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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2567/2025

ATA/963/2025 du 03.09.2025 ( DIV ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2567/2025-DIV ATA/963/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 septembre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______

et

B______ représentés par Me Nicolas GIORGINI, avocat recourants

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR intimé



Attendu, en fait, que, par décisions séparées du 26 juin 2025 notifiées à B______ (ci-après : B______) et à A______, le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ci-après : SASAJ) a révoqué, avec effet au 31 juillet 2025, l'autorisation d'exploiter une structure d'accueil préscolaire délivrée le 26 août 2024 à A______ et ordonné la fermeture, avec effet au 31 juillet 2025, de la structure d'accueil préscolaire exploitée par B______ ;

que, par acte adressé le 19 juillet 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), B______ et A______ ont recouru contre ces décisions, concluant sur le fond à leur annulation ;

qu'ils ont sollicité à titre préalable, et dans la mesure où il faudrait considérer que l'autorité intimée avait ordonné l'exécution nonobstant recours des décisions contestées, la restitution de l'effet suspensif ;

qu'ils ont également requis à titre préalable la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause A/308/2025, revêtant selon eux une portée préjudicielle pour la présente cause ;

que, dans ses observations sur restitution de l'effet suspensif et suspension de la cause du 6 août 2025, le SASAJ a indiqué que les décisions contestées ne prévoyaient pas leur exécution nonobstant recours ; il s'est par ailleurs opposé à la suspension de la cause ;

que, dans leur réplique sur restitution de l'effet suspensif et sur suspension du 22 août 2025, B______ et A______ ont pris acte de ce que les décisions contestées n'avaient pas été déclarées exécutoires nonobstant recours et persisté dans leur demande de suspension de la cause ; un arrêt leur avait été notifié le 14 août 2025 par la chambre de céans dans la cause A/308/2025, mais ils entendaient le porter devant le Tribunal fédéral ;

considérant, en droit, que, dès lors que l'autorité intimée a confirmé ne pas avoir déclaré les décisions contestées exécutoires nonobstant recours, le recours interjeté le 19 juillet 2025 déploie un effet suspensif automatique conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est donc sans objet, ce qui sera constaté ;

que, s'agissant de la demande de suspension de la cause, son sort sera tranché au terme de l'instruction ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la requête en restitution de l'effet suspensif est sans objet ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

impartit à l’office de l’enfance et de la jeunesse – service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour un délai au 3 octobre 2025 pour se déterminer sur le fond du recours ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Nicolas GIORGINI, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

P. CHENAUX

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :