomination n’a pas été demandée à l’issue de ladite période. Dans le cadre d’un recours antérieur, la chambre administrative avait retenu qu’elle avait subi une discrimination indirecte due au sexe et prolongé la période probatoire de quatre mois et dix jours. Elle réclame son salaire pour la période où elle n’exerçait plus sa fonction, estimant i) que le salaire devait lui être versé pour la période entre la fin de son contrat de durée déterminée et le nouveau contrat conclu pour respecter l’ordre de la chambre administrative et ii) pour la période postérieure, où elle estime qu’elle aurait été « automatiquement » nommée fonctionnaire. Or, elle ne peut fonder de prétentions financières sur une hypothétique nomination, et elle n’a pas exercé sa fonction de policière avant la conclusion du nouveau contrat pour quatre mois et dix jours. Rejet du recours.
A/2263/2023
ATA/1226/2023 du 14.11.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
RECOURS DE DROIT PUBLIC;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;COMPÉTENCE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE;AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE;MINISTÈRE PUBLIC;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
LPA.11.al1; LPA.1.al2; LPA.6.al1.letb; LPA.11.al2; LOJ.132.al1; LOJ.132.al2; LOJ.132.al8; LPA.4; LPA.4A; LPA.5; LOJ.77; CPP.12.letb; CPP.16.al2; LOJ.128; CPP.20.al1.letb; CPP.102; LPA.5.letg; LPA.11.al3; LPA.64.al2; LPA.6.al2
Résumé :
Le Ministère public, en tant qu’autorité de poursuite pénale, ne peut être considéré comme une institution investie du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal au sens de l’art. 5 let. g LPA, lorsque le litige vise la mise en œuvre d’une disposition pénale concernant les modalités de consultation du dossier pénal au cours d’une procédure pénale. Il appartient au recourant de faire usage de la voie de recours pénale prévue par le CPP et la LOJ à cette fin. Il en résulte que la chambre administrative n’est pas compétente. Dès lors que les juridictions pénales compétentes ne sont pas des juridictions administratives, il n’appartient pas à la chambre administrative de leur transmettre le dossier. Recours irrecevable.
A/2514/2023
ATA/1228/2023 du 14.11.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;CONDITION DE RECEVABILITÉ;COMMUNICATION;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;FARDEAU DE LA PREUVE;CONCLUSIONS;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;VACANCES;INDEMNITÉ DE VACANCES;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);COMPENSATION DE CRÉANCES;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME)
Normes :
RGPPol.24.al2; Cst.29.al2; LPol.30; RGPPol.24.al3; LPol.18.al1; LPAC.6; LPAC.9; LPAC.24; LPAC.31; LTrait.10.al1; RPAC.80.al2
Résumé :
Recours d’un fonctionnaire contre une demande de remboursement de vacances prises en trop, reçue après la fin des rapports de travail. Recevabilité du recours admise, dès lors que ce fonctionnaire s’est adressé à la conseillère d’Etat en charge du département en parallèle de la décision de remboursement, qui lui a indiqué qu’elle chargeait son directeur des ressources humaines de « réexaminer son cas ». Par conséquent, le recours a été déposé dans le délai légal. Au fond, les vacances prises lors d’une incapacité partielle de travail sont décomptées à 100%, comme cela ressort du MIOPE, et par conséquent, la somme réclamée était due. Rejet du recours.
A/3511/2023
ATA/1224/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/1184/2023 ( MC ) , REJETE
A/2284/2023
ATA/1231/2023 du 14.11.2023 ( PROF ) , ADMIS
A/2433/2023
ATA/1241/2023 du 14.11.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3789/2021
ATA/1234/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/179/2023 ( PE ) , ADMIS
A/3499/2022
ATA/1236/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/441/2023 ( PE ) , REJETE
A/2706/2022
ATA/1235/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/376/2023 ( PE ) , REJETE
A/30/2023
ATA/1238/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/797/2023 ( LCR ) , ADMIS
Descripteurs :
PERMIS(CIRCULATION);RETRAIT DE PERMIS;CONDITION(FAIT FUTUR);CHARGE(OBLIGATION);EXPERTISE;ÉTAGE;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ
Normes :
Cst.5.al2; LCR.16d.al1.letb; LCR.17.al3; LCR.25.al3.letf; OAC.5a.al1; OAC.5a bis.al1; LCR.15d.al1
Résumé :
Jugement du TAPI confirmant le retrait de permis mais subordonnant la levée de la mesure à la présentation d'une expertise de niveau 3 se prononçant favorablement quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (et non de niveau 4 comme requis par l'OCV). Recours de l'OCV admis, le TAPI ayant violé le principe de la légalité par cette substitution de niveau, et décision de l'OCV requérant le niveau 4 rétablie.
