Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1093/2024 du 17.09.2024 sur JTAPI/996/2023 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/482/2023-PE ATA/1093/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 septembre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Carole REVELO, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2023 (JTAPI/996/2023)
A. a. A______, née le ______ 1989, est de nationalité iranienne. Elle est titulaire d'un bachelor en génétique ainsi que d'un master en nano biotechnologie obtenus à Téhéran respectivement en 2012 et en 2016.
b. Elle est arrivée à Genève le 30 mai 2019, au bénéfice d'une carte de légitimation liée au statut diplomatique de son époux, membre de la mission permanente de la République islamique d'Iran et arrivé à Genève le 25 septembre 2018 pour son travail.
c. Elle a été inscrite à la faculté des lettres de l'Université de Genève (ci‑après : UNIGE), pour l'année propédeutique, du 21 février 2022 au 18 septembre 2022.
d. Le 2 septembre 2022, elle a été autorisée par l'UNIGE à entrer en première année de bachelor en sciences pharmaceutiques, dès le semestre d'automne 2022.
B. a. Par courriel du 24 août 2022 adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), A______ a indiqué « avoir besoin d'un code pour prendre rendez-vous avec l'OCPM » car elle devait changer son permis de séjour en permis étudiant. Or, quand elle avait téléphoné à l'administration, il lui avait été dit que ses informations étaient introuvables dans le système et qu'elle devait envoyer ses documents par courriel. Elle sollicitait qu'on lui indique la bonne adresse électronique.
b. Le 3 septembre 2022, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études.
c. Par courriel du 5 septembre 2022, l'OCPM, faisant suite au courriel du 24 août 2022 de A______, a répondu à celle-ci que dans la mesure où elle était actuellement sous carte de légitimation dans le cadre d'un regroupement familial, elle pouvait suivre ses études avec ce titre de séjour.
d. Par courriel du même jour adressé à l'OCPM, A______ a demandé quelles démarches elle devait entamer pour obtenir un titre de séjour, la mission de son mari se terminant dans les prochaines semaines.
e. L'OCPM lui a répondu qu'elle devait dans un premier temps s'inscrire dans sa base de données en retournant les documents nécessaires. Elle lui a demandé si son époux resterait en Suisse ou quitterait le pays à la fin de sa mission.
f. A______ a indiqué que son mari quitterait la Suisse. Elle souhaitait dès lors savoir si elle pouvait continuer son séjour en tant qu'étudiante ou devait quitter le pays.
g. L'OCPM lui a expliqué qu'elle pouvait rester en Suisse dans la mesure où les documents étaient déposés auprès de lui. En revanche, il n'entrerait pas en matière tant que son époux serait encore en fonction à Genève.
h. En octobre 2022, son époux a quitté Genève pour retourner à Téhéran.
i. Depuis le 10 octobre 2022 et le départ de ce dernier, A______ est domiciliée dans une villa sise au B______ à C______ (sous‑location). Son changement d'adresse a été annoncé à l'OCPM au plus tôt le 22 novembre 2022.
C. a. Par courrier du 3 novembre 2022 notifié à l'ancienne adresse de A______ (celle où elle vivait avec son époux), l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour se déterminer.
b. A______ ne s'est pas déterminée dans ce délai.
c. Le 12 janvier 2023, l'OCPM a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 28 février 2023 pour quitter la Suisse.
Âgée de 33 ans, elle était déjà au bénéfice d'un bachelor en génétique ainsi que d'un master en nano biotechnologie. Elle était également intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2011. Dès lors, ses raisons d'entamer un nouveau bachelor n'étaient pas justifiées, si bien que le motif de sa demande d'autorisation de séjour pour études ne l'était pas non plus.
D. a. Le 9 février 2023 A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI).
Elle n'avait pas reçu le courrier de l'OCPM du 3 novembre 2022 en raison de son changement d'adresse. L'empêcher de poursuivre ses études lui causerait des dommages irréparables dans sa vie personnelle et pour son avenir professionnel. Elle était prête à fournir tout engagement qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de ses études.
À l'appui de son recours, elle a notamment produit un acte de propriété certifiant qu'elle était propriétaire, en Iran, d'un appartement ainsi qu'un document établi le 30 janvier 2023 par son père, attestant qu'il la prenait en charge financièrement durant son séjour en Suisse. Selon une attestation (également produite) de la banque D______, dont le siège se trouve à Téhéran, son père possédait sur son compte, au 6 février 2023, la somme de IRR 3'051'339'879 IRR (soit environ CHF 61'210.87 actuellement).
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 17 mars 2023, A______ a déposé une demande d'assistance juridique. Dans le formulaire y relatif, elle a indiqué disposer de deux comptes bancaires, d'une valeur respective de CHF 3'013.- et CHF 380.-, et ne pas posséder de biens immobiliers. Elle a également indiqué toucher des allocations familiales d'un montant de CHF 1'200.- mais n'a pas rempli la case « autres ressources ».
d. A______ et l'OCPM ont respectivement répliqué et dupliqué, les deux persistant dans leur précédente argumentation.
e. Par jugement du 15 septembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.
A______ devait savoir que son séjour en Suisse s'interromprait lorsque son époux aurait terminé sa mission. Dès lors, elle aurait pu entamer son bachelor en Iran où elle avait participé aux examens d'entrée universitaires. Toutefois, elle avait préféré commencer sa formation à Genève, sans garantie de pouvoir la terminer. Ce souhait procédait d'une pure convenance personnelle. L'acquisition d'une deuxième formation universitaire dans le domaine de la pharmacie n'apparaissait pas essentielle dans sa vie professionnelle en Iran où elle avait déjà travaillé dans ce domaine et ce, malgré la crise économique qui y persistait depuis fort longtemps. Déjà au bénéfice d'un cursus universitaire complet, la formation choisie ne constituait pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation de base. Sa situation n'était donc pas prioritaire.
L'OCPM n'avait pas promis concrètement à l'intéressée qu'elle pourrait poursuivre ses études une fois les obligations de son mari en Suisse remplies et elle n'avait subi aucun préjudice. Partant, le principe de la bonne foi n'avait pas été violé.
E. a. Par acte remis à la poste le 19 octobre 2023, complété le 12 mars 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à celle de la décision de l'OCPM. Elle a principalement sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour études et a subsidiairement conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Préalablement, elle a requis son audition.
Le raisonnement du TAPI était constitutif d'une inégalité de traitement car il aurait pour conséquence d'exclure toute possibilité d'étudier en Suisse du simple fait que les missions diplomatiques étaient limitées dans le temps.
L'OCPM lui avait concrètement promis, lors des échanges de courriels du 5 septembre 2022, qu'elle n'avait pas à entamer des démarches pour poursuivre ses études à Genève après le départ de son mari. L'autorisation sollicitée devait donc lui être accordée, sauf à violer le principe de la bonne foi.
Elle avait été victime par son mari de violences conjugales, dès juin 2022. Il n'avait pas accepté sa volonté de divorcer et avait entrepris des démarches judiciaires. Le Tribunal de Téhéran avait rendu, le 19 septembre 2023, un jugement lui ordonnant de vivre dans la maison de son mari et de lui obéir. Elle avait également été inscrite dans l'équivalent d'un registre RIPOL dans le but de lui interdire de quitter le territoire iranien. Son renvoi de Suisse était dès lors inexigible.
Elle a notamment produit une copie du jugement du Tribunal du Téhéran du 19 septembre 2023 ainsi qu'une traduction. Elle a également transmis des extraits traduits de l'application police-man.ir (équivalent du registre RIPOL), selon lesquels « à ce jour, soit le 2023.12.07 à 17:01, vous ne bénéficiez pas de l'autorisation de quitter le pays ».
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours et sollicité de la recourante qu'elle produise une traduction certifiée conforme du jugement du Tribunal de Téhéran du 19 septembre 2023 ainsi qu'un document officiel attestant de sa recherche par les autorités iraniennes.
c. La juge déléguée a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 27 juin 2024, lors de laquelle la recourante a notamment produit deux photographies, prises le 22 septembre 2022, montrant plusieurs hématomes sur un bras et une jambe, une attestation de son époux dans laquelle ce dernier reconnaissait l'avoir frappée ainsi que l'extrait d'un jugement rendu le 20 mai 2024 par lequel le Tribunal de Téhéran lui impartissait un délai de 30 jours pour rentrer en Iran.
