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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3486/2024

ATA/590/2025 du 27.05.2025 ( SECUIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3486/2024-SECUIN ATA/590/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Diana ZEHNDER, avocate

contre

POLICE - BRIGADE DES ARMES, DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ET DES EXPLOSIFS intimée

_________



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1967, est domicilié au B______à Genève.

b. Le 24 août 2022, alors qu’il circulait en automobile sur le chemin C______ à D______, A______ a été mêlé à une altercation verbale puis physique avec deux cyclistes, laquelle a ensuite donné lieu au dépôt de plaintes réciproques de la part des protagonistes pour lésions corporelles, injures, menaces, voies de fait, dommages à la propriété et infraction à la LCR (procédure pénale no PE1______).

c. Le 15 septembre 2022, la procureure auprès du Ministère public de la Côte a délivré un mandat de perquisition ainsi qu’un mandat d’amener à l’encontre d’A______.

d. Le 30 septembre 2022, lors de la perquisition du domicile d’A______, les armes et munitions suivantes ont été saisies par la police genevoise :

-          une hache avec manche en bois, avec inscription « CFL » sur la lame ;

-          un lot de couteaux ;

-          un revolver COLT Anaconda, calibre 44 Magnum, no MM62492 ;

-          un fusil à pompe MOSSBERG 500 ATP, cal 12, no H533705 ;

-          un mousqueton no 893616 ;

-          un mousqueton no 836959 ;

-          un mousqueton no 905273 ;

-          une carabine à plombs no 693271 ;

-          quatre boîtes de cartouches de calibre 38 Special ;

-          dix boîtes de cartouches de calibre 40 S&W automatique ;

-          trois boîtes de cartouches MAGTECH de calibre 44 Remington ;

-          une boîte de cartouches de calibre 357 Magnum ;

-          deux boîtes de cartouches Sellier et Bellot FMH 11,7 ;

-          dix boîtes de cartouches Special Slug Sellier et Bellot ;

-          2 boîtes de cartouches FEDERAL Premium de calibre 40 S&W ;

-          une boîte de cartouches RUAG Ammotec de calibre 9 mm Luger ;

-          une boîte de plombs DIABOLO ;

-          un sachet en plastique fermé contenant plusieurs cartouches dont des slugs de 12 mm ;

-          un sachet en plastique contenant plusieurs cartouches de calibre 22 LR ;

-          un sachet en plastique contenant plusieurs cartouches FC 40 SNV ;

-          un sachet en plastique contenant plusieurs cartouches AP de calibre 9 mm Luger ;

-          un sachet en plastique contenant plusieurs cartouches de calibre 44 ;

-          une canne-épée de marque RAVARINI CASTOLDI ;

-          un holster de cuisse en tissu noir ;

-          un mousqueton no 820141 ;

-          un mousqueton no 733712 ;

-          une baïonnette no 733712 ;

-          une baïonnette no 594352.

Ces armes ont été transmises au bureau des armes de la police cantonale genevoise, soit à la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci-après : BASPE) le 22 novembre 2022.

e. Dans un rapport de dénonciation de la police cantonale vaudoise du 26 janvier 2023 figure également la saisie d’armes interdites, soit deux bâtons tactiques télescopiques assimilés à une matraque simple, un nunchaku, un poing américain ainsi qu’un couteau à ouverture assistée assimilé à un mécanisme automatique, trois couteaux à lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm.

Ces armes ont été transmises au bureau des armes de la police cantonale vaudoise le 22 novembre 2022.

B. a. Le 14 novembre 2023, A______ ayant requis la restitution des objets saisis par demande de son conseil, la police cantonale vaudoise l’a informé le 30 novembre 2023 que le matériel saisi par le canton de Vaud avait fait l’objet d’une dénonciation pour infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54).

Le matériel avait été transmis à la BASPE. Il se trouvait en dépôt et la demande de restitution serait transmise à la BASPE pour suite utile.

b. Le 23 janvier 2024, A______ a réitéré sa demande de levée du séquestre et de restitution auprès de la BASPE.

c. Par courriel du 2 février 2024, la BASPE a confirmé attendre le résultat de la procédure pénale vaudoise pour pouvoir statuer sur la restitution des armes.

d. Le 22 mars 2024, A______ a demandé à la BASPE qu’une décision formelle susceptible de recours soit rendue sur sa demande de levée du séquestre et la restitution de l’ensemble des armes et munitions figurant à l’inventaire du 30 septembre 2022 se trouvant en dépôt à la BASPE.

