Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/918/2025 du 26.08.2025 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/806/2025-AIDSO ATA/918/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 août 2025 | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Grégoire GEISSBÜHLER, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
 
A. a. A______, né le ______ 1999, est marié depuis le 22 septembre 2023 et sans enfants.
Il a été régulièrement inscrit au semestre de printemps 2023 (du 20 février au 17 septembre 2023) auprès de la faculté de droit de l’Université de Genève pour le certificat de spécialisation en matière d’avocature, qu’il a obtenu. Il a commencé son stage d’avocat le 1er février 2024.
b. Du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, il a été au bénéfice des prestations d’aide sociale de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) pour un montant total de CHF 26'581.20. Son dossier était suivi par le centre d’action sociale (ci‑après : CAS) de Trois-Chêne.
B. a. Le 9 janvier 2023, A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement ») aux termes duquel il prenait notamment acte de la subsidiarité de l’aide financière à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation d’aide sociale et avait confirmé avoir pris connaissance du document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l’Hospice général », lequel reprend les droits et obligations découlant de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI). Il s’était ainsi engagé à respecter la LIASI et son règlement d’exécution et en particulier à :
- faire valoir immédiatement tous les droits auxquels il pourrait prétendre en matière de prestations sociales, telles que les allocations d’études et d’apprentissage ;
- signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement de prestations qui lui seraient accordées par l’hospice dans l’attente de prestations auxquelles il pourrait prétendre ;
- informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière ;
- rembourser à l’hospice toute prestation exigible selon les art. 12 al. 2, 36 à 41 LIASI.
b. Lors de l’entretien périodique du 27 février 2023 au CAS, A______ a été informé qu’à titre dérogatoire, il était mis au bénéfice de prestations du barème 1 plutôt que du barème 2 prévu pour les étudiants et personnes en formation.
c. Par décision du 16 février 2023, le service des bourses et prêts d’études (ci‑après : SBPE) a octroyé à A______ un prêt d’études d’un montant maximum de CHF 16'000.-, convertible en bourse d’études en cas de réussite de son master. Afin de pouvoir libérer le versement de son prêt convertible, il devait signer un engagement de remboursement.
d. Le 17 février 2023, A______ a signé un ordre de paiement du SBPE afin que celui-ci verse à l’hospice les paiements rétroactifs concernant les bourses d’études qui lui seraient allouées.
Selon ledit document, l’ordre de paiement était « suspendu à compter du mois où la bourse [était] versée mensuellement. Dès que la bourse [était] octroyée sous forme mensualisée, elle [était] directement versée au bénéficiaire ». A______ s’engageait, au cas où il percevrait directement les paiements rétroactifs, à les rembourser à l’hospice à hauteur du montant des prestations d’aide sociale reçues.
e. Par courrier du 27 février 2023, l’hospice a informé le SBPE que les prestations d’aide sociale avaient été accordées à A______ à titre d’avance dans l’attente du versement de la bourse d’études. Celles-ci étaient donc remboursables. À cette fin, il lui transmettait l’ordre de paiement susmentionné. Sans information contraire de la part du SBPE, il considérait que celui-ci acceptait de lui verser tous les paiements rétroactifs qui lui seraient dus « au titre des bourses d’études ». « Dans le cas où le bénéficiaire pouvait obtenir un prêt, [il le] pri[ait] de bien vouloir [lui] transmettre la copie du document l’engageant à [lui] rembourser [ces] prestations ».
f. Le 21 mars 2023, A______ s’est engagé auprès du SBPE à rembourser le montant de CHF 16'000.-, octroyé pour le financement de ses études pour l’année académique 2022-2023. Ledit prêt était convertible en bourse d’études en cas d’obtention de sa maîtrise universitaire. Il lui appartenait de faire valoir ce droit auprès du SBPE dès l’obtention de celle-ci.
g. Le 21 avril 2023, le SBPE a versé la somme de CHF 16'000.- sur le compte bancaire de A______.
h. Lors de l’entretien périodique du 9 août 2023 au CAS, A______ a indiqué avoir reçu directement la bourse d’études. L’assistante sociale lui a alors demandé de produire et de lui transmettre la décision du SBPE, en lui expliquant qu’une décision pour prestations indûment perçues lui serait adressée.
i. Par décision du 19 avril 2024, le CAS a réclamé à A______ le remboursement de la somme de CHF 7'501.80, correspondant à la part de sa bourse d’études - sous déduction du forfait formation - versée du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, au motif qu’il était au bénéfice de prestations d’aide financière durant cette période. Ladite demande de restitution était fondée sur l’art. 36 LIASI.
j. Par courrier du 22 mai 2024, A______ a formé opposition contre la décision précitée, en sollicitant l’annulation de la demande de remboursement et, subsidiairement, la remise de la somme réclamée.
Lors du dépôt de sa demande de prestations d’aide financière et de son premier entretien au CAS, il avait annoncé le dépôt d’une demande de bourse d’études auprès du SBPE. Le 27 février 2023, il avait signé un ordre de paiement à l’attention du SBPE. Il n’avait reçu qu’au mois de mars 2023, la décision du SBPE du 16 février 2023. Lors de la réception du versement, il poursuivait alors ses études à l’école d’avocature, lesquels requéraient un effort considérable. En raison du fait que son assistante sociale était en train de quitter le CAS, son dossier n’avait pas été suivi de manière optimale. Le 9 août 2023, il avait annoncé à une assistante sociale remplaçante avoir perçu sa bourse d’études. Celle-ci lui avait répondu qu’il s’agissait d’une erreur. La bourse aurait dû être versée à l’hospice, selon l’ordre de paiement qu’il avait signé. Ces faits s’étaient déroulés dans le cadre d’un projet de l’hospice visant à augmenter l’autonomie des bénéficiaires de l’aide sociale. De bonne foi, il avait toujours été transparent, collaborant et « proactif » pour ne pas dépendre de l’aide de l’hospice. Sa situation de précarité financière ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée.
À l’appui de son opposition, A______ a notamment produit :
- le journal de son dossier auprès de l’hospice résumant ses divers entretiens auprès du CAS ;
- ses fiches de salaires pour les mois de septembre et décembre 2023 ainsi que pour les mois de février, mars et avril 2024 ;
- une attestation de la mère de son épouse du 15 avril 2024 indiquant avoir prêté au couple deux fois la somme de CHF 5'000.- en novembre 2023 et février 2024, avec une échéance de remboursement fixée au 31 décembre 2024 ;
- des rappels de paiement et factures de son assurance-maladie ;
- un courrier de mise en demeure du paiement du loyer de son appartement pour les mois de mars et avril 2024.
k. Dans sa réponse du 28 mai 2024, l’hospice a précisé que la demande de remboursement contestée se fondait sur l’art. 37 LIASI et non sur l’art. 36 LIASI comme mentionné précédemment. L’art. 37 LIASI n’offrait pas la possibilité de solliciter une remise, dès lors que la condition de la bonne foi ne pouvait être réalisée s’agissant de la perception d’un arriéré des prestations sociales pour une période durant laquelle le bénéficiaire avait reçu des prestations d’aide financière. Sous cet angle, un délai supplémentaire était accordé à A______ pour compléter sa motivation.
l. Par courrier du 6 juin 2024, A______ s’est étonné de ce changement, en priant l’hospice de motiver sa décision à cet égard, en détaillant le calcul du montant réclamé.
m. Par pli du 26 juin 2024, A______ a transmis à l’hospice, conformément à la demande de celui-ci, une copie de la décision du SBPE du 16 février 2023.
n. Par courrier du 16 juillet 2024, l’hospice a détaillé le calcul ayant abouti au montant réclamé de CHF 7'501.80, sur la base du procès-verbal de calcul du SBPE (soit CHF 1'333.33 par mois) et sous déduction du « forfait de formation » (soit CHF 261.65 par mois). Ainsi, A______ « ayant été aidé du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, dont sept mois alors qu’il était au bénéfice de la bourse (du 1er février 2023 au 31 août 2023), c’est la somme de CHF 7'501.80 qui lui est réclamée (CHF 1'071.68 x 7) ».
o. Par courrier du 10 janvier 2025, A______ a complété son opposition, en se référant à l’arrêt ATA/213/2023 du 7 mars 2023, dans lequel la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait considéré que les bourses d’études ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 22 LIASI.
p. Par décision sur opposition du 4 février 2025, l’hospice a confirmé la décision précitée et rejeté la demande de remise de A______.
En se référant à un unique cas (ATA/213/2023 précité), contredisant la jurisprudence antérieure (ATA/92/2019 précité), il faisait valoir que la bourse d’études n’entrait pas dans les revenus à prendre en considération au sens de l’art. 22 LIASI. La jurisprudence à laquelle il se référait était erronée s’agissant de l’interprétation de l’art. 4 let. h de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Il était contraire à l’art. 12 let. b LRDU de retenir que seules les prestations sociales non comprises dans la hiérarchie des prestations visée à l’art. 13 LRDU étaient prises en compte dans le RDU socle. En tant que prestation de comblement, la bourse d’études était subsidiaire à toute autre forme d’aide et couvrait les frais d’entretien, lesquels étaient également assumés par la LIASI. Il n’était pas possible pour un bénéficiaire de toucher des frais d’entretien à double de la part de l’État. En revanche, les frais résultant de la formation au sens de l’art. 20 al. 2 LBPE n’étant pas couverts par la LIASI, devaient être laissés au bénéficiaire et n’entraient pas dans le calcul. Par souci de clarté, le département de la cohésion sociale (ci-après : DCS), lors de l’examen de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) par la commission des affaires sociales du Grand Conseil, avait proposé un amendement afin que l’art. 34 LASLP, correspondant à l’art. 22 LIASI, indique expressément la prise en compte à titre de ressource des prestations visées à l’art. 13 LRDU, dont faisait partie la bourse d’études.
Le fait qu’il ait toujours été transparent auprès de l’hospice n’était pas pertinent et la demande de remboursement était fondée, dès lors que celle-ci était indépendante d’une éventuelle violation de l’obligation de renseigner. Seul était déterminant le fait qu’il s’agisse d’un rétroactif de prestations auxquelles l’aide financière de l’hospice était subsidiaire, versé pour une période d’aide financière et à concurrence du montant de cette aide. Le montant réclamé était ainsi exact.
Il ne pouvait ignorer que le rétroactif de bourse d’études versé pour la période d’aide financière était dû à l’hospice, vu qu’il avait signé le document « mon engagement » et l’ordre de paiement à l’attention du SBPE. Contrairement à ce qu’il soutenait, il n’avait pas déclaré spontanément la réception du rétroactif le 21 avril 2023. Ce n’était que lors de l’entretien périodique du 9 août 2023, sur demande de l’assistante sociale, qu’il l’en avait informée. Dès lors que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, il n’était pas nécessaire de vérifier la condition cumulative de la difficulté dans laquelle le placerait le remboursement de la somme réclamée. Au moment de la restitution de la somme due, il aurait la possibilité - en cas de difficultés établies par pièces - de négocier la mise en place d’un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique.
C. a. Par acte du 7 mars 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation, au constat que l’hospice n’a aucune créance envers lui, et, subsidiairement, à la remise de l’obligation de remboursement, voire au renvoi de la cause à l’hospice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’autorité intimée semblait vouloir s’arroger des prérogatives relevant du seul Pouvoir judiciaire, ce qu’elle n’était pas admise à faire. Elle ne pouvait pas non plus prétendre ignorer l’arrêt ATA/213/2023, lequel avait été confirmé par le Tribunal fédéral sur recours de sa part. L’hospice voulait voir dans la modification de l’art. 34 LASLP une clarification. Il s’agissait toutefois d’une modification du texte légal à l’initiative du DCS, qui voulait remédier à la non-prise en compte des bourses d’études sous l’empire de la LIASI, telle qu’interprétée par la chambre de céans.
La décision querellée violait le principe de la bonne foi, en déformant le contenu des échanges entre l’hospice et lui-même. Bien qu’il ait immédiatement signé les documents qui étaient demandés par l’hospice, il avait reçu après deux mois un prêt convertible de la part du SBPE. Selon les termes mêmes du document qu’il avait signé, une telle situation ne pouvait se produire que si l’hospice avait lui-même révoqué l’ordre de paiement en sa faveur. Au moment de la réception des fonds, il pouvait inférer du comportement des autorités que le montant du prêt convertible pouvait être utilisé dans le but de financer ses études, sans qu’il puisse lui être reproché d’attendre le prochain rendez-vous agendé par l’autorité pour en faire état. Vu les montants visés, importants pour un étudiant boursier, il ne pouvait revenir en arrière sans conséquences préjudiciables.
Dans la mesure où il s’était comporté de bonne foi à l’égard des autorités amenées à lui octroyer une aide financière et s’était conformé aux injonctions reçues, il fallait également tenir compte de sa situation financière actuelle modeste (salaire d’avocat-stagiaire et charges importantes).
b. L’hospice a conclu au rejet du recours, en maintenant sa position.
La bourse d’études - celle-ci couvrant en plus les frais résultant de la formation - et les prestations d’aide sociale ayant pour même but de subvenir à l’entretien du bénéficiaire, la première devait être prise en compte à titre de ressource par l’aide sociale, à l’exclusion des frais de formation. Ce postulat correspondait à la jurisprudence récente (ATA/92/2019 précité et ATA/116/2025 du 28 janvier 2025). Si l’art. 35 al. 1 LASLP indiquait expressément que les prestations visées par l’art. 13 al. 1 LRDU, dont les bourses d’études, étaient prises en compte à titre de revenus, c’était, selon les travaux parlementaires (PL-13'119 B), pour corriger un « faux résultat », figurant notamment à l’arrêt ATA/213/2023 dont se prévalait le recourant. Si cet arrêt devait être considéré comme un revirement de jurisprudence, il aurait été rendu dans la composition de cinq juges et non de trois juges comme cela avait été le cas.
c. Le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions et précédents développements.
Le cas de l’arrêt ATA/116/2025 n’était pas comparable au sien, ni à celui de l’arrêt ATA/213/2023 : il s’agissait alors d’une bourse octroyée à la fille mineure du recourant, et non une bourse octroyée à un majeur en formation. La chambre administrative ne faisait d’ailleurs aucune référence au premier arrêt cité dans le second mentionné, et n’avait pas indiqué vouloir revenir sur la solution dégagée à cette occasion.
d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 52 LIASI).
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte de la bourse d’études reçue par le recourant pour le semestre de printemps 2023 dans le calcul de son droit aux prestations d’aide sociale.
3. Préalablement, il convient de déterminer le droit applicable au présent litige.
3.1 En principe, le nouveau droit s'applique à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur. Selon les principes généraux, sont applicables, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). En revanche, si la législation change après la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, la situation doit rester réglée selon l'ancien droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Sont réservées les dispositions éventuelles du droit transitoire prescrivant un régime juridique qui s'écarte de ces principes (ATA/554/2021 du 25 mai 2021 consid. 4a et les références citées).
3.2 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la LIASI et son règlement d’application (RIASI).
La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s’appliquent aux prestations d’aide financière versées en application de la LIASI, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l’action en restitution n’est pas prescrite au moment de l’abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).
Les travaux législatifs y relatifs précisent que « la nouvelle loi s'appliquera dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, sont au bénéfice de prestations de la LIASI, ainsi que, bien sûr, à toutes les personnes qui présentent dès cette date une demande d'aide sociale » (PL 13'119 du 27 avril 2022 p. 113).
La chambre administrative a retenu que les demandes déposées avant le 1er janvier 2025 étaient régies par l’ancien droit et qu’il en allait de même des demandes de remboursement rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATA/225/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités).
L’ancien droit s’applique donc en l’espèce.
4. Le recourant soutient que c’est à tort que l’intimé a pris en considération le montant de sa bourse d’études dans le calcul de son droit aux prestations d’aide sociale. À titre subsidiaire, le recourant sollicite la remise de son obligation de remboursement en application de l’art. 42 al. 1 LIASI.
4.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
4.2 La LIASI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 applicable à la présente espèce a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2e phr. LIASI).
4.2.1 Selon l’art. 8 LIASI, la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).
4.2.2 Les prestations d’aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI).
4.2.3 Les prestations d’aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI).
4.2.4 L’art. 22 LIASI prescrit de prendre en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 LRDU, sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 (al. 1), lesquelles ne sont pas pertinentes en l’espèce.
