Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/925/2025 du 26.08.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2569/2025-FORMA ATA/925/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 août 2025 1ère section | 
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dans la cause
A______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
 
A. a. A______, née le ______ 2007, non promue à l’issue de sa première année gymnasiale au collège B______, a intégré, en août 2022, l’École de culture générale (ci-après : ECG).
b. En juin 2023, elle a été promue en 2e année, en travail social, avec une moyenne générale de 4.8 et aucune discipline insuffisante.
c. En juin 2025, l’étudiante n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 4.3. Elle avait quatre disciplines insuffisantes et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1.3. Elle cumulait 14 heures d’absences non excusées, une arrivée tardive, un renvoi et neuf devoirs non faits/oublis.
Ses notes étaient les suivantes :
| Disciplines | 1er semestre | 2ème semestre | Épreuves de fin d’année | Moyennes annuelles | 
| Disciplines du domaine d’études de formation générale | ||||
| Français | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 
| Mathématiques | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 
| Allemand | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 
| Anglais | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 
| Chimie | 4.4 | 4.7 | 
 | 4.6 | 
| Arts visuels | 5.0 | 4.5 | 
 | 4.8 | 
| Informatique-culture numérique | 4.7 | 3.6 | 
 | 4.2 | 
| Sport | 5.7 | 5.4 | 
 | 5.6 | 
| Disciplines du domaine professionnel | ||||
| Éléments juridiques et politiques - Droit | 4.3 | 4.5 | 2.5 | 3.8 | 
| Sciences humaines et sociales Ia - Géographie | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 
| Sciences humaines et sociales Ib - Histoire | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 
| Sociologie | 4.8 | 3.6 | 
 | 4.2 | 
| Disciplines en option complémentaire | ||||
| Perma’Stit | 5.1 | 3.6 | 
 | 4.4 | 
| Moyenne générale | 4.3 | |||
B. a. Par courrier du 26 juin 2025, A______ a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : la DGES II) et a sollicité une promotion par dérogation en 3e année de l’ECG.
b. Par décision du 17 juillet 2025, la DGES II a rejeté le recours.
Les résultats de fin d’année de l’étudiante n’étaient pas proches des normes de promotion. La première condition d’une dérogation n’était en conséquence pas remplie.
Il n’était pas possible de poser un pronostic de réussite favorable, deuxième condition à l’octroi d’une dérogation. Lors du second semestre, ses moyennes avaient diminué dans dix branches. Alors qu’aucune branche n’était insuffisante à l’issue du 1er semestre, quatre l’étaient à la fin du second. Lors des examens finaux, cinq des sept résultats obtenus étaient inférieurs à 4.0 (3.5 en français, 3.0 en mathématiques, 3.5 en anglais, 2.5 en droit et 2.5 en histoire). Au niveau des disciplines principales, elle obtenait une note inférieure à la moyenne dans trois des quatre disciplines, sans qu’elle ne fasse valoir d’argument pouvant justifier la faiblesse de ses résultats. S’y ajoutaient des problèmes de comportement, soit des absences non excusées, un renvoi et une arrivée tardive.
C. a. Par acte du 21 juillet 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle exprimait ses regrets pour les heures d’absences non excusées et regrettait qu’elles aient été perçues comme un manque d’implication. Elle réaffirmait son sérieux et son engagement tout au long de l’année.
Il lui avait été signalé qu’une note de 3.5 à la semestrielle d’anglais avait été retenue comme un élément justifiant le refus de dérogation. Elle avait toutefois obtenu 5.0.
Par pudeur, elle n’avait pas évoqué certains éléments personnels. Or, l’année avait été particulièrement éprouvante sur le plan familial. Son père, qui représentait un repère et un soutien constant tant sur le plan émotionnel que scolaire, avait dû quitter le pays pour des raisons professionnelles. Cette séparation avait été difficile à vivre et avait fortement affecté son équilibre. Elle interjetait recours avec humilité et espoir et sollicitait que sa situation puisse être reconsidérée.
b. Par courrier du 28 juillet 2025, elle a complété son recours, expliquant notamment que les absences non excusées étaient liées à sa situation familiale. Le 2e semestre devait être contextualisé au regard de ses excellents résultats en première année et au 1er semestre.
c. Le DIP a conclu au rejet du recours. C’était à juste titre que l’étudiante avait relevé que la note obtenue à l’examen d’anglais était de 5.0. La note de 3.5 avait été obtenue à l’examen d’allemand, ce qui ne changeait en rien la décision prise par la DGES II étant donné que l’échec de la recourante était indépendant de cette discipline. La recourante se heurtait par ailleurs à des difficultés en français et en mathématiques, depuis l’entrée à l’enseignement secondaire II.
d. Dans sa réplique, la recourante a relevé que ses résultats, bien qu’imparfaits, restaient globalement proches des normes de promotion. Deux critères étaient pleinement respectés, soit une moyenne générale supérieure au seuil de 4.0 et la somme des écarts de 1.3, inférieure à la limite de 1.5. Le seul critère formel non atteint concernait le nombre de disciplines insuffisantes, soit quatre au lieu de trois. Sa situation correspondait exactement au type de cas pour lesquels la clause dérogatoire avait été instaurée.
C’était à tort que le département avait nié un pronostic de réussite. Si certes elle avait rencontré des difficultés en français et en mathématiques, elle avait validé une première année de l’ECG avec une moyenne de 4.8 sans aucune discipline insuffisante. Le 2e semestre n’avait pas été à la hauteur de ce qu’elle souhaitait, en raison de son changement familial. La situation s’était toutefois stabilisée. Elle était apte à reprendre pleinement ses études. Son engagement était intact et son potentiel de réussite, malgré les doutes exprimés, bien réel.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.
3. La recourante sollicite une dérogation exceptionnelle pour passer en 3e année à l’ECG.
3.1 Selon l’art. 29 REST, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). L’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).
3.2 Aux termes de l’art. 21 al. 1 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 (RECG - C 1 10.70), est promu de 2e en 3e année l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour chaque regroupement de disciplines.
Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ; b) au maximum trois notes inférieures à 4.0 ; c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1.5 (art. 21 al. 2 RECG).
Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 REST (art. 21 al. 1 RECG).
3.3 La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30 al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d’une fois par filière (art. 30 al. 2 REST). Un élève ne peut bénéficier d’une dérogation à l’issue d’une année répétée (art. 30 al. 3 REST).
3.4 La promotion par dérogation, prévue à l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse « pas complètement les conditions de promotion ».
Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1.2 au lieu de 1.0 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20% le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4 concernant l’ancienne version de la disposition).
La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec.
3.5 Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/637/2025 du 10 juin 2025 ; ATA/1356/2024 du 19 novembre 2024).
3.6 En l’espèce, la recourante n’a pas obtenu, en fin de deuxième année, la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour chaque regroupement de disciplines. Elle ne remplit dès lors pas les conditions d’une promotion ordinaire, conformément à l’art. 21 al. 1 RECG, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
En outre, bien que sa moyenne générale soit supérieure à 4.0 puisqu’elle a obtenu une moyenne annuelle de 4.3 (art. 21 al. 2 let. a RECG), elle ne remplit pas les conditions de la let. b RECG pour obtenir une promotion par tolérance. En effet, quatre notes sont inférieures à 4.0 (français, mathématiques, droit et histoire).
Elle se trouve de ce fait en situation d’échec, ce qu’elle ne conteste pas. Reste à voir si elle pourrait bénéficier d’une promotion par dérogation.
En fin d’année scolaire 2024 - 2025, la recourante ne remplissait pas un critère de non‑promotion, à savoir le nombre de disciplines insuffisantes. La question de savoir si, comme le soutient la recourante, ses résultats sont proches des normes exigées réglementairement souffrira de rester indécise dès lors qu’en tous les cas la seconde condition, nécessaire et cumulative, n’est pas remplie.
En effet, concernant le pronostic d’une éventuelle réussite en troisième année, il doit être relevé que tant la première année à l’ECG que le 1er semestre de la deuxième année sont excellents. Ainsi, pendant le 1er semestre, l’étudiante n’avait aucune note au‑dessous de la moyenne et était promue, sa moyenne générale s’élevant à 4.63.
La situation s’est toutefois péjorée lors du second semestre. L’autorité intimée fonde principalement son argumentation sur la diminution des résultats dans dix disciplines. Ce constat est exact même s’il mérite d’être nuancé, certaines diminutions étant soit minimes, à l’instar de la discipline de l’anglais où la moyenne de l’étudiante a passé de 4.9 à 4.8, avec une épreuve de fin de l’année à 5.0, soit un bon résultat, soit peu pertinentes à l’instar du sport, branche dans laquelle les résultats ont diminué de 5.7 à 5.4, avec une moyenne finale de 5.6, représentant, là encore, de bons résultats. Par ailleurs, l’intéressée a amélioré ses moyennes dans deux disciplines soit la chimie (4.4 à 4.7) et le droit (4.3 à 4.5). Cette dernière branche est cependant pertinente à un autre titre, à savoir les résultats des épreuves de fin d’année. En effet, force est de constater que l’élève a obtenu des résultats largement insuffisants à cette occasion dans la majorité des branches examinées. Ainsi, sous réserve de l’anglais, analysé précédemment, et de la géographie où l’épreuve de fin d’année, sanctionnée d’un 4.5, a permis à la recourante de sauver une moyenne qui préalablement devait être bien plus basse pour finir, au second semestre, à 3.5, ses connaissances en fin de deuxième année, à l’occasions desdites épreuves de fin d’année, ont été évaluées à 3.5 en français, 3.0 en mathématiques, 3.5 en allemand, 2.5 en droit et 2.5 en histoire. Ainsi, indépendamment de la péjoration des moyennes de l’intéressée pendant le second semestre, les évaluations effectuées en fin d’année sont majoritairement insuffisantes, de surcroît dans une mesure importante (trois notes égales ou inférieures à 3.0). Ces différents éléments attestent de l’accumulation de lacunes importantes, de surcroît dans plusieurs branches au cours du second semestre.
Dès lors, ni le contexte global invoqué par l’intéressée, soit une scolarité suivie avec succès, tant en première année que pendant le 1er semestre en deuxième année, ni les motifs personnels invoqués pour expliquer les difficultés rencontrées, ni la réaffirmation de sa ferme volonté de réussir, non remis en question, ne permettent d’infléchir le pronostic qui précède, au vu de l’importance des lacunes accumulées.
Dans ces conditions, la direction de l’établissement n’a pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant qu’il ne pouvait pas faire un pronostic favorable de réussite, par l’élève, d’une troisième année de l’ECG pendant l’année scolaire 2025 – 2026 et lui a, ce faisant, refusé une promotion par dérogation.
La décision sera en conséquence confirmée et le recours rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
 
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PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2025 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 17 juillet 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 S. HÜSLER ENZ 
 | 
 | le président siégeant : 
 
 P. CHENAUX | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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