La recourante a exposé que depuis le départ de son époux, c'était son père qui lui fournissait de l'argent. Il le lui faisait passer par l'aéroport et cela représentait une somme mensuelle d'environ CHF 2'000.-. Il y avait toujours eu des problèmes avec son mari mais la situation avait empiré quelques mois avant son départ de Genève. Il lui avait donné des gifles et essayé de la renverser avec sa voiture, l'avant-dernier jour de son départ, en octobre 2022, à la suite d'une violente dispute. Elle avait été très choquée et voulait porter plainte. Elle y avait toutefois renoncé puisqu'il avait quitté la Suisse le lendemain. Il avait dû y avoir des témoins de la scène et des caméras. Elle n'avait pas parlé de ces évènements de violence lors de la procédure devant le TAPI car elle souhaitait exclusivement divorcer, ce que son mari avait refusé. Selon les lois iraniennes, le mari devait contribuer à l'entretien du couple. Quand le sien était retourné en Iran, il avait cessé de lui fournir de l'argent. Selon le tamkin, si un époux ne payait pas pendant six mois, son épouse pouvait demander le divorce. Or, dans son cas, les juges n'avaient pas accepté sa demande. Le divorce était d'autant plus difficile, dans son cas à obtenir, qu'elle se trouvait en Suisse et que son époux travaillait pour le gouvernement et pouvait profiter de sa situation. Elle avait recouru contre le jugement du Tribunal de Téhéran du 19 septembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat mais sans succès. Son époux voulait l'obliger à retourner en Iran. Elle n'avait pas quitté la Suisse avec lui car elle voulait continuer ses études à Genève. Quand elle s'était inscrite pour le bachelor, elle ignorait qu'elle devrait repartir avec lui.
Elle était retournée en Iran à la fin de l'année 2022 pendant deux mois mais n'avait pas rendu visite à son époux, de peur qu'il l'empêche de retourner en Suisse. Il ignorait qu'elle se trouvait en Iran. Elle avait séjourné chez ses parents, qui habitaient au nord du pays. Son époux habitait à Téhéran.
Le dernier contact qu'elle avait eu avec son époux avait eu lieu quatre mois auparavant. Elle l'avait appelé (avec un autre numéro) dans le but de divorcer ; il se trouvait aux États-Unis pour une mission. Il avait pris l'appel, avait refusé de divorcer et coupé la communication. Elle n'avait pas recouru contre le jugement du 20 mai 2024.
d. Dans ses observations après enquêtes, l'OCPM a maintenu sa position.
e. Dans ses observations après enquêtes, la recourante a persisté dans sa précédente argumentation et précisé qu'elle n'avait pas porté à la connaissance du TAPI les violences domestiques dont elle avait été victime car elle pensait de bonne foi qu'elles n'étaient pas pertinentes dans le cadre d'une demande de permis pour formation.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
g. Le détail des arguments des parties et le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La recourante a conclu à titre préalable à son audition. Il a été fait droit à cette conclusion.
3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études et du prononcé de son renvoi de Suisse.
3.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
Une décision viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1).
3.2 En droit administratif, les faits doivent en principe être établis d’office (art. 19 LPA) et, dans la mesure où l’on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas. Il n’en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie. Ainsi, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (art. 8 CC ; ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2).
3.3 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.9 et l'arrêt cité).
3.4 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.10 et l'arrêt cité).
3.5 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règle l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants iraniens.
3.6 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 27 al. 1 let. c LEI), en présentant notamment : a) une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Si la personne étrangère n'a pas de garant en Suisse, elle doit produire l'un des documents mentionnés à l'art. 23 al. 1 let. b et c OASA (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 233).
Le but de la condition des moyens financiers suffisantes est d'éviter que l'intéressé ne fasse appel, une fois en Suisse, à l'aide sociale (FF 2022 3542 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.cit., p. 232).
3.7 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là. L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/509/2024 précité consid. 3.4 et les arrêts cités).
3.8 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).
3.9 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).
Le Tribunal fédéral s’est déterminé récemment sur la pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a jugé que le refus d’octroyer une telle autorisation violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., s’il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure (ATF 147 I 89 consid. 2.5 à 2.9).
3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).
3.11 En l'espèce, l'OCPM a retenu que la recourante était déjà au bénéfice d'un bachelor en génétique ainsi que d'un master en nano biotechnologie obtenus en 2012 et 2016 à Téhéran. Elle était également intégrée sur le marché de l'emploi depuis 2011. Dès lors, sous l'angle de l'opportunité, ses raisons d'entamer un nouveau bachelor n'étaient pas justifiées.
Se pose donc la question de savoir si la recourante possède les qualifications personnelles suffisantes au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, étant rappelé que cette exigence doit être respectée de manière rigoureuse, conformément à la jurisprudence précitée, et que l'OCPM dispose dans ce contexte d'un large pouvoir d'appréciation.
La recourante conteste le point de vue de l'OCPM. Elle soutient que les domaines de la nanobiotechnologie et de la génétique proposeraient peu de possibilités de travail, raison pour laquelle elle avait travaillé dans le marketing pharmaceutique pendant environ cinq ans. Afin d'atteindre ses objectifs professionnels et en raison du travail de son mari, qui était en Suisse, elle avait envoyé sa candidature pour le bachelor en études pharmaceutiques à l'université de Genève. En outre, la crise économique s'étant intensifiée en Iran, il ne lui était pas loisible de retrouver le même emploi. Au vu de la situation des femmes en Iran, son statut de femme divorcée, dans le cas où elle obtiendrait le divorce, compliquerait son avenir professionnel. Seule une formation solide dans une université reconnue à l'international lui permettrait de réintégrer le marché du travail.
Le raisonnement de l'OCPM ne procède pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation. En effet, il n'est pas contesté que la recourante dispose déjà d'une formation antérieure complète acquise en Iran et que le cursus qu'elle a choisi à Genève ne constitue pas un prolongement direct de sa formation de base, étant d'ailleurs observé qu'elle a elle-même admis que la génétique et la nanobiotechnologie d'une part, et le domaine de la pharmacie, d'autre part, sont des spécialités complètement différentes. En outre, selon ses propres déclarations, elle a travaillé pendant cinq ans en Iran dans le domaine pharmaceutique et est donc déjà intégrée sur le marché de l'emploi. La nécessité pour elle d'effectuer des études en Suisse n'est donc pas établi, ce d'autant moins que rien ne l'empêchait, ni même ne l'empêche, d'entamer un bachelor en Iran où elle a déjà participé à des examens d'entrée universitaires.
Ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait pas retrouver le même emploi en raison de la crise économique ne sont étayées par aucune pièce, étant observé qu'elle peut faire valoir, en dépit de la crise économique, son expérience dans le domaine pharmaceutique et sa formation complète dans les domaines de la nanobiotechnologie et de la génétique. Par ailleurs, son raisonnement relatif à son éventuel futur statut de femme divorcée et à la nécessite d'acquérir, le cas échéant, une formation solide dans une université reconnue pour réintégrer le marché du travail n'est pas convaincant. En effet, il n'est étayé par aucun document. De plus, l'intéressée a produit une ordonnance de la justice générale de la province de Téhéran du 18 octobre 2023, qui ne fait du reste l'objet d'aucune traduction certifiée conforme (pièce 9), par laquelle celle-ci refuse en l'état de prononcer le divorce. Enfin et surtout, lors de son audition, elle a laissé entendre que les probabilités d'obtenir un jour le divorce étaient très faibles, vu la situation de son mari qui travaille pour le gouvernement et « qui pourrait profiter de sa situation ».
La recourante n'est donc pas prioritaire sur les étudiantes qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base, ce d'autant plus qu'elle a plus de 30 ans. Par surabondance, en tant qu'elle soutient que son renvoi serait impossible, dans la mesure où elle serait exposée à un danger en raison du comportement violent de son mari (cf. infra consid 5 ss.), elle n'apporte a fortiori pas la garantie qu'elle quittera la Suisse au terme de son cursus universitaire.
Au vu de ce qui précède, le refus d’octroyer l'autorisation sollicitée est justifié tant par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive que celle d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation, et par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure.
La recourante ne possède ainsi pas les qualifications personnelles suffisantes au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI. