Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/364/2025 du 01.04.2025 sur JTAPI/1138/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1526/2023-PE ATA/364/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er avril 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2024 (JTAPI/1138/2024)
A. a. A______, né le ______ janvier 1984, est originaire d’Algérie.
b. Il a fait l’objet depuis son arrivée en Suisse en 2009 de très nombreuses condamnations pénales. Le 13 août 2019, le Tribunal de police (ci-après : TdP) a notamment ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)).
c. Par courrier du 16 décembre 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé A______, qu’en vertu des art. 66abis CP et 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), rien ne s’opposait à son expulsion du territoire suisse.
d. Le 18 juillet 2020, A______ s’est vu notifier une décision de non-report d’expulsion judiciaire.
e. Le 21 janvier 2022, il a sollicité de l’OCPM que celui-ci propose son admission provisoire au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).
f. Par décision du 14 mars 2023, l’OCPM a informé A______ de son refus de proposer au SEM son admission provisoire.
B. a. Par acte du 28 avril 2023, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à proposer au SEM son admission provisoire.
b. Par jugement du 20 novembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______ faisait l’objet d’une expulsion judicaire pénale prononcée par le TdP le 13 août 2019, laquelle était entrée en force. À teneur de la loi et de la jurisprudence, l’art. 83 al. 9 LEI avait une portée dérogatoire et ne permettait pas à une personne à l’encontre de laquelle une expulsion pénale au sens de l’art. 66abis CP avait été prononcée d’obtenir une admission provisoire.
Ce jugement a été expédié par pli recommandé à l’avocate de A______ le 21 novembre 2024 et été distribué, selon le suivi des envois de la Poste, le 22 novembre 2024.
C. a. Par acte du 21 janvier 2025 adressé au Ministère public mais apparemment reçu par l’OCPM, A______ a dit vouloir faire recours contre le jugement précité, sans prendre de conclusions ni fournir de motivation à l’appui de son recours. Cet acte a été transmis au TAPI qui, par jugement du 4 février 2025, l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.
b. Par courrier du 12 février 2025, le juge délégué s’est adressé à A______.
Son recours semblait avoir été déposé tardivement, dans la mesure où le délai pour recourir arrivait en principe à échéance le 7 janvier 2025. De plus, selon la loi, l'acte de recours devait contenir les conclusions du recourant ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve, et devait impérativement être signé.
Un délai au 21 février 2025 lui était imparti pour se déterminer sur le respect du délai du recours et pour satisfaire à toutes les exigences précitées, sous peine d'irrecevabilité.
c. Par courrier du 21 février 2025, A______ a indiqué que quelqu’un en prison lui avait dit connaître un toxicomane qui s’en était sorti. Il avait « envoyé une décision illégale » à la chambre administrative et priait celle-ci de voir avec son avocate ou l’assistante de celle-ci. Il faisait recours contre toutes les décisions.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1 ; ATA/602/2024 du 14 mai 2024 consid. 1).
2. Se pose la question du respect du délai de recours.
2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision
(art. 62 al. 3 1re phr. LPA).
Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
2.2 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).
2.3 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA).
2.4 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).
2.5 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).
2.6 L'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le droit au contrôle judiciaire garanti par cette disposition n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité. Ce n'est que lorsque ces conditions entravent excessivement l'accès effectif au juge que l'art. 29a Cst. s'avère être violé (cf. notamment ATF 143 I 344 consid. 8.3; arrêt 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.3.1 et les références).
L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).
2.7 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
2.8 En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié à l’avocate du recourant, qui a reçu ledit jugement le 22 novembre 2024, jour qui est ainsi celui à partir duquel a commencé à courir le délai légal de recours de 30 jours. Ce dernier a été suspendu du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclusivement, si bien que le délai de recours est arrivé à échéance le mardi 7 janvier 2025. Le recours, expédié au plus tôt le 21 janvier 2025, est ainsi tardif.
Bien qu’invité, sous peine d’irrecevabilité, à se déterminer sur le respect du délai de recours, le recourant n’a donné aucune explication à ce sujet et n’a donc pas invoqué de cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner si d’autres motifs d’irrecevabilité sont également donnés.
3. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2024 ;
dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.