Il a réitéré sa demande le 19 avril et, par courrier recommandé, le 15 mai 2024.

e. Le 28 mai 2024, la BASPE a exposé que les armes, munitions et objets mentionnés dans l’inventaire du 21 novembre 2022 étaient détenus au titre d’une saisie provisoire. Cette saisie provisoire dispensait l’autorité de notifier une décision formelle de séquestre rendue en application de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, qui prévoyait un cas de séquestre en principe obligatoire des armes, accessoires d’armes et munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 LArm. À la lecture du rapport dressé le 6 mars 2023 par la police cantonale vaudoise, il pourrait être concerné par la cause d’empêchement de l’art. 8 al. 2 let. c LArm, soit celle concernant « les personnes […] dont il y a[vait] lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».

Elle se proposait de continuer à conserver les armes et autres objets saisis jusqu’à l’issue de la procédure pénale instruite par l’autorité vaudoise sous no PE1______ avant de statuer sur un éventuel séquestre, à moins qu’il n’exige une restitution immédiate ou, à défaut, une décision formelle de séquestre sujette à recours.

f. Le 14 juin 2024, A______ a demandé à la BASPE de détailler le lot de couteaux, plusieurs couteaux saisis étant des pièces historiques et de collection d’une valeur pécuniaire significative. En outre, certains objets saisis, dont un nunchaku et un poing américain, ne figuraient pas dans l’inventaire qui lui avait été donné.

g. Le 19 juillet 2024, la BASPE a détaillé le lot de couteaux, constitué de 26 pièces. Les autres pièces figuraient vraisemblablement dans les pièces à conviction dans le cadre de la procédure pénale instruite par les autorités vaudoises.

h. Le 2 août 2024, A______ a informé la BASPE que de nombreux objets étaient manquants. Il a sollicité la restitution immédiate de l’ensemble des armes figurant à l’inventaire. Nombre d’objets pouvaient être acquis sans permis d’acquisition d’armes et ne pouvaient dès lors faire l’objet d’un séquestre ou d’une confiscation selon l’art. 31 LArm.

i. Par décision du 11 octobre 2024, la BASPE a prononcé le séquestre, à titre provisoire et jusqu’à droit connu dans la procédure pénale no PE1______, des armes, munitions et éléments de munitions saisis le 30 septembre 2022 à l’exception de la hache, du lot de couteaux, de la carabine à plombs, de la boîte de plombs et du holster, dont la restitution était ordonnée. Un émolument de CHF 2'150.- était mis à la charge d’A______ et une copie de la décision était communiquée au département des institutions et du numérique (ci-après : le département).

Les deux cyclistes accusaient A______ de les avoir insultés puis menacés de mort et agressés physiquement, pratiquant sur l’un deux un étranglement et leur causant des lésions corporelles. Selon les déclarations de l’automobiliste présent sur les lieux, A______, très énervé et vociférant, s’était dirigé vers le coffre de sa voiture pour en sortir une hache, qu’il tenait à la main selon une photographie figurant au dossier et au moyen de laquelle il avait détruit les deux vélos. Des photographies des vélos détruits figuraient au dossier. Selon une vidéo versée au dossier pénal, A______ se dirigeait vers un des cyclistes, une hache à la main, en criant : « viens maintenant, connard, viens ici ». Il avait également projeté l’un des vélos contre un grillage, le brisant en deux. La procédure no PE1______ était en cours.

A______ était propriétaire, régulièrement enregistré en tant que tel, des armes et munitions et éléments de munitions visés par la décision.

Il y avait également lieu de tenir compte du fait qu’A______ n’était en rien concerné par l’altercation initiale, qui impliquait un autre automobiliste et les deux cyclistes. La situation avait dégénéré sur le plan physique après son arrivée. Après cet épisode de violences physiques proprement dites, il avait été chercher la hache et avait détruit les vélos et proféré des menaces alors qu’il n’était pas sur le point d’être attaqué, démontrant ainsi une volonté d’en découdre alors qu’il s’était armé d’un objet potentiellement dangereux.

