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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4084/2024

ATA/368/2025 du 01.04.2025 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4084/2024-AIDSO ATA/368/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

 



EN FAIT

A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) du 19 octobre 2023, le Tribunal civil de première instance de Genève (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, instauré une garde alternée des enfants, maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, instauré une curatelle d’assistance éducative, et condamné B______ à verser à A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 200.- pour l’entretien de l’enfant C______ ainsi que la somme de CHF 1'915.- par mois pour son entretien à elle.

b. Par arrêt du 18 avril 2024, la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) a complété le jugement du TPI en ce sens que B______ était condamné à prendre en charge les frais de garde de C______ par des tiers à concurrence de ceux encourus par l’enfant auprès de la crèche au maximum, ses primes d’assurance-maladie ainsi que ses frais médicaux non remboursés, comprenant le suivi psychologique de C______, et a confirmé le jugement pour le surplus.

c. Le 22 mai 2024, A______, agissant pour elle-même et C______, a saisi le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci‑après : SCARPA) d’une demande d’intervention.

Le même jour, elle a signé une procuration d’encaissement en faveur du SCARPA.

d. Le 10 juillet 2024, A______ a signé en faveur du SCAPRA une cession de créance fiduciaire aux fins d’encaissement de sa pension alimentaire et de celle de C______ auprès de B______.

e. Le 16 juillet 2024, le SCARPA a informé A______ qu’il recouvrait dès le 1er mai 2024 sa pension et celle de C______ et lui accordait dès la même date une avance mensuelle de CHF 200.- correspondant à la pension de C______. Elle ne pouvait bénéficier d’avance en sa faveur dans la mesure où son revenu annuel déterminant dépassait CHF 43'000.-.

f. Le 18 juillet 2024, le SCARPA a entamé les démarches de recouvrement auprès de B______.

g. Le 8 octobre 2024, le SCARPA a demandé à A______ de produire jusqu’au 29 octobre 2024 des renseignements sur l’avancement de la procédure de divorce, une copie de son mémoire réponse et du procès-verbal d’audience du 7 octobre 2024.

h. Le 16 octobre 2024, A______ a indiqué par téléphone au SCARPA qu’elle n’avait pas de nouvelles de la procédure de divorce, qu’une audience était appointée au 9 décembre 2024 et que les documents devaient être réclamés à son avocat.

i. Le même jour, le SCARPA a demandé les informations et les documents au conseil de A______.

j. Le 16 octobre 2024, celui-ci a indiqué que la procédure de divorce était pendante, que A______ informerait le SCARPA de son avancement, qu’elle ne transmettrait de copie ni de la demande de divorce, ni de sa réponse ni de la moindre audience aussi longtemps que cela n’aurait pas d’incidence sur le caractère exécutoire de l’obligation d’entretien de B______.

La demande du SCARPA excédait son domaine d’intervention, qui se limitait à appliquer des décisions judiciaires exécutoires et qu’il n’y avait pas lieu qu’il dispose d’une vue plus large de la procédure de séparation ou de divorce.

k. Le 18 octobre 2024, le SCARPA a réitéré sa demande de production d’une copie de la réponse de A______ à la demande de divorce de B______, ainsi que du procès-verbal d’audience.

l. Le 23 octobre 2024, A______ a refusé de donner suite à cette demande. La procédure de divorce contenait de nombreux éléments relevant de sa sphère privée qu’elle n’avait pas à transmettre au SCARPA.

m. Le 6 novembre 2024, le SCARPA a imparti à A______ un dernier délai au 27 novembre 2024 pour produire les documents réclamés.

n. Le 12 novembre 2024, A______ a refusé de produire les documents, reprenant les arguments soulevés précédemment.

o. Le 26 novembre 2024, le SCARPA a rappelé à A______ son devoir de collaboration et lui a imparti un ultime délai pour produire les pièces, à défaut de quoi il suspendrait les avances de pensions.

p. Le 29 novembre 2024, A______ a répondu au SCARPA que celui-ci détenait tous les documents nécessaires pour remplir sa tâche et lui a demandé de lui expliquer en quoi les documents réclamés lui seraient utiles.

q. Par décision du 2 décembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCARPA a suspendu le versement des avances et averti A______ qu’il mettrait fin à son mandat.

Elle n’avait pas transmis les documents réclamés. Les versements reprendraient le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aurait répondu aux demandes. Une reprise des avances avec effet rétroactif était à exclure. Cela étant, un ultime délai au 3 janvier 2025 lui était imparti pour transmettre les documents réclamés. Faute pour elle de fournir les documents dans ce délai, il serait mis fin à l’aide au recouvrement.

B. a. Par acte remis à la poste le 9 décembre 2024, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. L’effet suspensif devait être restitué au recours.

Elle ne cachait aucune information au SCARPA. Celui-ci disposait de tous les documents nécessaires pour l’accomplissement de son mandat d’avance et de recouvrement. Elle n’était pas tenue de lui transmettre davantage d’informations sur sa procédure en divorce, qui contenait de nombreux aspects qui ne le concernaient pas.

Le SCARPA devait se limiter à veiller à la bonne et fidèle exécution des décisions de justice. Son insistance était d’autant plus surprenante que dans le cas de débiteurs faisant valoir leur insolvabilité, il poursuivait avec zèle l’application des décisions de justice et se montrait de manière générale intransigeant, déposant systématiquement plainte pénale dans des cas où il était pourtant évident que le débiteur ne violait pas intentionnellement ses obligations d’entretien.

Elle ne comprenait pas en l’espèce en quoi il était utile au SCARPA de connaître les détails de sa procédure en divorce. Le SCARPA n’avait pas à anticiper un résultat de la procédure en divorce qui modifierait les créances en entretien. Il semblait en possession de la demande de divorce formée par B______ et savait que celui-ci n’avait pas demandé de mesures provisionnelles, de sorte que le cadre juridique demeurait inchangé, comme elle ne cessait de le répéter.

La loi ne prévoyait pas la possibilité de suspendre les avances.

b. Par décision du 13 janvier 2025, la vice-présidente de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

c. Le 9 janvier 2025, le SCARPA a conclu au rejet du recours.

La recourante était tenue de lui fournir toute information et document nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle s’était engagée en signant la procuration à lui transmettre notamment tout nouveau jugement ou convention judiciaire ou extrajudiciaire exécutoire ou non encore exécutoire relatif à la procédure de séparation, de divorce, de dissolution du partenariat, de fixation de l’entretien, de désaveu de paternité ou de modification de la pension.

Le SCARPA était déjà en possession du jugement du TPI et de l’arrêt de la chambre civile sur mesures protectrices, ce qui privait de pertinence l’argument relatif aux aspects non pertinents n’ayant pas à lui être révélés.

Pour mener à bien sa tâche, le SCARPA devait avoir une vision globale du dossier et disposer d’un maximum d’informations au sujet des parties, notamment en ayant connaissance des actions en cours.

Selon l’adage « qui peut le plus peut le moins », le SCARPA, qui avait la compétence de refuser les avances, pouvait également les suspendre.

d. Par écriture datée du 13 janvier 2025 mais reçue le 17 février 2025, la recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions et son argumentation.

Il était évident que B______ s’empresserait de transmettre au SCARPA toute décision qui viendrait modifier ses obligations. Elle était elle-même consciente de ses obligations et s’engageait à informer le SCARPA de toute décision, provisionnelle ou au fond, qui viendrait modifier le régime en vigueur.

e. Le 17 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet la conformité au droit de la suspension des avances versées par le SCARPA à la recourante.

2.1 L'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32) règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (art. 1 OAiR). Cette aide porte en particulier sur les créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, du mariage et du divorce qui sont établies par un titre d’entretien (art. 3 al. 1 OAiR) et qui ne sont pas versées ou ne le sont pas intégralement, régulièrement ou à temps (art. 8 OAiR). Elle est accordée pour les titres d’entretien suivants : a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère ; b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse ; et c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art. 4 OAiR).

À teneur de l’art. 9 OAiR, l’office spécialisé compétent met un formulaire à la disposition de la personne qui souhaite déposer une demande et l’aide à le remplir si nécessaire (al. 2). La personne créancière doit notamment fournir le titre d’entretien, un décompte des contributions d’entretien impayées et la procuration d’encaissement (al. 1) ainsi que tous les autres informations et documents nécessaires exigés par l’office spécialisé (al. 3). Elle a l’obligation de collaborer et d’informer l’office spécialisé sur les circonstances importantes pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement et de lui communiquer toute modification sans délai (art. 10 al. 1 OAiR).

L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il prête son aide pour recouvrer les créances d’entretien devenant exigibles le mois de la demande ou futures (art. 3 al. 1 OAiR) et peut également le faire pour celles qui sont échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 OAiR). Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice et, si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).

2.2 Au plan cantonal, selon l’art. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA a pour missions d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (let. a) et de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée, des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies (let. b).

Le droit au versement d’avances est régi par la LARPA et le RARPA (art. 2A al. 2 LARPA). L'OAiR ne porte en effet que sur l'aide au recouvrement, l'avance des pensions alimentaires relevant exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4). La personne créancière d’une contribution d’entretien allouée en cas de divorce ou de séparation de corps, de mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 6 let. a LARPA) peut demander des avances (art. 5 al. 1 LARPA) si elle est dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 LARPA). Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le SCARPA prête son aide au recouvrement au sens de l’art. 3 al. 1 OAiR. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 2 al. 1 RARPA). L’avance est subordonnée à la condition que le revenu annuel déterminant de l’enfant, ou celui de son représentant légal, ne dépasse pas CHF 125'000.- (art. 3 al. 1 RARPA).

2.3 En l’espèce, le SCARPA a suspendu les avances au motif que la recourante ne lui avait pas remis la copie de sa réponse à la demande en divorce ni celle du procès‑verbal de l’audience de comparution personnelle des parties.

La recourante conteste n’avoir pas satisfait à son obligation de coopérer. Elle soutient en substance que seules les décisions exécutoires modifiant l’obligation d’entretien du droit de la famille devraient être communiquées au SCARPA, et que celui-ci les détient en l’espèce.

Cette interprétation des obligations résultant du mandat apparaît trop restrictive.

Le mandataire chargé du recouvrement des pensions doit en effet connaître l’évolution de la situation de son mandant de manière à pouvoir accomplir correctement son mandat. Il doit notamment pouvoir répondre aux éventuelles objections ou exceptions soulevées par le débiteur dans la procédure de recouvrement. En tant qu’il avance des pensions, il doit pareillement connaître toute évolution de la situation du débiteur et du bénéficiaire dès lors qu’elle pourrait entraîner une modification du droit aux avances.

Or, une transaction judiciaire sur les pensions peut être conclue lors d’une comparution personnelle devant le juge de l’entretien. De même, l’évolution de la situation des parties – et notamment leur fortune, leurs revenus et leurs charges, mais également leur domicile – peut résulter de l’audition de celles-ci ou des pièces et écritures qu’elles produisent dans la procédure civile.

La recourante fait valoir qu’elle transmettrait spontanément toute pièce pertinente et que son mari ne manquerait pas de son côté de produire toute décision réduisant son obligation d’entretien. La volonté de collaborer affichée par la recourante n’est toutefois pas déterminante. En effet, l’art. 9 OAiR non seulement impose à celui qui demande l’aide au recouvrement de produire les titres d’entretien (al. 1 let b), mais réserve également à l’autorité le droit d’exiger à tout moment de la personne créancière d’autres informations et documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa tâche (al. 3). L’art. 5 al. 3 LARPA permet pareillement au SCARPA d’exiger de la personne créancière qu’elle lui fournisse toute information et/ou tout document nécessaire à sa détermination, notamment une attestation du caractère exécutoire de son titre d’entretien. La loi réserve ainsi au SCARPA un pouvoir d’appréciation assez large.

La recourante soutient que la protection de sa sphère privée s’opposerait à ce que le SCARPA prenne connaissance de faits excédant la fixation des contributions d’entretien. Cependant, comme le fait observer le SCARPA, la recourante a déjà produit au SCARPA les jugements civils sur mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels mentionnent les allégués et les preuves des parties ainsi que leurs déclarations en audience. Si un jugement de divorce est prononcé, elle devra pareillement le produire, même si celui-ci ne modifie pas l’entretien, ne serait-ce que parce qu’il constituera alors le nouveau titre de mainlevée pour le recouvrement et l’avance des pensions. L’argument de la protection de la vie privée n’est ainsi d’aucun secours à la recourante.

Il apparaît ainsi que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le SCARPA a réclamé à la recourante une copie de sa réponse à la demande de divorce et une copie du procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties.

Le refus persistant opposé par la recourante à ces demandes pouvait être considéré par le SCARPA comme un refus volontaire de fournir des renseignements complets, au sens de l’art. 12 LARPA.

Une telle attitude fondait selon cette disposition le refus du SCARPA de continuer à verser les avances.

La recourante soutient que la loi ne permettrait que le refus – et non la suspension – des avances. La suspension en cours de versement, comme en l’espèce, équivaut toutefois au refus envisagé par l’art. 12 LARPA. Elle produit le même résultat, soit l’interruption des avances, ces dernières pouvant être reprises en tout temps – en cas de refus comme de suspension – dès que le bénéficiaire se conforme à son obligation de collaborer et pour autant que les autres conditions soient remplies, et ce sans effet rétroactif.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2024 par A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 2 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :