Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/959/2025 du 02.09.2025 sur JTAPI/660/2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2005/2024-ICCIFD ATA/959/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2025 4ème section | 
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dans la cause
A______ recourant
 
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
 
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 (JTAPI/660/2025)
A. a. Par jugement du 16 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ contre la décision sur réclamation concernant les impôts fédéral direct (IFD) et cantonal et communal (ICC) 2022 du 3 mai 2024.
b. Par acte posté le 23 juillet 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation.
Le jugement querellé lui avait été notifié le 24 juin 2025, de sorte que le recours était « valable ».
c. Le lendemain, la chambre de céans a écrit au recourant que selon le « Track & Trace » de la Poste, joint au présent courrier, le jugement du TAPI lui avait été notifié le 20 juin 2025, et non le 24 juin 2025 comme il l'avait indiqué. Ce courrier avait été réceptionné par B______. Le recours apparaissait donc irrecevable pour cause de tardiveté. Un délai au 4 août 2025 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet.
d. Par courrier du 5 août 2025, A______ a expliqué que son amie, B______, avait réceptionné le courrier du TAPI pour son compte le samedi 20 « juillet ». Travaillant à la vallée de Joux jusqu'au mercredi soir, il n'avait pas consulté ce courrier avant le 25 « juillet ». II sollicitait de la chambre de céans de bien vouloir tenir compte de ces circonstances particulières et de faire preuve de compréhension en acceptant son recours, « malgré le léger dépassement de délai ».
e. Invité par la chambre de céans à répondre clairement à la question posée dans son courrier du 23 juillet 2025, A______ a répété qu'B______ avait réceptionné le courrier du TAPI pour son compte le samedi 20 « juillet ». Travaillant à la vallée de Joux jusqu'au mercredi soir, il n'avait pas consulté ce courrier avant le 25 « juillet ». Il avait donc retenu la date du 25 juin 2025 comme notification. Ce courrier pouvait être retiré jusqu'au 26 juin 2025 donc il était encore dans le délai de recours de 30 jours.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la recevabilité, ce dont les parties ont été informées.
1. La chambre administrative examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/244/2024 du 27 février 2024 consid. 1 ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
Se pose la question du respect du délai de recours.
1.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA).
Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA).
1.2 La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). La preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATA/588/2024 du 14 mai 2024 consid. 2.3).
1.3 Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
1.4 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 63 al. 2 let. e LPA), ce qui est le cas de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 1 let. a LPFisc).
Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).
Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
1.5 En l’espèce, il ressort du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste que le jugement attaqué a été distribué par recommandé le 20 juin 2025 et réceptionné par B______, ce que le recourant confirme dans ses écritures, l'indication du 20 « juillet » relevant manifestement d'une erreur de plume. Le fait qu'il ne l'aurait consulté que le 25 « juillet » 2025 n'y change rien.
Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le lundi 21 juillet 2025, le trentième jour du délai étant un dimanche. Le recours, expédié le 23 juillet 2025, est ainsi tardif.
Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Il sera relevé à toutes fins utiles que s'il n'a consulté le jugement que le 25 juin 2025, il lui restait encore plus de trois semaines pour déposer son recours.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.
2. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Michèle PERNET, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste : 
 
 F. SCHEFFRE 
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 | la présidente siégeant : 
 
 E. McGREGOR | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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