A/504/2022
ATA/1243/2023 du 14.11.2023 sur JTAPI/1220/2022 ( ICC ) , ADMIS
Recours TF déposé le 21.12.2023, rendu le 10.10.2024, REJETE, 9C_786/2023
Descripteurs :
IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;REPORT DE L'IMPOSITION;REMPLOI;BIEN ACQUIS EN REMPLOI;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
LHID.12.al1; LHID.12.al3.lete; LCP.80; LCP.82; LCP.85
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI, au terme duquel il convient, lors du calcul du remploi, de tenir compte du prix d’acquisition effectif du bien immobilier aliéné, et non pas de son éventuelle valeur se substituant au prix d’acquisition.
L’AFC-GE conteste l’interprétation de la jurisprudence faite par le TAPI et considère qu’il y a lieu de se baser sur le même montant que celui servant à déterminer l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, en l’occurrence la valeur de substitution, soit la valeur d’acquisition dix ans avant l’aliénation majorée de 30%. Admission du recours.
A/1818/2023
ATA/1216/2023 du 08.11.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2723/2023
ATA/1218/2023 du 08.11.2023 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/608/2023
ATA/1215/2023 du 07.11.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/621/2023
ATA/1202/2023 du 07.11.2023 ( TAXIS ) , ADMIS
A/1088/2022
ATA/1194/2023 du 07.11.2023 sur JTAPI/1066/2022 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3615/2022
ATA/1197/2023 du 07.11.2023 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE);FORMATION PROFESSIONNELLE;APPRENTI;EXAMEN(FORMATION);RÉSULTAT D'EXAMEN
Normes :
LFPr.2.al1.leta; LFPr.16.al1; LFPr.19; LFPr.33; LFPr.34; LFPr.38; OFPr.30; OFPr.31; OFPr.34; OFPr.35; LFP.1; LFP.5; LFP.73.leth; RFP.9; RFP.31.al1
Résumé :
Recours d’un apprenti contre la décision de refus de lui délivrer un CFC de boulanger-pâtissier-confiseur, en raison d’une note insuffisante à l’examen pratique. Les examinateurs ont abusé de leur pouvoir d’appréciation à plusieurs titres, notamment en sanctionnant le candidat à réitérées reprises pour la même faute ou en lui attribuant la note minimale correspondant à un travail non réalisé alors que sa préparation a été jugée insuffisante. Admission partielle du recours et renvoi à l’autorité intimée pour réévaluation des pénalités retenues par les examinateurs, puis nouvelle décision.
A/332/2023
ATA/1200/2023 du 07.11.2023 ( NAVIG ) , ADMIS
Descripteurs :
BATEAU;NAVIGATION;PORT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;CONSTATATION DES FAITS;ORDONNANCE ADMINISTRATIVE;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ENTRÉE EN VIGUEUR;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes :
Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst-GE.11.al1; Cst-GE.11.al2; LNav.1.al1; LNav.10; RNav.1; RNav.11; RNav.12.al1; RNav.13
Résumé :
refus de l'autorité d'accorder au recourant la place d'amarrage attribuée au bateau qu'il a acquis récemment, au motif d'un changement de pratique. Au moment du dépôt de la demande, le changement de pratique n'était pas prévisible. Le principe de la bonne foi commandait que le changement de pratique soit annoncé de manière claire ou qu'un régime transitoire soit prévu, le cas d'espèce devait donc être jugé selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande. Recours admis.
A/528/2023
ATA/1199/2023 du 07.11.2023 ( NAVIG ) , ADMIS
Descripteurs :
BATEAU;NAVIGATION;PORT;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;CONSTATATION DES FAITS;ORDONNANCE ADMINISTRATIVE;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ENTRÉE EN VIGUEUR;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes :
Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst-GE.11.al1; Cst-GE.11.al2; LNav.1.al1; LNav.10; RNav.1; RNav.11; RNav.12.al1; RNav.13
Résumé :
Refus d'autorité d'accorder au recourant la place d'amarrage attribuée au bateau qu'il a acquis récemment, au motif d'un changement de pratique. Au moment du dépôt de la demande, le changement de pratique n'était pas prévisible. Le principe de la bonne foi commandait que le changement de pratique soit annoncé de manière claire ou qu'un régime transitoire soit prévu, le cas d'espèce devait donc être jugé selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande. Recours admis.
A/2601/2023
ATA/1203/2023 du 07.11.2023 sur DITAI/385/2023 ( PE ) , REJETE
A/2711/2023
ATA/1207/2023 du 07.11.2023 ( MARPU ) , REJETE
A/2734/2023
ATA/1213/2023 du 07.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/1898/2022
ATA/1196/2023 du 07.11.2023 sur JTAPI/1318/2022 ( PE ) , REJETE
A/3685/2022
ATA/1198/2023 du 07.11.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/1647/2022
ATA/1195/2023 du 07.11.2023 sur JTAPI/1424/2022 ( PE ) , REJETE
A/1537/2023
ATA/1209/2023 du 07.11.2023 sur JTAPI/855/2023 ( LCR ) , REJETE
A/3088/2023
ATA/1210/2023 du 07.11.2023 ( FORMA ) , REJETE
A/2874/2023
ATA/1204/2023 du 07.11.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/619/2022
ATA/1211/2023 du 07.11.2023 sur JTAPI/1298/2022 ( ICCIFD ) , REJETE
A/185/2023
ATA/1208/2023 du 07.11.2023 ( PROF ) , REJETE
Recours TF déposé le 06.12.2023, rendu le 11.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_702/2023
A/616/2023
ATA/1201/2023 du 07.11.2023 ( TAXIS ) , REJETE
Recours TF déposé le 21.12.2023, rendu le 04.06.2024, REJETE, 2C_690/2023
A/3228/2022
ATA/1206/2023 du 07.11.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.01.2024, rendu le 08.08.2024, REJETE, 1C_17/2024
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;INTERDICTION D'ACCEPTER DES DONS;CORRUPTION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;FIDÉLITÉ;RELATION DE CONFIANCE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst.5.al2; Cst.9; Cst.29.al2; Cst.36; LPA.14; LPA.42.al4; LPA.44; LPA.45; LPAC.16.al1.letc.ch5; LPAC.21.al3; LPAC.22.leta; LPAC.29.al2; LIPAD.26.al3; RPAC.17; RPAC.20; RPAC.21.letc; RPAC.25; RPAC.46A.al1
Résumé :
la décision contestée porte sur la résiliation des rapports de service d'un fonctionnaire pour motif fondé. L'acceptation d'avantages pendant plusieurs années, en l'occurrence des voyages privés et des restaurants gastronomiques notamment, constitue une violation grave des devoirs de service qui légitime l'autorité à résilier les rapports de service pour motif fondé. Une violation des devoirs de service ne présuppose pas la réalisation d’une infraction pénale mais l'autorité peut se fonder sur les faits établis dans le cadre d'une procédure pénale pour prendre une décision. Recours rejeté.
A/1720/2023
ATA/1214/2023 du 06.11.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2005/2022
ATA/1187/2023 du 01.11.2023 sur JTAPI/1284/2022 ( PE ) , REJETE
A/3308/2023
ATA/1185/2023 du 01.11.2023 sur JTAPI/1128/2023 ( MC ) , REJETE
A/3875/2022
ATA/1178/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/725/2023 ( PE ) , REJETE
A/1719/2023
ATA/1173/2023 du 31.10.2023 ( ANIM ) , REJETE
A/3691/2022
ATA/1174/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/461/2023 ( LCI ) , REJETE
A/2884/2021
ATA/1177/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/570/2023 ( PE ) , REJETE
A/4200/2022
ATA/1170/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/641/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 07.12.2023, rendu le 12.12.2023, IRRECEVABLE, 2C_675/2023
A/291/2023
ATA/1165/2023 du 31.10.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;DEVOIR PROFESSIONNEL;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT;MOTIF;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes :
SPVG.34.al2.leta; SPVG.34.al2.letb; SPVG.82; SPVG.83.leta; SPVG.84.leta; SPVG.84.letg
Résumé :
Admission partielle du recours. L’enquête administrative n’a pas établi les faits pertinents de façon exacte et complète. Trois des quatre reproches retenus dans la décision de résiliation, sur la base du rapport d’enquête, ne sont pas établis. Le quatrième reproche, en l’occurrence justifié, ne constitue toutefois pas des manquements graves ou répétés aux devoirs de service fondant un licenciement. Ce dernier est donc contraire au droit. L’indemnité pour refus de réintégration est fixée à neuf mois du dernier salaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
A/4128/2021
ATA/1175/2023 du 31.10.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC
Normes :
LPAC.21.al3; LPAC.22.leta; LPAC.22.letb; RPAC.21.leta
Résumé :
Rejet du recours d’une fonctionnaire ayant eu, à plusieurs reprises, un comportement inadéquat avec son entourage professionnel et en particulier à l’égard de sa hiérarchie directe, dans sa manière de communiquer irrespectueuse voire agressive, remettant régulièrement en cause les instructions de son supérieur direct et portant parfois de graves accusations contre celui-ci, sans fondement. Malgré les mesures proposées par la hiérarchie à la fonctionnaire, l’invitant à modifier son comportement et notamment à suivre un cours de gestion des émotions puis à procéder à une médiation en présence d’une représentante RH, la recourante n’a pas pris conscience de l’impact négatif de son comportement sur son environnement professionnel, refusant en outre la proposition de médiation de l’autorité intimée en dépit de ses plaintes à l’égard de sa hiérarchie, de ses collègues et des usagers du service. Confirmation de la rupture du lien de confiance entre la recourante et sa hiérarchie, justifiant une résiliation des rapports de service pour motif fondé dûment établi après l’échec de la procédure de reclassement.
A/2386/2023
ATA/1167/2023 du 31.10.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;PROMOTION;PÉRIODE D'ESSAI;DÉCISION;ACCÈS À UN TRIBUNAL;POUVOIR D'EXAMEN;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
LPA.11; LOJ.132; Cst.29a; CEDH.6.par1; LPA.2.letd; LTrait.13; RTrait.8; LPol.33; LPol.34; LGPPol.28; RGPPol.29; Cst.29.al2; Cst.9; LPAC.2b; RPAC.2; RPPers.3; Cst.8
Résumé :
Examen de la recevabilité d'un recours contre la non-confirmation d'une promotion. Même s'il n'y a pas de droit à une promotion, un tel acte touche aux droits et obligations de la personne concernée, qui ne va plus percevoir le même salaire ni supporter les mêmes obligations. Il s'agit d'une contestation juridique qui doit bénéficier de l'accès au juge. Recours recevable (changement de jurisprudence par rapport à l'ATA/1221/2021). Au fond, pouvoir d'examen restreint vu que la décision relève en grande partie de l'opportunité et vu le large pouvoir d'appréciation de l'autorité. En l'occurrence, décision conforme au droit. Recours rejeté.
A/1890/2022
ATA/1164/2023 du 31.10.2023 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;SOUMISSIONNAIRE;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;SECRET D'AFFAIRES;PRIX;CHOIX(EN GÉNÉRAL);POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
LPA.60.al1; L-AIMP.3.al4; AIMP.1.al1; AIMP.1.al3.leta; RMP.16; AIMP.1.al3.letb; AIMP.1.al3.letc; AIMP.1.al3.letd; AIMP.11.letc; RMP.18; AIMP.11; LPA.45; AIMP.11.letg; RMP.22; LPA.61.al1; RMP.57; RMP.43; RMP.24
Résumé :
Confirmation de la décision de non-adjudication du marché à la recourante. Le droit de consulter le dossier peut être limité en raison de la protection des intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires. L'autorité adjudicatrice n'a pas abusé ou excédé de sa liberté d'appréciation en considérant que la proposition formulée par la recourante à propos de la qualité de son organisation présentait des désavantages. Recours rejeté.
A/326/2023
ATA/1166/2023 du 31.10.2023 ( DIV ) , ADMIS
Descripteurs :
CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS;HONNEUR;CONDAMNATION;CASIER JUDICIAIRE;PROFESSION;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LCBVM.8; LCBVM.10; LCBVM.11.al2
Résumé :
Refus de délivrer un certificat de bonne vie et mœurs (CBVM) à un animateur d'enfants et adolescents, au motif, d'une part, qu'une procédure pénale était en cours et, d'autre part, que l'intéressé faisait, depuis 2006, l'objet de nombreuses interpellations, arrestations, plaintes et contraventions. Recours admis : compte tenu de l'absence d'actes d'instruction pendant sept ans, les faits à l'origine de la procédure pénale en cours devaient être considérés comme contestés et non établis au sens de l'art. 10 al. 2 LCBVM. S'agissant des nombreuses interpellations depuis 2006, c'est à tort que l'autorité intimé a renoncé à appliquer l'art. 11 al. 2 LCBVM. Il ressort des travaux parlementaires que la marge d’appréciation de l’autorité chargée de délivrer le CBVM est restreinte s’agissant d’une personne dont la conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité dans les deux ans précédant la demande. Dans la mesure où le recourant a modifié son comportement dans les deux ans précédant sa demande, l’intérêt public (et privé) de réinsertion des « petits délinquants », à l’origine de la modification de l’art. 11 al. 2 LCBVM, doit primer.
A/74/2023
ATA/1179/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/663/2023 ( PE ) , REJETE
A/2422/2023
ATA/1172/2023 du 31.10.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/3561/2022
ATA/1169/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/492/2023 ( PE ) , REJETE
A/1817/2023
ATA/1180/2023 du 31.10.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/102/2023
ATA/1171/2023 du 31.10.2023 sur JTAPI/449/2023 ( PE ) , REJETE
A/1312/2023