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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2217/2023

ATA/1412/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/69/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2217/2023-PE ATA/1412/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Aurore JEANNERET, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2024 (JTAPI/69/2024)


EN FAIT

A. a. A______ , né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.

b. Il a présenté plusieurs demandes de visas de retour au Kosovo , soit le 28 janvier 2019 pour une durée de six semaines, le 27 mai 2019 pour un mois, le 4 décembre 2020 pour un mois, le 5 février 2021 pour un mois en vue de rendre visite à son père malade et précisant que sa mère était décédée quelques mois auparavant et le 3 janvier 2022 pour un mois pour une visite familiale.

c. Par jugement du Tribunal de police du 6 octobre 2022, entré en force, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), séjour illicite et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 cum 118 al. 1 LEI) et délit contre la loi fédérale sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10).

Il lui était reproché d'avoir, entre le 5 octobre 2015 et le 4 mai 2022, séjourné et travaillé sans droit en Suisse, produit le 17 décembre 2018, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, de fausses fiches de salaire pour les années 2009 à 2012 comportant des taux de cotisations aux assurances sociales erronés ainsi qu'un faux certificat de travail daté du 2 décembre 2012 prétendument établi par B______ Sàrl, et indiqué faussement qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève dès 2009.

B. a. Par formulaire M du 18 décembre 2018, A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) dans lequel il a indiqué être arrivé en Suisse le 11 avril 2013. Il a notamment joint à cette demande :

-          un certificat de travail du 13 septembre 2018 établi par C______ à D______ , attestant qu'il l'avait engagé, en qualité d'employé agricole temporaire, pour de courtes périodes entre 2013 et 2017, soit 125 heures en 2013, 97 en 2014, 147 en 2015, 130 en 2016 et 19 en 2017 ;

-          une attestation établie par les Transports publics genevois (TPG) le 29 août 2018, indiquant qu’il avait bénéficié d’abonnements mensuels d'avril 2013 à fin décembre 2014, de mars 2015 à novembre 2016, de mars 2017 à septembre 2018 ;

-          une attestation de l'Hospice général du 27 août 2018 indiquant qu'il n'avait pas perçu d'aide sociale ;

-          un extrait vierge du registre des poursuites le concernant, établi le 3 septembre 2018.

b. À la suite d’une demande de l'OCPM, A______ a fourni des documents complémentaires les 27 août 2019, 28 juillet 2020, 20 avril 2021 et 30 mars 2022, dont notamment :

-          des décomptes de salaire de B______ Sàrl pour les mois de septembre à novembre en 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi qu'un certificat de travail daté du 2 décembre 2012 ;

-          des attestations de E______ de Genève des 20 juin 2020 et 26 mars 2021 attestant d'un suivi de cours de français intensif A1+ du 24 septembre 2019 au 30 juin 2020 et d'un suivi de cours de français intensif A2 du 31 août 2020 au 25 mars 2021 ;

-          des contrats de travail temporaire avec le F______ , en qualité d'employé temporaire viticole, pour une activité durant quatre mois dès le 7 janvier 2020 et dès le 22 février 2021 à raison de 45 heures par semaine ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

c. Interrogé le 4 mai 2022 par la police sur les faits à l’origine de la condamnation du 6 octobre 2022, A______ a déclaré être arrivé en Suisse le 2 janvier 2009, avoir effectué plusieurs voyages au Kosovo où son père, son frère et ses deux sœurs vivaient, et être fiancé depuis janvier 2022 à une femme au Kosovo. Il avait déposé seul sa demande de régularisation à l'OCPM et n'avait pas payé quelqu'un pour ce faire. Il n'était pas au courant que les taux de cotisations des fiches de salaire de B______ Sàrl étaient fausses. Il y avait bel et bien travaillé en étant payé de façon régulière.

d. Par courrier du 18 novembre 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il avait été condamné pénalement pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités, ce qui ne démontrait pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir une régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Son père, ses frères et sœurs et sa fiancée vivaient au Kosovo. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse envisager un retour dans son pays d'origine.

Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

e. A______ s’est déterminé le 15 mai 2023, le délai ayant été prolongé.

Il était arrivé en Suisse en janvier 2009 et avait toujours travaillé de manière irrégulière dans le secteur du bâtiment depuis lors. Il ne savait pas que les fiches de salaires produites étaient fausses et s'il l'avait su, il ne les aurait jamais produites. Son niveau de français d'alors ne lui avait pas permis de se rendre compte que les fiches qu'on lui avait remises étaient fausses Il avait été condamné mais le juge pénal n'avait pas prononcé son expulsion judiciaire.

Il avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, n'avait jamais contracté la moindre dette ni bénéficié de prestation sociale et payait ses impôts. Il n'avait pas la possibilité de rentrer dans son pays d'origine vu la situation économique précaire qui y prévalait. Son père et son frère étaient dépendants de lui financièrement, ce qu'ils avaient attesté sous serment devant notaire. Il lui arrivait également d'envoyer de l'argent à sa fiancée, à sa belle-sœur et ses neveux pour les aider à subvenir à leurs besoins. Il remplissait les conditions de l'« opération Papyrus » à l'exception de l'absence de condamnation pénale. Toutefois, il s'agissait d'une seule et unique condamnation pour une faute qui n'était pas lourde au point de nécessiter une condamnation sévère. Il fallait considérer que cette condamnation était une erreur de parcours, quelque peu indépendante de sa volonté compte tenu de son niveau de français à l'époque et de sa précarité sociale.

Il a produit huit attestations de personnes qu'il côtoyait, indiquant en substance qu'il était aimable, impliqué, respectueux, de confiance, consciencieux et bienveillant et attestant de ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse en 2009.

f. Par décision du 8 mai 2023 (sic), l’OCPM a refusé, notamment pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 18 novembre 2022, de préaviser favorablement le dossier de A______ auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 31 août 2023 pour quitter la Suisse. Le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Pour faire suite à ses observations du 15 mai 2023, il était relevé que le juge ne devait se prononcer sur une expulsion judiciaire que dans le cadre des infractions citées aux art. 66 ss CP et que les témoignages fournis ne pouvaient être considérés comme des preuves d'un séjour durable en Suisse.

C. a. Par acte du 3 juillet 2023, A______ a recouru par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que l'OCPM soit invité à préaviser favorablement son dossier au SEM en vue d'une régularisation, subsidiairement à son annulation et à ce que l'OCPM soit invité à lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Son droit d'être entendu avait été violé car la décision querellée datait du 8 mai 2023 alors qu'un délai au 15 mai 2023 lui avait été imparti pour exercer son droit d'être entendu à la suite de l'intention de refus de l'intimée du 27 février 2023. Il était incontestable que l'autorité avait déjà pris sa décision avant même de recevoir ses observations, lesquelles n'avaient pas été prises en compte s'agissant de la pesée d'intérêts relative à sa condamnation pénale, de la situation du cas d'espèce ou de possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Le dossier devait ainsi être renvoyé à l'OCPM pour qu'il l'instruise correctement. Au surplus, il a repris les arguments contenus dans son courrier du 15 mai 2023.

b. Le 30 août 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La date de la décision querellée était une erreur de plume. L'acte contesté reprenait les arguments énoncés dans ses observations du 15 mai 2023, en les invalidant. Il n'y avait donc pas de violation du droit d'être entendu et si par impossible celle-ci devait être constatée, elle pouvait être réparée devant le TAPI.

Les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ainsi que celles relatives à l'« opération Papyrus » n'étaient pas réalisées. Un séjour en Suisse continu depuis 2009 n'avait pas été démontré. Les abonnements TPG attestaient une présence depuis 2013. Quant à l'extrait de compte individuel AVS, il faisait état de cotisations pour les années 2020, 2021 et 2022. Partant, il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour continu d'une durée de dix ans au moment du dépôt de sa requête. Il avait été condamné pénalement, notamment pour faux dans les titres.

Quand bien même il parvenait à prouver un séjour continu de dix ans, cela ne suffisait pas à admettre qu'il se trouve dans un cas d'extrême gravité. S'agissant de son intégration, il n'avait pas acquis de compétences spécifiques ne pouvant être mises à profit dans son pays d'origine. Enfin, ses liens avec la Suisse n'étaient pas si significatifs et importants que son départ vers son pays d'origine représenterait un véritable déracinement et ferait apparaître son renvoi comme totalement disproportionné en le plaçant dans une situation de détresse personnelle insurmontable.

c. Le 31 octobre 2023, A______ a relevé que son dossier était complet depuis le 28 juillet 2020, ce qui aurait pu conduire à une décision. Or, il s'était écoulé deux ans avant que l'OCPM se décide finalement de le traiter pour le dénoncer au Ministère public. L'OCPM avait d'ores et déjà rédigé sa décision le 8 mai 2023, laquelle consistait en une simple adaptation de son intention de refus. Une telle attitude était inacceptable.

Les explications et moyens de preuves qu'il avait fournis dans ses observations du 15 mai 2023, soit les nombreux témoignages, auraient pu et dû attirer l'attention de l'OCPM. En raison de la maxime inquisitoire, il ne pouvait pas se contenter de les écarter purement et simplement en indiquant qu'ils ne sauraient être des preuves suffisamment probantes. Il avait indiqué que chacun des témoins était prêt à venir confirmer le contenu de son attestation par-devant l'autorité administrative. Ainsi, le dossier devait être renvoyé à l'OCPM. Au surplus, il se référait aux explications contenues dans son recours et persistait dans ses conclusions.

d. Par jugement du 29 janvier 2024, le TAPI a rejeté le recours.

La conclusion subsidiaire tendant à ce que l'OCPM soit invité à délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative devait être déclarée irrecevable puisqu’elle portait sur une question exorbitante au litige.

L’OCPM s'était appuyé sur les déterminations du recourant du 15 mai 2023 pour rendre la décision querellée. Le grief de violation du droit d'être entendu devait être écarté.

Dans l'hypothèse la plus favorable et sans tenir compte de la période d'octobre 2018 au 24 septembre 2019, A______ se trouvait en Suisse depuis dix ans, ce qui constituait certes une longue durée mais n'était pas suffisant pour constituer un cas d’extrême gravité. A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerçait ne témoignait pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’avait pas acquis de qualifications spécifiques. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de sa condamnation pénale dont il n'y avait pas lieu de s'écarter.

Il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait noué des liens forts avec la Suisse, ayant passé non seulement toute son enfance au Kosovo, mais également son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne constituaient pas une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence. Enfin, il n'apparaissait pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

D. a. Par acte posté le 4 mars 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l’OCPM en l’invitant à soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Préalablement, la chambre administrative devait procéder à son audition ainsi qu’à celle de trois témoins, soit G______ , H______ et I______ .

L’OCPM avait violé son droit d'être entendu en prenant sa décision le 8 mai 2023, soit avant de recevoir ses observations du 15 mai 2023, le TAPI en n’entendant pas les témoins proposés pour établir sa résidence à Genève depuis 2009 et en ignorant les neuf attestations produites.

Il vivait en Suisse depuis 2009. S’il exerçait un métier manuel, il avait acquis des compétences précieuses pour son employeur dans le domaine viticole et agricole. Il avait été condamné pénalement à une seule reprise, à une peine de 100 jours‑amende, ce qui ne devait pas s’opposer à une régularisation de ses conditions de séjour dans la mesure où il avait été victime de personnes malintentionnées qui avaient profité de sa situation précaire. Sa situation personnelle, en particulier son niveau de français de l’époque et sa méconnaissance du système d’assurances sociales, ne lui avaient pas permis de se rendre compte que ses fiches de salaire étaient fausses. Il n’avait jamais voulu produire de faux documents et n’avait du reste jamais commis d’infraction depuis quinze ans qu’il se trouvait en Suisse.

Sa réintégration au Kosovo, après un tel séjour en Suisse n’était pas envisageable.

b. Le 19 avril 2024, l’OCPM a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, subsidiairement rejeté.

Les arguments soulevés dans le recours n’étaient pas de nature à modifier sa position. Par ailleurs, selon les informations reçues du SEM, le recourant avait quitté l’espace Schengen le 9 mars 2024, ce qui rendait en principe le recours sans objet.

c. Le 1er mai 2024, sur demande du juge délégué, A______ a indiqué qu’il avait quitté la Suisse pour une simple période de vacances et qu’il avait repris son activité professionnelle à Genève le 25 mars 2024. Il maintenait dès lors son recours.

d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 31 mai 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. Le 30 mai 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.

f. Le 31 mai 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il avait déménagé, avait épousé sa compagne le 27 février 2024, laquelle vivait désormais avec lui à Genève, et ils attendaient un enfant, le terme de la grossesse étant prévu pour le 17 juillet 2024.

g. Le 30 juillet 2024, le recourant a indiqué que sa fille était née le 5 juillet 2024 à Genève, en joignant l’acte de naissance ainsi que l’attestation d’assurance pour son épouse et sa fille.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition en comparution personnelle ainsi que l’audition de trois témoins.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Sa condamnation pour, notamment, faux dans les titres au préjudice des autorités de migration, est entrée en force, si bien qu'il ne saurait parvenir à démontrer par le biais d'auditions de témoins sa bonne foi à l'égard des autorités de migration. Quant à l’apport de la preuve concernant ses années de séjour en Suisse, particulièrement entre 2009 et 2012, comme cela sera exposé ci-après, même si ladite preuve était apportée, cela ne modifierait pas la solution du présent litige.

Il ne sera dès lors pas procédé aux actes d’instruction sollicités, et le grief de violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté pour les mêmes motifs.

3.             En ce qui concerne le grief de violation du droit d'être entendu en lien avec la date de la décision de l’OCPM, il est téméraire. Dans la mesure où la décision datée du 8 mai 2023 prend en considération les arguments du recourant dans sa prise de position du 15 mai 2023, il est évident que la date susmentionnée résulte d’une erreur de plume et que l’autorité intimée a bien reçu et commenté la prise de position du recourant après l’avoir reçue. Le grief sera ainsi écarté.

4.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable et prononçant son renvoi de Suisse.

4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus »), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

4.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.6 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

4.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

4.8 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.9 En l’espèce, le recourant soutient être arrivé en Suisse en 2009. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne parvenait à démontrer à satisfaction de droit son séjour en Suisse qu’à partir de 2013. En effet, les pièces produites, notamment les abonnements de transports publics et les fiches de salaire et autres documents professionnels démontrent une présence irrégulière à Genève, si bien qu’il est probable que le recourant a, durant cette période, fait des allers-retours entre son pays et la Suisse. Les déclarations des auteurs d’attestations en sa faveur, qui disent l’avoir rencontré à Genève depuis 2009, ne permettent pas non plus d’étayer ses dires, aucun de ces soutiens ne prétendant l’avoir côtoyé de manière régulière et continue entre 2009 et 2013.

Cela étant, même si un séjour continu depuis 2009 devait être reconnu, le recourant ne remplissait pas, au moment du dépôt de sa demande, la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus », étant précisé qu’il ne remplit pas non plus la condition de l’absence de condamnation pénale. Toujours dans l’hypothèse d’un séjour continu depuis 2009, cela n’aurait pas non plus d’influence sur le sort du litige du point de vue des conditions générales de reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, vu notamment l’absence d’autres éléments à même de permettre une telle reconnaissance.

Le recourant ne remplit en effet pas les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse doit de toute façon être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Par ailleurs, la condamnation du recourant du 6 octobre 2022 n’est pas anodine, puisqu’elle a directement trait à l’un des critères permettant de retenir une intégration sociale réussie, à savoir le respect de l’ordre public. Or, le recourant, en produisant de faux relevés de salaire, a – quoi qu'il en dise – cherché à induire en erreur les autorités en vue d’obtenir un titre de séjour. Ce comportement dénote un mépris certain pour les institutions du pays, tout comme le fait de faire venir à Genève son épouse enceinte en mettant les autorités de migration devant le fait accompli.

Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Le recourant n’a pas établi ses compétences linguistiques en français, ayant seulement produit des attestations de suivi de cours. Il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il travaille comme ouvrier agro-viticole et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 25 voire 29 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille ; au contraire, il a demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales et dit contribuer à l’entretien de plusieurs proches restés au Kosovo. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de 40 ans et en bonne santé, il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale, et ne devrait ainsi pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, du moins qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Kosovo. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Quant à l’application de l’art. 8 CEDH à son cas, force est de constater d’une part que tout son séjour s’est déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une tolérance, et d’autre part que son intégration sociale est, comme déjà examiné, loin d’être exemplaire.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

4.10 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne précise d’ailleurs pas laquelle de ces trois hypothèses serait donnée en l'occurrence, se contentant de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inenvisageable.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Aurore JEANNERET, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Marine WYSSENBACH, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.