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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2876/2023

ATA/1438/2024 du 10.12.2024 sur JTAPI/499/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2876/2023-PE ATA/1438/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Reynald BRUTTIN, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2024 (JTAPI/499/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1971, est ressortissant français. Divorcé deux fois, il s’est remarié le 19 janvier 2018 avec B______, ressortissante marocaine domiciliée à C______ (France).

Il a deux enfants : D______ née le ______ 2011 de son union avec E______, dont le divorce a été prononcé le 21 juin 2013, et F______, né le ______ 2015 de son union avec G______, dont le divorce a été prononcé le 30 mai 2016.

Selon le jugement de divorce du 21 juin 2013, l’autorité parentale et la garde de D______ ont été attribuées à sa mère. Un large droit de visite a été réservé à A______, qui s’est engagé à verser une contribution d’entretien à sa fille de CHF 300.- jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, de CHF 400.- jusqu’à 10 ans et de CHF 500.- jusqu’à sa majorité.

Le jugement de divorce du 30 mai 2016 rendu par le Tribunal de première instance d’El Jadida (Maroc) a notamment attribué à son ex-épouse l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant, réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer le dimanche pendant la journée et fixé une contribution d’entretien en faveur de son fils de CHF 317.- par mois. Ce jugement a été confirmé en appel le 29 novembre 2016. Parallèlement à la procédure devant les instances marocaines, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale le 4 octobre 2016, le Tribunal de première instance de Genève a attribué à G______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à H______ pour une durée indéterminée.

b. L’intéressé est titulaire d’une autorisation d’établissement, avec délai de contrôle au 1er juillet 2023.

c. Selon un extrait du registre des poursuites du 23 mai 2023, il fait l’objet de 90 actes de défaut de biens pour un total de CHF 139'004.21.

d. Par ordonnances pénales des 2 juillet 2015, 3 septembre 2019 et 27 janvier 2020, il a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice. Par ordonnance pénale du 1er juin 2023, il a été jugé coupable de violation de son obligation d’entretien envers son fils.

B. a. Le 20 mars 2023, l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a fait part à l’intéressé de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement et d’enregistrer son départ de Suisse au 27 août 2018, soit six mois après son installation en France.

Il avait annoncé son changement d’adresse dès le 27 février 2018 à sa nouvelle adresse, soit c/o I______, chemin J______ 1______ à K______. À la suite d’une enquête domiciliaire effectuée entre le 9 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, il était apparu qu’il n’avait en réalité disposé que d’une adresse postale à cet endroit et qu’il n’y avait jamais résidé. Son domicile réel devait être situé en France, à L______, chemin M______ 2______. Dès lors, les conditions de maintien d’une autorisation d’établissement au sens des art. 61 et 62 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 79 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas satisfaites. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

b. Le 15 mai 2023, A______ s’est opposé au projet de décision. Il contestait avoir quitté la Suisse pour s’installer en France au mois d’août 2018. Il était divorcé de G______ depuis 2016, laquelle avait obtenu la jouissance du domicile conjugal sis à H______. Il n’avait pas réussi à trouver un logement à Genève. Par contre, il en avait trouvé un temporaire à L______, où il n'était resté que quatre ou cinq mois, avant de revenir en Suisse chez I______ qui l’avait hébergé jusqu’en 2021, tout en lui permettant de garder son adresse officielle chez elle tant qu’il n’avait pas retrouvé de logement fixe. Depuis lors, il avait activement cherché un logement, sans succès. Il logeait à l’Hôtel N______, dans l’attente de l’attribution d’un logement par la Fondation de droit public. Sans domicile fixe, il dormait chez des amis ou de la famille voire dans sa voiture. Il n’avait jamais passé plus de six mois à l’étranger depuis son arrivée en Suisse en 2008. Il travaillait à temps partiel comme chauffeur de taxi, exerçait son droit de visite sur sa fille à raison de trois fois par semaine et subissait un traitement d’hémodialyse auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à raison de trois fois par semaine. Il avait donc tout son centre d’intérêt à Genève.

Il a produit des pièces dont une attestation d’I______ du 27 mai 2021 attestant qu’elle l’avait hébergé depuis 2017, gratuitement, mais ne plus pouvoir le faire, une attestation de sa cousine du 3 avril 2023 attestant qu’elle l’avait hébergé de temps en temps depuis 2017 ainsi qu’une attestation de l’Hôtel N______ du 11 mai 2023 indiquant qu’il y logeait depuis le 1er mai 2023.

c. Le 22 mai 2023, l’OCPM a informé A______ qu’il maintenait son intention de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement à partir du moment où il n’avait plus disposé d’adresse à Genève, considérant qu’à tout le moins depuis le 27 mai 2021, il n’avait plus son centre d’intérêt en Suisse. Il prenait note de l’attestation d’I______ du 27 mai 2021 confirmant qu’il avait résidé chez elle jusqu’alors et qu’il résidait à l’Hôtel N______ depuis le 1er mai 2023. Même s’il apparaissait évident qu’il avait régulièrement effectué des allées et venues à Genève entre le 27 mai 2021 et le 1er mai 2023 du fait de ses obligations familiales, médicales et professionnelles et qu’il avait été hébergé quelques fois chez sa cousine, il n’avait pas fourni la preuve de sa domiciliation effective à Genève. Dans le cadre d’une dénonciation pour fausse domiciliation reçue en mars 2022, plusieurs documents attestant de ses différentes adresses en France voisine avaient été fournies, étant précisé que certains démontraient une probable domiciliation en France voisine avant l’année 2021. Au surplus, il s’était marié au Maroc le 19 janvier 2018 avec une personne ne résidant pas en Suisse. Enfin, il était disposé à examiner l’opportunité de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour depuis le 1er mai 2023 si tant est qu’il puisse se prévaloir d’un droit de séjour en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Un délai au 15 juin 2023 lui était accordé pour répondre, fournir les documents pertinents ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites.

d. Par courriel du 15 juin 2023, l’intéressé a contesté vivre comme frontalier. Il était chauffeur de taxi indépendant depuis 2017. Malgré ses soucis de santé et financiers, il n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il souhaitait que sa situation soit reconsidérée. Il a produit un extrait du registre des poursuites du 23 mai 2023 dont il ressortait qu’il avait 90 actes de défaut de bien pour un montant total de CHF 139'004.21 et faisait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 14'951.85, ainsi que son avis de taxation pour l’année 2021 retenant un bénéfice net de son activité de CHF 18'421.-.

e. Par décision du 10 juillet 2023, l’OCPM a constaté la caducité de l’autorisation d’établissement de A______, lui a refusé l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 10 octobre 2023 pour ce faire.

Il ne disposait plus d’adresse valable sur le territoire genevois à compter du 27 mai 2021. Il avait résidé en France voisine jusqu’à son retour en Suisse le 1er mai 2023. Durant cette période, il avait déplacé son centre d’intérêt en France voisine, revenant régulièrement en Suisse pour ses obligations familiales, professionnelles et médicales vivant ainsi comme un frontalier. Il n’avait produit aucune preuve venant contredire ces constatations. S’agissant de l’opportunité de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour, il n’avait pas fourni la preuve de l’exercice d’une activité lucrative lui permettant d’obtenir le statut de travailleur salarié ou qu’il disposerait de moyens financiers suffisants lui permettant de séjourner en Suisse sans activité lucrative ou qu’il existerait des motifs importants exigeant la délivrance d’une autorisation de séjour.

f. Le 16 août 2023, A______ a sollicité de la part de l’OCPM une reconsidération de sa décision, à tout le moins en prolongeant son autorisation de séjour d’un an, dans l’attente de l’attribution d’un logement. Il devait se soumettre à une dialyse à raison de trois fois par semaine auprès des HUG. Une fois le traitement terminé, il était épuisé, incapable de conduire un véhicule et devait immédiatement se reposer. Il avait épousé en troisième noce B______ le 9 janvier 2018, au Maroc. Faute de pouvoir rejoindre son époux à Genève, cette dernière s’était installée provisoirement à C______. Il résidait bel et bien à Genève même s’il ne contestait pas rejoindre régulièrement son épouse lorsque son état de santé le permettait.

g. Le 5 septembre 2023, l’OCPM lui a répondu qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision.

C. a. Par acte du 11 septembre 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à son annulation, à ce que son autorisation d’établissement soit renouvelée avec effet au 1er juillet 2023 et à inviter l’OCPM à procéder au renouvellement de ladite autorisation d’établissement. Préalablement, il a sollicité la production de la dénonciation à laquelle se référait l’OCPM et à ce qu’il soit invité à produire une liste de témoins afin d’établir le maintien constant de sa résidence à Genève entre le 27 mai 2021 et le 1er mai 2023.

Dès le second semestre 2021, il s’était retrouvé sans domicile fixe, avec l’aide occasionnelle d’amis et de connaissances quand il n’était pas contraint de dormir dans sa voiture. Depuis le 2 septembre 2023, il vivait chez sa cousine à Genève, O______. Indépendant économiquement, ses médecins préconisaient toutefois l’octroi d’une rente partielle de l’assurance-invalidité. Sa situation n’était que provisoire et c’était tout à son honneur de ne pas avoir sollicité de regroupement familial pour son épouse avant qu’il ne possède un logement pour l’accueillir à Genève. Le fait de n’avoir pas pu prendre connaissance de la dénonciation dont se prévalait l’OCPM constituait une violation de son droit d’être entendu. C’était à Genève qu’il avait toujours résidé et avait l’intention de s’établir. La décision de l’OCPM aurait des conséquences graves sur son état de santé, sur sa possibilité d’obtenir un regroupement familial pour son épouse à Genève où il exerçait en tant que chauffeur de taxi à temps partiel et où il entendait obtenir des prestations de l’assurance sociale.

b. Dans ses observations du 10 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les conditions légales de l’art. 61 al. 2 LEI n’étant pas réunies. A______ n’avait produit aucune pièce déterminante permettant d’établir qu’il avait effectivement résidé à Genève entre mai 2021 et mai 2023 et qu’il n’avait pas quitté la Suisse pour s’installer en France. Selon ses dires, il aurait vécu à Genève sans logement alors que son épouse habitait dans un appartement à C______. Dans un courrier daté du 8 août 2019 adressé aux autorités françaises, l’intéressé avait indiqué vivre à l’adresse de son épouse en France. Il aurait été accueilli au domicile de sa cousine uniquement en septembre 2023 alors qu’il souffrait depuis longtemps de problèmes de santé. Enfin, l’intéressé avait continué à utiliser l’adresse de I______ jusqu’en 2023 alors qu’il n’y résidait plus depuis 2021.

Il a produit son dossier dont :

-          la dénonciation du 15 mars 2022 de G______ expliquant que A______ vivait en France depuis 2015, son adresse actuelle se situant à L______, chemin M______ 2______ et qu’il changeait de domicile chaque trois mois ;

-          un avis de saisie du 15 janvier 2021 ainsi qu’un dernier avis avant ouverture des portes du 1er mars 2021, de la direction générale des finances publiques françaises adressé à G______ et à A______, bâtiment P______ à Q______ ;

-          un courrier de A______ adressé le 8 août 2019 au service des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse, mentionnant son adresse à
C______, rue R______ 3______ et un numéro de portable français, et expliquant se trouver dans l’incapacité d’honorer la somme due et n’avoir résidé que quelques mois à ces deux adresses (sic). Il a encore précisé que dans son logement actuel, le montant des meubles n’atteignait pas la sommes due.

c. Dans sa réplique du 14 décembre 2023, A______ a relevé que le document adressé le 8 août 2019 aux autorités françaises n’était destiné qu’à permettre à son épouse d’avoir un logement à C______. S’il avait certes vécu chez des connaissances et dans sa voiture de mai 2021 à mai 2023, il n’en demeurait pas moins qu’il avait toujours gardé son centre de vie à Genève d’une part pour des raisons professionnelles évidentes et d’autre part, en raison de ses problèmes de santé. Il a produit les documents suivants :

-          un courriel du 13 décembre 2023 de S______, l’un de ses clients, expliquant se souvenir qu’il lui avait mentionné ses problèmes de logement à Genève depuis 2021, sans lui donner plus de détails ;

-          une attestation de T______ du 11 décembre 2023 expliquant avoir été touché par le fait que A______ vivait dans sa voiture du printemps 2021 au début 2023 et l’avoir hébergé ;

-          une attestation de O______ du 11 décembre 2023 indiquant l’avoir hébergé ponctuellement de février/avril 2021 à avril/mai 2023 ;

-          une attestation de son ex-femme non datée indiquant qu’il arrivait parfois à A______ de passer la nuit dans son véhicule entre mai 2021 et mai 2023 et que sa nouvelle épouse, qu’elle connaissait personnellement, vivait à C______ ;

-          une attestation du 13 décembre 2023 de l’épouse de A______ expliquant que ce dernier n’avait jamais vécu avec elle à cause de ses soins à raison de trois fois par semaine aux HUG mais qu’il venait chez elle deux fois par semaine environ, pour manger. Il avait toujours vécu à Genève chez sa cousine, O______ et des fois dans son véhicule ;

-          une attestation de U______ du 13 décembre 2023 indiquant que A______ avait dû dormir dans son véhicule entre 2021 et début 2023 ;

-          une attestation médicale du 13 décembre 2023 du Dr V______ attestant qu’il était pris en charge au centre de dialyse de W______ depuis le 16 octobre 2023 pour un traitement chronique dont il dépendait pour sa survie, initié aux HUG en décembre 2022. Il était inscrit en Suisse dans l’attente d’une transplantation depuis le mois d’avril 2023 et son état de santé nécessitait la poursuite indispensable de soins à Genève.

d. Par jugement du 24 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier comportait la dénonciation du 15 mars 2022 et les documents idoines. A______ aurait dû requérir la comparution des témoins sans être invité pour ce faire. Il avait produit six attestations de proches aux fins de prouver son domicile genevois durant la période litigieuse, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de les entendre oralement.

La décision de l’OCPM prononçant la caducité de l’autorisation de séjour de A______ apparaissait conforme au droit et ne consacrait aucun abus de pouvoir d’appréciation. L’intéressé échouait à démontrer qu’il était effectivement domicilié à Genève entre le 27 mai 2021, date où il aurait quitté le logement d’I______, et le 1er mai 2023, date à laquelle il s’était établi à l’Hôtel N______. Durant cette période, il avait certes dormi de temps à autre chez des membres de sa famille et des connaissances, lesquels avaient confirmé qu’il dormait des fois dans sa voiture, sans toutefois préciser s’il le faisait sur sol helvétique ou français. Cela ne signifiait pas encore que son domicile effectif et le centre de ses intérêts se trouvaient à Genève. Le fait qu’il travaillait à temps partiel en qualité de chauffeur de taxi, exerçait un droit de visite sur son enfant et devait se rendre dans un établissement médical à raison de trois fois par semaine pour suivre un traitement ne suffisaient pas à démontrer une prise de domicile effective. Au contraire, il apparaissait plus probable qu’il vivait avec son épouse à C______, soit en France voisine. À ce sujet, les propos de son épouse étaient sujets à caution vu sa proximité avec l’intéressé et son intérêt direct dans la cause puisque si le recours était admis, elle pourrait prétendre au regroupement familial en Suisse. Il avait, au demeurant, indiqué son adresse à C______ lorsqu’il s’était adressé le 8 août 2019 au service des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse. Il y avait également mentionné son numéro de portable français. À ce sujet, on voyait mal en quoi ce document n’était destiné qu’à permettre à son épouse de trouver un logement à C______, comme il le prétendait dans sa réplique. Tout d’abord, son épouse avait déjà trouvé son logement à cette date et la teneur du courrier ne la concernait en rien s’agissant de dettes dues par l’intéressé. Par ailleurs, les avis de saisie des 15 janvier et 1er mars 2021 avaient été adressés à son adresse française qui avait admis rejoindre régulièrement son épouse et avoir vécu à L______ durant plusieurs mois.

Il ressortait du faisceau d’indices qui précédait que durant la période concernée (27 mai 2021 au 1er mai 2023), si A______ travaillait et dormait ponctuellement à Genève, ce qui n’était au demeurant pas contesté, son lieu de vie et le centre de ses intérêts se trouvaient non pas en Suisse mais bien auprès de sa femme à C______ et que sa situation était comparable à celle d’un frontalier.

Il n’avait pas démontré qu’il exerçait une activité lucrative lui permettant d’obtenir le statut de travailleur salarié. Il ne pouvait par conséquent se prévaloir d’un statut de travailleur européen pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. Financièrement, il n’avait pas apporté d’élément de preuve permettant de retenir qu’il disposait des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins. Au contraire, son bénéfice pour l’année 2021 s’élevait à environ CHF 20'000.- et il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 150'000.-.

Enfin, il ne prétendait pas remplir les conditions du cas de rigueur. Si la durée de son séjour en Suisse était longue, son intégration sociale et économique n’était pas réussie et il ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable dans la mesure où, à teneur du dossier de l’autorité intimée, il avait été condamné pénalement à plusieurs reprises. Enfin, il ne démontrait pas qu’il se serait investi d’une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise.

D. a. Par acte du 26 juin 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation d’établissement. Préalablement, il a sollicité son audition ainsi que celle de cinq témoins.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en refusant de l’auditionner et de l’inviter à produire sa liste de témoins. Or, il s’était fondé sur un faisceau d’indices pour arriver à la conclusion erronée qu’il était domicilié en France entre le 27 mai 2021 et le 1er mai 2023. Cette obligation était d’autant plus nécessaire que le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour reposait sur une dénonciation malveillante de son ex-épouse. Il ne pouvait pas démontrer qu’il dormait dans sa voiture autrement que par son audition et celle de témoins.

Sur le fond, son autorisation d’établissement devait être renouvelée. Il n’avait pas quitté la Suisse, sauf pendant quatre ou cinq mois à titre provisoire. Après une procédure de divorce « houleuse » avec G______, il avait perdu la jouissance de son appartement. À ce moment, de graves problèmes de santé avaient débuté, qui avaient entraîné une diminution importante de sa capacité de travail et, partant, de la réalisation de revenus. Il avait toujours trouvé des solutions, à l’exception de quatre-cinq mois provisoires à L______, pour rester à Genève. Il n’avait toutefois jamais eu l’intention de quitter la Suisse. Son lieu de vie était à Genève, où vivaient ses enfants, où il travaillait et subissait de lourds traitements médicaux. Trouver un logement à Genève relevait de l’impossible. Il était inscrit pour obtenir un logement subventionné et se trouvait actuellement en tête de liste. Du 27 mai 2021 au
1er mai 2023, il avait été contraint de dormir chez des amis et avait passé de nombreuses nuits dans sa voiture.

À titre subsidiaire, il concluait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour activité lucrative. Il ressortait de son avis de taxation qu’il avait réalisé un bénéfice de CHF 20'000.- en 2021. Il produisait les avis de taxation 2022 et 2023.

Enfin, lui refuser un titre de séjour reviendrait en pratique à le condamner en tant qu’il perdrait les possibilités de se faire soigner, ainsi que son statut en attente d’une transplantation. Il ne serait pas certain qu’il puisse continuer à exercer son droit de visite sur ses enfants à Genève.

b. Le 17 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 2 août 2024, le recourant a persisté dans sa demande d’audition et de celle de témoins.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et sollicite son audition, ainsi que celle de cinq témoins.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, devant le TAPI, le recourant a conclu à ce qu’il soit invité à présenter une liste de témoins afin d’établir le maintien constant de sa résidence à Genève. Il a également sollicité son audition. Dans sa décision, le TAPI a cependant retenu que le recourant aurait dû requérir la comparution des témoins sans qu’il ne soit nécessaire qu’il y soit invité. Il a ajouté que le recourant avait produit six attestations de proches aux fins de prouver son domicile genevois durant la période litigieuse, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les témoins oralement. Il avait enfin la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit et de produire tous les moyens de preuve aptes à démontrer ses allégués, si bien qu’il disposait de tous les éléments pour statuer sur le litige. Ce raisonnement n’est pas critiquable. Les cinq témoins dont le recourant sollicite l’audition devant la chambre de céans ont rédigé des attestations, versées au dossier. Leur témoignage n’aurait ainsi fait que confirmer oralement leurs déclarations écrites, étant précisé que le TAPI a retenu que l’intéressé avait été ponctuellement hébergé chez des membres de sa famille et des connaissances et qu’il dormait « des fois » dans sa voiture. Le recourant n’a pas expliqué en quoi les auditions de témoins auraient été de nature à apporter des éléments utiles à l’issue du litige qui n’auraient pas déjà été mentionnés dans les attestations versées à la procédure. Quant à la demande de comparution personnelle, le recourant a versé des pièces au dossier et fourni des explications tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la juridiction précédente n'a pas violé son droit d'être entendu en écartant ses requêtes d’audition.

Pour les mêmes motifs, la chambre de céans ne procédera pas à ces actes d’instruction, étant relevé que la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant, ainsi que sur le refus de lui octroyer une autorisation de séjour.

3.1 Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l’ALCP.

3.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.  

Selon les art. 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour. La question de l'extinction d'une autorisation de séjour ou d'établissement n'est ainsi pas explicitement réglée par l'ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C _210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.2 ; 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.3). 

En droit interne, l'extinction des autorisations de droit des étrangers est explicitement régie par l'art. 61 LEI, selon lequel l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Toutefois, si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour, tout comme l'autorisation d'établissement, prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2, 1re phr. LEI). Cette disposition est conforme aux art. 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP et s'applique donc aux autorisations ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C _210/2024 précité consid. 6.3 ; 2C_756/2019 précité consid. 4.4)  

3.3 Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (art. 61 al. 2 LEI ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP). Par conséquent, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit en règle générale pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (ATF 145 II 322 consid. 2.2 s. ; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C _210/2024 précité consid. 6.4 ; 2C_209/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3 ; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1).  

Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (art. 79 al. 1 OASA). Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser que sont réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'esprit du législateur. L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois pour une durée limitée, mais uniquement à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela peut être le cas même si la personne étrangère dispose encore d'un logement en Suisse afin de maintenir l'apparence d'une présence physique minimale. Dans de telles circonstances, ce ne sont donc pas les (différentes) dates de départ et d'arrivée qui deviennent le critère déterminant, mais bien plus le centre de vie (ATF 145 II 322 consid. 3 ; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C _210/2024 précité consid. 6.4 ; 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4 ; 2C_424/2020 du 18 août 2020 consid. 3.3 et consid. 5.2 s. ; 2C_220/2019 du 11 février 2020 consid. 4.2 et consid. 6.2). 

Selon l'art. 34 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Elle confère ainsi à son détenteur le statut le plus favorable qu'il soit en matière de droit des étrangers. Selon la jurisprudence, il résulte de
l'art. 61 al. 2, 1re phr. LEI, que le maintien d'une autorisation relevant du droit des étrangers présuppose une présence physique minimale sur le territoire suisse (ATF 145 II 322 consid. 2.2 ; 120 Ib 369 consid. 2c). Pour définir la présence physique minimale requise, le législateur a toutefois renoncé à se rattacher au critère du centre de vie, voire du domicile, qui est sujet à interprétation, de sorte que la loi ne présente pas de lacune à cet égard (ATF 145 II 322 consid. 2.2 ;
120 Ib 369 consid. 2c par référence à l'ATF 112 Ib 1 consid. 2a).  

3.4 Dans le jugement entrepris, le TAPI a considéré que le recourant avait échoué à démontrer qu’il était effectivement domicilié à Genève entre le 27 mai 2021, date où il aurait quitté le logement d’I______ et le 1er mai 2023, date à laquelle il s’est établi à l’Hôtel N______.

Le recourant soutient qu’il n’a jamais quitté la Suisse, sauf pendant quatre ou cinq mois à titre provisoire. En raison des lourds traitements qu’il devait subir, soit trois dialyses par semaine, il lui était impossible de vivre ailleurs qu’à Genève. Il avait été contraint de dormir chez des amis et avait passé de nombreuses nuits dans sa voiture.

Or, ainsi que l’a retenu la juridiction précédente, ces éléments ne suffisent pas à démontrer un séjour effectif en Suisse. Il est constant que le recourant a quitté le domicile conjugal qu’il partageait avec sa deuxième épouse à H______ en octobre 2016, soit à la suite du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2016 attribuant le domicile conjugal à son ex-épouse. Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de retenir un domicile effectif en Suisse depuis cette date. Se fondant sur une attestation établie par I______ le 27 mai 2021, le TAPI a retenu qu’il avait été hébergé par l’intéressée jusqu’au 27 mai 2021. Ce fait est toutefois contredit par le rapport d’enquête du 11 janvier 2023, selon lequel I______ aurait déclaré aux enquêteurs que le recourant n’avait bénéficié chez elle que d’une adresse postale. C’est le lieu de préciser que, depuis le 19 janvier 2018, le recourant est marié avec une ressortissante marocaine, domiciliée à C______. Or, le lieu de domicile de sa nouvelle épouse constitue un indice important d’un changement de domicile en France. Cet élément est d’ailleurs corroboré par le fait que le recourant a lui-même indiqué son adresse à C______ lorsqu’il s’est adressé le 8 août 2019 au service des impôts des particuliers de Bourg-en-Bresse et qu’il a communiqué son numéro de portable français. Les avis de saisie des 15 janvier et 1er mars 2021 ont du reste été adressés à l’adresse française de son épouse. Il existe ainsi un faisceau d’indices suffisant permettant de retenir que le recourant a séjourné de manière effective en France pendant plus de six mois.

Le fait qu’il ait dormi dans sa voiture, qu’il ait été occasionnellement hébergé chez des membres de sa famille ou des connaissances, qu’il ait exercé une activité lucrative à Genève durant la période litigieuse ou qu’il ait formé une demande de logement à Genève ne met pas à mal les conclusions qui précèdent. Ces éléments ne suffisent en particulier pas à contrebalancer l’indice important d’un séjour effectif avec son épouse. C’est d’ailleurs le lieu de relever qu’il ressort de l’attestation de sa première épouse, qu’il ne lui arrivait que « parfois » de dormir dans son véhicule. Il en va de même du traitement d’hémodialyse dont il bénéficie aux HUG, à raison de deux fois, puis, à compter d’août 2023, de trois fois par semaine. En effet, outre que ce traitement ne concerne que la période postérieure à décembre 2022, ce seul élément ne suffit à l’évidence pas à prouver un séjour continu à Genève, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficie d’un véhicule lui permettant d’effectuer les trajets depuis la France voisine.

C’est partant à juste titre que la juridiction précédente a retenu que la décision de l’OCPM prononçant la caducité de l’autorisation d’établissement du recourant ne consacrait aucun abus de son pouvoir d’appréciation.

4.             Reste à examiner si le recourant remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour.

4.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres et l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

Dans ce contexte, il convient en premier lieu d’examiner l’application de l’ALCP à la situation de séjour du recourant, ressortissant français. En cas d’inapplication de l’ALCP in casu, référence doit être faite à la LEI et à l’OASA.

4.2 Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10, non pertinentes en l’espèce, et conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP).

Selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

4.3 De jurisprudence constante, doit être considéré comme un « travailleur » au sens de l’ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2 ; 131 II 339 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.3 ; 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2).

Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles procurent. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures – dans le cadre, par exemple, d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu’il s’agirait d’une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d’application de l’art. 6 annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu’une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d’environ CHF 600.- à 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu’elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). 

4.4 S'agissant des travailleurs indépendants, l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 al. 2 annexe 1 ALCP). Aux termes de l'art. 12 al. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées à l'al. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. 

La notion d'indépendant s'applique aux personnes qui exercent une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle elles obtiennent une rémunération et en l'absence de tout lien de subordination. Autrement dit, la personne exerce cette activité à son propre compte et à ses propres risques. De plus, l'indépendant doit avoir la volonté de s'établir sur le territoire de l'une des parties contractantes et donc d'exercer une activité économique de manière durable. Le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (EPINEY/BLASER, in Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Amarelle/Nguyen [éd.], 2014, n. 30 s. ad art. 4 ALCP).  

La preuve de la qualité de travailleur indépendant incombe au requérant. S'il ne fournit pas les documents nécessaires dans les délais impartis par l'administration cantonale compétente, sa demande peut être rejetée. 

La personne concernée doit en principe réaliser un revenu qui lui permette de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et de ne pas devenir durablement ou globalement dépendante de l'aide sociale ; si c'est néanmoins le cas, l'autorisation est révoquée ou n'est plus renouvelée, car la personne concernée ne peut plus être considérée comme exerçant une activité lucrative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_345/2023 du 4 avril 2024 consid. 4.2 ; 2C_430/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4.2.1 ; 2C_451/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2 et les références citées ; 2C_81/2017 du 31 juillet 2017 consid. 3.2 ; 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.3.1 ). Les conditions correspondantes (durable et assurant si possible le minimum vital) découlent du sens et du but de l'art. 12 al. 1 et 2 de l'annexe I ALCP : cette exigence est motivée par le fait que l'exercice d'une activité lucrative indépendante n'est pas seulement lié à des risques financiers et sociaux pour l'étranger qui en fait la demande ; étant donné que les indépendants, contrairement aux salariés, ne sont pas obligatoirement assurés contre le chômage ou l'incapacité de travail, ils sont soumis à l'obligation d'assurance. En cas de mauvaise marche des affaires et en l'absence de réserves financières suffisantes, ils représentent un risque pour le système d'assistance publique (ibid.).

4.5 Selon l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs.

Une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour
(art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP) et d’une assurance‑maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le par. 2 de cette disposition précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.

4.6 Dans le jugement entrepris, la juridiction précédente a retenu que le recourant n’avait pas démontré, pièces à l’appui, qu’il exerçait une activité lucrative lui permettant d’obtenir le statut de travailleur salarié. Financièrement, il n’avait pas apporté d’éléments de preuve permettant de retenir qu’il disposait des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins. Son bénéfice pour l’année 2021 s’élevait à environ CHF 20'000.- et il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 150'000.-.

En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant exerce l’activité de chauffeur de taxi indépendant. La question se pose donc de savoir s’il peut tirer un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP. Devant la chambre de céans, le recourant a fourni ses attestations fiscales 2021, 2022 et 2023 d’où il ressort que son bénéfice net s’est élevé à CHF 18'421.- en 2021, CHF 48'234.- en 2022 et CHF 11'402.- en 2023. Selon le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2022, il a perçu des indemnités pour perte de gain entre CHF 1'136.- et CHF 1'174.- par mois en 2020 et 2021. Sur la base de ces éléments, on peut certes retenir, comme le soutient le recourant, qu’il exerce une activité pouvant être qualifiée de réelle et effective au sens de la jurisprudence. Il appert toutefois que ce dernier n’a pas démontré que son activité lucrative lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il est lourdement endetté, ses dettes n’ayant fait que s’accroître au cours des dernières années. En effet, au 23 mai 2023, il faisait l’objet de 90 actes de défaut de biens pour un total de CHF 139'004.21, alors qu’au 23 mai 2021, ses actes de défauts de biens totalisaient CHF 113'675.23. Il a été condamné par les autorités pénales pour violation de son obligation d’entretien envers son fils. Selon le jugement précité du 25 janvier 2022, il a bénéficié d’une aide de l’hospice général et d’une aide financière permettant de couvrir une partie de ses dettes (CHF 6'192.10). Enfin, les revenus qu’il a perçus en 2023 n’ont atteint que les CHF 950.- par mois. S’ajoute à cela qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant serait établi ou qu’il souhaiterait s'établir à Genève, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que son épouse réside en France voisine. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 4 ALCP et 12 par. 1 annexe I ALCP.

Par ailleurs, et comme l’a retenu la juridiction précédente, il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, qu’il exerçait une activité lucrative lui permettant d’obtenir le statut de travailleur salarié. C’est partant à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 4 ALCP et 6 par. 1 annexe I ALCP.

Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP. Comme déjà exposé, il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour subvenir à son entretien et fait l’objet de nombreuses dettes.

5.             Reste à examiner s’il peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

5.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S’agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch. 8.5).

5.2 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI] ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.3 En l’espèce, le recourant ne prétend pas remplir les conditions du cas de rigueur. Il a certes résidé de nombreuses années en Suisse, où sont nés ses enfants. Il n’est au demeurant pas contesté qu’il entretient une relation effective avec sa fille. Toutefois, comme on l’a vu, il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et fait l’objet de nombreuses dettes.

Compte tenu de ces éléments, c’est de manière conforme au droit que l’OCPM a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l’ALCP ou de l’OLCP, ni d’un cas d’extrême gravité au sens de la LEI pour obtenir une autorisation de séjour.

6.             L’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

6.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

6.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. L’intéressé ne l’allègue d’ailleurs pas. Comme l’a relevé l’autorité précédente, depuis la France voisine, il pourra continuer à entretenir des liens avec ses enfants – en particulier sa fille – et suivre son traitement médical à Genève.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Reynald Bruttin, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Joanna JODRY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.