Selon l’exposé des motifs relatifs aux art. 22 et 23 LIASI, ces dispositions ont été adaptées de manière à faire référence à la LRDU (MGC 19-20 décembre 2013, session III, p. 31).
Aux termes de l’art. 24 LIASI, le revenu déterminant le droit aux prestations d'aide financière est égal au revenu calculé en application de l’art. 22 LIASI, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application de l’art. 23 LIASI.
4.3 La LRDU s’applique à toutes les prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de l’art. 13 LRDU (art. 2 al. 1 LRDU). Elle a pour principe fondateur une méthode de calcul unique pour toutes les prestations sociales sous condition de ressources versées par l’État de Genève, compatible avec l’ensemble d’entre elles (MGC [En ligne], Séance 11 du jeudi 19 décembre 2013 à 14h, Disponible sur https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11326.pdf p. 13, 15 et 17).
4.3.1 L’art. 13 al. 1 LRDU définit dans quel ordre doivent être demandées les prestations catégorielles et de comblement (let. a et b). Sont comprises dans les prestations de comblement, les bourses d’études (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).
4.3.2 Aux termes de l’art. 3 LRDU, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens des art. 8 à 10 LRDU (al. 1). Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU (chapitre II) constituent le socle du revenu déterminant unifié (MGC précité p. 20). Ils se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Sont réservées les exceptions prévues par la LIASI, par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et la LRDU (al. 2). Les prestations mentionnées à l’art. 13 LRDU s’ajoutent au socle du revenu déterminant unifié, selon l’art. 8 al. 3 LRDU (al. 3). Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (al. 4).
4.3.3 Selon l’art. 4 al. 1 LRDU, le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus. Il s’agit notamment du produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 18 LIPP (let. a), du produit de l'activité lucrative indépendante au sens des art. 19, 20 et 21 LIPP (let. b) et des prestations provenant de la prévoyance au sens de l’art. 25 LIPP, à l’exclusion de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20 ; let. f). Le socle du revenu déterminant unifié comprend également les autres prestations sociales non comprises à l’art. 13 LRDU (let. h).
4.3.4 Les art. 8 ss LRDU concernent le calcul du revenu déterminant unifié (chapitre IIA ; MGC précité, p. 22). Ce calcul est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU (art. 8 al. 1 LRDU). Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des prestations sociales visée à l’art. 13 LRDU, son montant s’ajoute au socle du revenu déterminant unifié […] et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante (art. 8 al. 3 LRDU).
Plus généralement, conformément à l’art. 11 LRDU, les prestations sociales doivent être demandées, accordées ou refusées dans l’ordre prévu à l'art. 13 LRDU (al. 1). En l’absence de décision sur la prestation se situant avant dans la hiérarchie et à laquelle le demandeur peut prétendre, ce dernier n’obtient en principe pas la prestation suivante dans la hiérarchie (al. 2). Si une prestation demandée est obtenue, il en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour la prestation suivante (al. 3).
4.4 Par arrêt ATA/213/2023, la chambre de céans a retenu que c’était à tort que le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) avait tenu compte de la bourse d’études de la recourante dans le revenu déterminant de celle-ci pour le calcul de ses prestations d’aide sociale, dès lors que les bourses d’études ne devaient pas être prises en considération dans le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 22 LIASI. En effet, conformément à l’art. 4 al. 1 let. h LRDU, applicable par renvoi de l’art. 22 LIASI, seules les prestations sociales non comprises dans la hiérarchie des prestations visée à l’art. 13 LRDU sont prises en compte dans le RDU socle. Or, les bourses d’études figurent parmi la liste des prestations sociales de l’art. 13 LRDU. L’art. 8 al. 3 LRDU prévoit certes que le montant des prestations de comblement, dont font partie les bourses d’études (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU), s’ajoute au socle du RDU. Cette disposition ne trouve toutefois pas application ici. Elle figure en effet au chapitre IIA de la LRDU, intitulé « calcul du revenu déterminant unifié ». Or, le calcul du revenu déterminant est spécifiquement réglementé pour les prestations d’aide sociale à l’art. 24 LIASI, qui s’applique à titre de lex specialis. Cette disposition prévoit toutefois uniquement que le revenu déterminant le droit aux prestations d’aide financière est égal au revenu calculé en application de l’art. 22 LIASI, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application de l’art. 23 LIASI. Contrairement à l’art. 8 LRDU, l’art. 24 LIASI n’inclut pas les prestations de comblement dans le calcul du revenu déterminant. Cette disposition, qui tient compte des spécificités de l’aide sociale, déroge ainsi au régime général prévu par la LRDU (consid. 2.6 ; par arrêt 8C_209/2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le SPC contre cet arrêt).
En référence à la jurisprudence précitée, la chambre de céans a confirmé, dans son arrêt ATA/265/2024 du 27 février 2024, que les prestations complémentaires cantonales à l’AI pour enfant figurant parmi la liste des prestations sociales de l’art. 13 LRDU, ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 22 LIASI (consid. 4).
En revanche, dans son arrêt ATA/759/2024 du 25 juin 2024, la chambre de céans est revenue sur la jurisprudence précitée en précisant qu’il résultait de l’interprétation de la lettre et de la systématique de la LIASI et de la LRDU que, si les art. 22 à 24 LIASI, au titre de lex specialis, dérogeaient bien aux art. 4 à 7 et 8 al. 2 LRDU, ils ne concernaient que le socle du revenu déterminant. Devait ensuite y être ajouté le montant des prestations catégorielles ou de comblement mentionnées à l’art. 13 LRDU, selon l’ordre prévu par cette norme, conformément à l’art. 8 al. 3 LRDU. Contrairement à la jurisprudence précitée (ATA/265/2024 précité, renvoyant à l’ATA/213/2023 précité), il y avait donc lieu d’admettre que la LIASI ne dérogeait pas à cette règle, laquelle s’appliquait à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU (art. 8 al. 1 LRDU). La solution inverse n’était en outre pas compatible avec le caractère subsidiaire de l’aide sociale, consacré par plusieurs dispositions des deux lois (art. 9 al. 1 LIASI, art. 8 al. 3, 11 et 13 al. 1 LRDU). Le montant des prestations complémentaires devait donc être intégré au revenu déterminant (consid. 2.3 ; repris par l’arrêt ATA/180/2025 du 18 février 2025 consid. 3.6).
Ledit arrêt, rendu par la chambre administrative dans sa composition de cinq juges, reprend la précédente jurisprudence de la chambre de céans, laquelle considérait qu’en vertu du principe de subsidiarité de l’aide sociale, un prêt d’études convertible en bourse d’études en cas de réussite du master constitue une prestation sociale à laquelle l’aide sociale est subsidiaire au sens de la LIASI (ATA/92/2019 précité consid. 6 ; voir également ATA/137/2021 du 9 février 2021 consid. 5).
Ultérieurement, la chambre administrative a confirmé la prise en considération de la bourse d’études de la fille mineure du recourant dans le calcul de ses prestations d’aide financière, de sorte que l’hospice était fondé à lui réclamer le remboursement des prestations d’aide sociale perçues en trop (ATA/116/2025 précité consid. 2.14 ; par arrêt 8C_128/2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’hospice contre cet arrêt).
4.5 L'art. 35 al. 1 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a).
4.6 Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement de prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).
4.7 Si les prestations d’aide financière ont été accordées à titre d’avances, dans l’attente de prestations sociales ou d’assurances sociales, les prestations d’aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l’hospice durant la période d’attente, dès l’octroi desdites prestations sociales ou d’assurances sociales (art. 37 al. 1 LIASI).
4.8 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).
Selon la jurisprudence, la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/1692/2020 du 15 septembre 2020 consid. 6a).
4.9.1 En l’espèce, les parties divergent quant à la jurisprudence applicable in casu. Le recourant se réfère principalement à l’arrêt ATA/213/2023, tandis que l’intimé se fonde sur le principe de subsidiarité de l’aide sociale, auquel il est globalement fait référence par la chambre de céans en la matière.
Il ressort de la jurisprudence susrappelée que l’arrêt ATA/213/2023 invoqué par le recourant constitue une exception quant au mode de calcul du revenu déterminant, sur lequel est revenue la chambre de céans dans son arrêt ATA/759/2024, rendu dans sa composition de cinq juges et reprenant la jurisprudence antérieure, en particulier l’arrêt ATA/92/2019.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, il convient d’appliquer à son cas pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 22 LIASI la jurisprudence en vigueur et non celle de l’arrêt ATA/213/2023 modifiée ultérieurement. Cette approche est d’ailleurs conforme à la loi prévoyant expressément le principe de subsidiarité de l’aide sociale fournie par l’intimé (art. 9 LIASI et 22 LASLP).
Le seul fait que, dans l’arrêt ATA/116/2025, la bourse d’études avait été octroyée à une enfant mineure et non à une personne majeure comme le recourant, ne change rien au principe selon lequel le montant de la bourse d’études devait être pris en considération dans le calcul des prestations d’aide financière. On ne voit d’ailleurs pas en quoi l’âge du bénéficiaire de la bourse d’études influencerait le principe de la prise en considération de celle-ci dans le calcul des prestations d’aide financière.
4.9.2 Dès lors qu’il faut admettre que c’est à bon droit que l’intimé a tenu compte du montant de la bourse d’études reçue par le recourant dans le calcul du revenu déterminant des prestation d’aide sociale, il y a lieu d’examiner si une remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 7'501.80 peut lui être accordée.
Le recourant invoque sa bonne foi pour justifier le fait qu’il ne pouvait s’attendre à devoir rembourser la somme précitée à l’intimé alors que le SBPE avait versé directement sur son compte bancaire le montant de la bourse d’études. Il se prévaut également de sa situation de précarité financière, due à son statut d’étudiant, puis d’avocat-stagiaire.
Le déroulement des faits, auxquels s’applique l’art. 37 LIASI, ne permet toutefois pas de corroborer sa perception des faits.
Quand bien même le SBPE a versé la bourse d’études sur le compte bancaire du recourant en dépit de l’ordre de paiement transmis par l’intimé, l’intéressé pouvait aisément se rendre compte de cette erreur compte tenu du fait que le montant du versement correspondait au montant maximal octroyé par le SBPE au titre de la bourse d’études (il ne pouvait donc s’agir d’un éventuel solde). À cela s’ajoute que, même à admettre que le recourant aurait effectivement reçu la décision du SBPE du 16 février 2023 seulement dans le courant du mois de mars 2023, il n’en demeure pas moins que celle-ci est intervenue avant le versement susmentionné, effectué le 21 avril 2023. Certes, à ce stade, il ne s’agissait que d’un prêt d’études que le recourant s’était engagé à rembourser dans l’hypothèse où il échouerait à sa formation. Cependant, il savait également que ledit prêt serait converti en bourse d’études en cas de réussite. Ayant signé le document « Mon engagement » le 9 janvier 2023 dont les obligations lui ont été rappelées los de la signature de l’ordre de paiement le 17 février 2023, le recourant savait que les paiements rétroactifs devaient être remboursés à l’intimé à hauteur des prestations sociales reçues.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le recourant aurait fait preuve d’une collaboration sans faille et d’une complète transparence à l’égard de l’intimé. Tandis que, lors de l’entretien périodique du 9 août 2023, l’assistante sociale du CAS lui a demandé de lui transmettre la décision du SBPE du 16 février 2023, ce n’est que le 26 juin 2024 que le recourant s’est exécuté, après plusieurs demandes en ce sens de l’intimé.
Au vu de ces circonstances et dès lors qu’il s’agit de prestations d’aide financière remboursables au sens de l‘art. 37 al. 1 LIASI, le recourant ne peut faire valoir, de bonne foi, qu’il ne pouvait pas s’attendre à devoir les rembourser.
Au surplus, le recourant ne conteste pas le montant réclamé par l’intimé.
C’est ainsi de manière conforme au droit que l’hospice lui a réclamé le remboursement de CHF 7'501.80.
Mal fondé, son recours sera rejeté.
5. Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à la perception d’un émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 4 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Grégoire GEISSBÜHLER, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 S. HÜSLER ENZ 
 | 
 | le président siégeant : 
 
 P. CHENAUX | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le | 
 | la greffière : |