La destruction des deux vélos ne s’expliquait que par l’expression d’une rage totalement incontrôlée, alors que, deux minutes auparavant, il invitait l’un des deux cyclistes à s’approcher. Son comportement tenait « de l’extraordinaire » à quatre titre différents. En application du principe de précaution, les armes et munitions devaient donc faire l’objet d’un séquestre, dans une optique de préservation de la sécurité publique. Seule la confiscation éventuelle constituerait une décision définitive ; le séquestre prononcé revêtait ainsi un caractère exclusivement provisoire. Un émolument était dû pour les dix armes saisies.

La décision se terminait par l’indication que, ne constituant pas une décision finale, elle était susceptible de recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Copie de la décision était communiquée au département ainsi qu’à la police cantonale vaudoise, bureau des armes, pour information.

j. Le 22 novembre 2024, le ministère public de l’arrondissement de la Côte a déposé son acte d’accusation dans la procédure no PE1______, contenant notamment les réquisitions suivantes concernant A______ : le déclarer coupable de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de rixe, de dommages à la propriété qualifiés, d’injure, de menaces ainsi que de violation simple des règles de la circulation routière ; de le condamner à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, de le condamner à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant trois ans ; de le condamner à une amende de CHF 2'000.- convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement dans le délai imparti, à titre de sanction immédiate ; le condamner à une amende de CHF 500.- convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement dans le délai imparti.

L’acte d’accusation contenait également les réquisitions contre les cyclistes, coupables de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, d’agression, subsidiairement de rixe, de menaces ainsi que de violations simples des règles de la circulation routière.

A______ avait détenu illicitement plusieurs armes, saisies le 30 septembre 2022 à son domicile (nunchaku, poing américain, couteau à ouverture assistée, trois couteaux possédant une lame symétrique fixe de plus de 5 cm et moins de 30 cm), sans être au bénéfice d’une autorisation d’acquisition exceptionnelle délivrée par l’autorité compétente. Il était également en possession de deux bâtons tactiques télescopiques, assimilés à une matraque et considéré comme conçus pour blesser des êtres humains, dont l’acquisition nécessitait un permis d’acquisition d’armes ou un contrat écrit, ce qui n'était pas le cas. Pour ces faits, il s’était rendu coupable de délit contre la LArm.

C. a. Le 22 octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision de la BASPE, concluant à son annulation dans la mesure où elle ordonnait le séquestre des armes et objets saisis et à la restitution immédiate et sans autres conditions des armes et objets saisis.

Il n’avait aucunement menacé ni attaqué les cyclistes, qui s’en étaient pris à son intégrité physique par des coups au visage, flanc, thorax et mains donnés avec leurs mains, pieds et vélos. Il avait été soigné à l’hôpital de E______pour plusieurs blessures dont les photographies étaient versées au dossier. Apercevant les vélos de ses agresseurs par terre, il avait décidé de les mettre hors d’usage afin qu’ils ne puissent plus s’en servir à nouveau comme d’une arme.

Les armes et les objets saisis étaient sans lien avec les investigations en cours. Il avait pratiqué les arts martiaux et les sports de combat durant plus de 50 ans et les avait enseignés professionnellement durant près de 25 ans. Il avait enseigné le combat de défense aux instructeurs des commandos de l’armée suisse, de la police genevoise et d’agences de sécurité privée.

Hormis la procédure pénale en cours, il n’avait aucun antécédent judiciaire et était entouré d’un cadre familial stable avec épouse et enfant.

La décision violait les art. 31 al. 1 LArm et 8 al. 2 LArm sous l’angle de l’abus du pouvoir d’appréciation et de l’interdiction de l’arbitraire. La BASPE considérait qu’il existait un risque qu’en possession d’une arme, il utilise celle-ci d’une manière dangereuse pour autrui. Or, il avait été pris à partie par deux individus qui lui avaient asséné de violents et multiples coups. Il s’était défendu et avait mis hors d’usage les vélos qu’ils avaient utilisés comme une arme. Il n’avait pas porté de coups même pour se défendre à l’encontre des cyclistes et ne présentait pas les caractéristiques d’une personne à l’impulsivité incontrôlée. Il avait une expérience particulièrement remarquable dans le domaine des sports de combat ainsi qu'une maîtrise de soi et un contrôle à toute épreuve.

b. Sur requête du juge délégué du 23 octobre 2024, le recourant a exposé le 8 novembre 2024 que la compétence de la chambre administrative était donnée par la LArm contre le séquestre d’armes et que la décision n’était pas soumise à l’approbation du département aux termes de l’art. 3 al. 4 let. e du règlement d’application de la LArm du 21 décembre 1998 (RaLArm - I 2 18.02). S’agissant d’une décision incidente, il avait recouru dans le délai. La décision était susceptible de lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure où elle risquait d’être suivie d’une décision de confiscation qui le priverait définitivement du droit de disposer de ses armes, dont certaines avaient une haute valeur émotionnelle et pécuniaire. Ce préjudice ne pourrait être réparé même en cas de compensation financière. De surcroît, l’annulation de la décision conduirait à une décision finale mettant fin à la procédure, permettant ainsi d’éviter une procédure longue et coûteuse.

c. Le 8 novembre 2024 également, la BASPE a rendu une décision de rectification de sa décision du 11 octobre 2024, portant sur le chiffre 1 de son dispositif, certains mots ayant été omis au moment de l’impression. Le chiffre 1 devait se lire : « prononce à titre provisoire et jusqu’à droit connu dans la procédure pénale no PE1______, le séquestre des armes, munitions et éléments de munitions suivants, saisis le 30 septembre 2022 et transmis à la BASPE le 21 novembre 2022 […] ». Pour le surplus, la décision du 11 octobre 2024 restait inchangée.

Le séquestre avait un caractère provisoire, au contraire du caractère définitif de la confiscation, selon l’articulation prévue aux al. 1 et 3 de l’art. 31 LArm. Il s’agissait d’une mesure provisionnelle au sens de l’art. 3 al. 2 RaLArm, qui n’avait pas à être soumise à approbation départementale, une information étant suffisante.

d. Le 11 décembre 2024, la BASPE a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

La décision ne causait aucun préjudice au recourant et les conditions de recevabilité du recours faisaient défaut.

Sur le fond, même si le stade du jugement n’était pas encore atteint, l’acte de renvoi du 22 novembre 2024 confirmait les faits retenus dans le rapport de police sur lequel elle s’était fondée. Le recourant n’avait soulevé aucun argument juridique pertinent.

e. Le 30 janvier 2025, le recourant a répliqué. Les munitions se périmaient en fonction des conditions dans lesquelles elles étaient stockées et les armes à feu nécessitaient un entretien régulier pour leur conservation. Le risque de préjudice irréparable existait, certaines pièces étant historiques et ne pouvant être remplacées. Il reprenait et développait ensuite ses arguments sur le fond. Les conditions de l’art. 8 al. 2 let. c LArm n’étaient pas réunies.

f. La cause a ensuite été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; ATA/370/2025 du 1er avril 2025 consid. 1 ; ATA/646/2023 du 20 juin 2023 consid. 1).

1.1 La chambre administrative est, sous réserve des compétences dévolues à la chambre constitutionnelle et à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (donnée, selon l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), et al. 1). Sauf exceptions prévues par la loi, les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA sont en principe attaquables devant elle (al. 2).

1.2 Se pose la question de savoir si une autre voie de droit a été prévue par le législateur.

1.2.1 Le recours a été déposé contre une décision de la BASPE du 11 octobre 2024, rectifiée en partie le 8 novembre 2024, et prononçant à titre provisoire, jusqu’à droit connu dans une procédure pénale vaudoise (no PE1______), le séquestre des armes saisies au domicile du recourant le 30 septembre 2022, décision fondée notamment sur l’art. 31 al. 2 LArm.

1.2.2 Selon l’art. 31 al. 2 LArm, l’autorité met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 LArm, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets.

