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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3342/2022

ATA/426/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/1234/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3342/2022-PE ATA/426/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2024 (JTAPI/1234/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1980, est ressortissant tunisien.

b. Le 18 juin 2022, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour et de travail.

c. Par décision du 3 août 2022, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à qui cette demande avait été transmise pour raison de compétence, a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative indépendante et a retourné le dossier à l’OCPM.

d. L’intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ce recours a été ouvert sous le numéro de cause A/2835/2022.

e. Par décision du 9 septembre 2022, faisant suite à celle de l’OCIRT, l’OCPM a prononcé le renvoi de A______ et lui a imparti un délai au 9 octobre 2022 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

f. A______ a également recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative indépendante, subsidiairement à l’octroi d’un permis de séjour sous condition en sa faveur, voire un permis de séjour « F » en cas de refus d’instruction de l’OCPM. Préliminairement, il a requis une nouvelle décision « au sens de l’allégué 14 du présent recours » et, dans le cas contraire, la jonction de cette cause à celle A/2835/2022.

À l’âge de 14 ans, en 1994, il s’était installé à Genève et y avait fréquenté, avec succès, l’institut B______. Il avait ensuite rejoint la Tunisie et y avait été actif dans le monde professionnel, gardant ses liens avec la Suisse, notamment avec ses amis d’adolescence. Sa sœur, de nationalité suisse, vivait à Genève. Désireux d’ouvrir une entreprise en Suisse, il avait développé un business plan avec l’aide d’une fiduciaire. Outre son projet professionnel, il avait une autre raison à faire valoir pour son séjour, à savoir une persécution personnelle qu’il avait subie en Tunisie avant de venir en Suisse. Un conflit de voisinage s’était rapidement dégradé avec l’appui d’autorités étatiques. La personne en conflit avec lui était un islamiste ayant des liens très étroits avec divers politiciens et autorités de sa région. Cette personne avait utilisé son influence politique pour l’empêcher de faire valoir certains de ses droits.

La décision querellée se référait intégralement à la décision négative de l’OCIRT, qui était contestée. La décision entreprise n’apportait aucun autre élément que la référence à la décision de l’OCIRT. Dès lors, « la décision de l’OCPM, se basant sur la décision préalable de l’OCIRT, revêtait aussi les mêmes griefs ».

Enfin, compte tenu du fait qu’il subirait un grave risque d’atteinte à son intégrité physique et psychologique en cas de retour en Tunisie vu ses conflits avec une personne influente, de milieu islamiste très strict et conservateur, il devait bénéficier d’une admission provisoire (permis de séjour « F »).

Ce recours a été ouvert sous le numéro de cause A/3342/2022.

g. L’OCPM a expliqué avoir prononcé le renvoi de Suisse du recourant dépourvu d’une quelconque autorisation de séjour dans la mesure où la décision de l’OCIRT était exécutoire nonobstant recours.

h. Le 26 janvier 2023, A______ a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans le cadre du recours A/2835/2022.

La présente affaire n’était pas uniquement basée sur la question du travail, mais aussi sur un cas de rigueur relatif à sa situation personnelle, visée par des situations particulières dangereuses envers sa personne dans son pays d’origine, ainsi que sur ses liens avec la Suisse.

i. Par jugement du 7 mars 2023, dans la cause A/2835/2022, le TAPI a rejeté le recours interjeté contre la décision de l’OCIRT.

La chambre administrative a rejeté le recours contre ce jugement le 5 septembre 2023.

j. Le 13 septembre 2024, A______ a indiqué que sa fille aînée, C______, ressortissante tunisienne née le ______ 2009, était venue lui rendre visite à Genève et qu’un club s’était « beaucoup intéressé à elle » du fait qu’elle faisait des compétitions d’équitation. Elle avait donc fait quelques compétitions suisses et le club souhaitait la garder dans l’équipe, étant précisé qu’elle bénéficiait d’un sponsor. De ce fait, elle déposait une demande de permis de séjour et pour pouvoir étudier et contribuer au sport en Suisse. Les sports hippiques étant une discipline pointue, il convenait de garder les meilleurs atouts.

Il sollicitait dès lors le maintien de la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’OCPM ait statué sur la demande de permis de séjour de sa fille.

La copie de la demande de permis de séjour en faveur de cette dernière a été versée à la procédure ; il en résulte notamment que cette enfant a commencé sa scolarité le lundi 19 août 2024 au cycle d’orientation D______ et que son père requiert qu’un permis de séjour soit attribué à sa fille et qu’il obtienne une autorisation pour regroupement familial.

k. L’OCPM a exposé que la demande de permis pour études déposée en faveur de C______ n’avait aucune influence sur la situation administrative de son père.

l. Par jugement du 16 décembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Compte tenu du refus de l’OCIRT d’autoriser l’intéressé à exercer une activité lucrative, l’OCPM n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi. La demande de regroupement familial dépendant du statut de sa fille était prématurée. Enfin, rien ne s’opposait au renvoi de A______.

B. a. Par acte expédié le 3 février 2025, ce dernier a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il était parfaitement intégré, vivait depuis de nombreuses années en Suisse ou habitait sa sœur, de nationalité suisse. Après être arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, il y avait suivi sa scolarité et n’était allé vivre en Tunisie qu’en 2001. Il souhaitait créer une entreprise, précisant que quatre entreprises tunisiennes étaient disposées à travailler avec lui. Il avait un business plan et exposait les buts de la société à créer. Par ailleurs, il craignait une persécution personnelle en cas de retour en Tunisie. Un conflit de voisinage avait pris de l’ampleur. Le voisin en question avait des liens étroits avec des autorités et politiciens qui pourraient l’empêcher de faire valoir certains droits.

Sa demande devait être considérée comme un cas de retour en Suisse après un séjour à l’étranger. Son activité servirait les intérêts économiques de la Suisse. Son renvoi n’était pas exigible. Il ne s’opposait pas à la conclusion d’un engagement d’intégration.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, exposant être lié par la décision de l’OCIRT. Les demandes de réadmission et pour cas de rigueur dépassaient le cadre de la présente procédure.

c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour, fondée sur la réadmission, un cas de rigueur ou encore le regroupement familial.

2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/1149/2024 du 1er octobre 2024 consid. 1.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est‑à‑dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3 ; ATA/330/2023 du 28 mars 2023 consid. 3a).

2.2 En l’espèce, l’objet du litige est la décision de l'OCPM refusant d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, au motif qu'il était lié par la décision préalable négative de l’OCIRT, et prononçant son renvoi.

En tant que le recourant semble requérir l’octroi d’une autorisation de séjour en se prévalant de l’existence d’un cas de rigueur, d’une situation de réadmission ou d’un regroupement familial lié à la situation administrative de sa fille aînée, ses prétentions dépassent le cadre du litige. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent être examinées.

3.             Il convient d’examiner le bien-fondé de la décision de l’OCPM.

3.1 De nationalité tunisienne, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), ni de celles de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Échange (AELE - RS 0.632.31).

3.2 Conformément à l'art. 2 al. 1 à 3 LEI, son admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse est donc régie par les art. 18 ss LEI et par les dispositions d'exécution de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3 ; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 3).

Compte tenu de la forme potestative du libellé des art. 18 ss LEI, le recourant ne peut revendiquer aucun droit à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/1290/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4).

3.3 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI).

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du secrétariat d’État aux migrations. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 LEI).

3.4 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA).

Selon l'art. 88 al. 1 OASA, chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. Dans le canton de Genève, l'OCIRT exerce les compétences en matière de marché du travail et relatives au contrôle du respect de la LEI et de ses ordonnances d’exécution en matière d’exercice d’une activité économique (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3.5 En l'espèce, l'OCIRT a rendu une décision refusant au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette décision contestée devant le TAPI, puis la chambre administrative, a été confirmée par ces deux instances judiciaires.

L’octroi d’un titre de séjour pour activité lucrative selon les art. 18 ss LEI ayant définitivement été refusé, il n'est pas possible de revenir sur les questions qui ont été examinées dans ce cadre, contrairement à ce que souhaiterait le recourant qui soutient que son admission à une activité lucrative servirait les intérêts économiques de la Suisse. Comme évoqué plus haut, il n’y a pas non plus lieu d’examiner l’intégration du recourant en Suisse, ni s’il remplit les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, questions qui sortent du cadre du litige.

Compte tenu du refus de l’OCIRT de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, l'OCPM n'avait d’autre choix que de lui refuser l’autorisation de séjour en Suisse et de prononcer son renvoi.

Partant, la décision de l’OCPM refusant l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative ne viole pas la loi et ne consacre aucun abus de son pouvoir d’appréciation.

4.             Reste à examiner si la décision de renvoi est fondée.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 Le recourant fait valoir qu’il s’expose, en cas de renvoi en Tunisie, à un risque pour son intégrité en raison d’un conflit avec un voisin. Or, il ne documente pas ce conflit, ne donne aucune précision à ce sujet et n’allègue pas non plus avoir fait l’objet de menaces concrètes et sérieuses. Le risque d’une atteinte à son intégrité n’est donc pas rendu vraisemblable.

Partant, l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut raisonnablement être exigée de lui.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fernando Henrique FERNARDES DE OLIVEIRA, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.