1.2.3 Selon l’art. 8 al. 2 LArm, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c).

1.2.4 La BASPE de la police cantonale, est compétente, au sens de la LArm pour prononcer la confiscation d’armes, éléments essentiels d’armes, munitions ou éléments de munitions (art. 3 al. 4 let. e et 4 RaLArm). Cette décision de confiscation est soumise à l’approbation du département aux termes de l’art. 4 al. 4 RaLArm.

Il s’agit dans ces cas d’une décision rendue dans une procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2A.294/2003 du 17 juin 2004 consid. 3.a ; ATA/1264/2018 du 27 novembre 2018 ; ATA/840/2018 du 21 août 2018).

1.2.5 S’agissant des mesures provisionnelles, la police informe immédiatement le département de sa décision, selon l’art. 3 al. 3 RaLArm.

1.3 Il découle de ces dispositions qu’une décision de séquestre provisoire, qui précède une décision définitive de confiscation ou de restitution, n’est pas soumise à l’approbation du département mais à un devoir d’information, respecté en l’espèce, copie de la décision ayant été communiquée au département. Elle est donc susceptible de recours auprès de la chambre administrative, aux conditions de l’art. 57 let. c LPA.

2.             Sont susceptibles de recours devant la chambre administrative (art. 57 LPA) les décisions finales (let. a), mais aussi les décisions incidentes si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c).

2.1.1 Constitue une décision finale au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et de l’art. 57 let. a LPA celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a et les références citées). Est en revanche une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu’une étape vers la décision finale (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a) ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 ; ATA/115/2023 du 7 février 2023 consid. 1b).

2.2 En l’espèce, la décision de la BASPE, telle que rectifiée le 8 novembre 2024, prévoit un séquestre, à titre provisoire et jusqu’à droit connu dans la procédure pénale vaudoise, des armes et objets appartenant au recourant.

S’agissant d’une décision incidente, le séquestre n’étant que provisoire, le recours doit répondre à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’art. 57 let. c LPA.

3.             Le recourant soutient que la décision lui cause un préjudice irréparable.

3.1 Il invoque en premier lieu que la décision risquait d’être suivie d’une décision de confiscation qui le priverait définitivement du droit de disposer de ses armes, ce qui constituerait un préjudice irréparable même en cas de compensation financière. De plus, la conservation des armes et des munitions entraînerait une altération de celles-ci par manque d’entretien ou par le passage du temps.

Ce raisonnement ne peut être suivi, le préjudice de l’art. 57 let. c LPA devant être causé par la décision incidente et non pas par la décision définitive qui sera rendue plus tard dans la procédure. En outre, l’issue de cette procédure n’est pas déterminée par le contenu de la décision incidente, comme le sous-entend le recourant, et ce dernier pourra contester la décision finale. Quant à la conservation des objets par l’autorité administrative, le recourant ne démontre pas ses allégations ni ne les rend mêmes vraisemblables s’agissant de la conservation d’armes et de munitions.

3.2 Le recourant estime que la restitution de l’intégralité de ses armes et objets saisis, soit l’annulation de la décision, conduirait à une décision finale mettant fin à la procédure permettant ainsi d’éviter une procédure longue et coûteuse.

3.2.1 La seconde hypothèse prévue à l’art. 57 let. c LPA prévoit deux conditions cumulatives dont la première est réalisée si la juridiction amenée à statuer peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente (Benoît BOVAY, l’évolution des voies de droit cantonales, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, p. 72).

3.2.2 En l’occurrence, le recourant omet de tenir compte du fait que la chambre administrative ne peut mettre fin à la procédure immédiatement puisque même en cas d’annulation de la décision, la procédure ne serait pas terminée, la BASPE devant rendre une décision définitive sur le sort des objets séquestrés. La première des deux conditions cumulative de la seconde hypothèse prévue à l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas remplie.

3.3 En conséquence, même s’il a été déposé en temps voulu auprès de la juridiction compétente, le recours s’avère irrecevable dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de l’art. 57 let. c LPA.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 octobre 2024 par A______ contre la décision de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs du 11 octobre 2024 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge d' A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Diana ZEHNDER, avocate du recourant ainsi qu'à la police - brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :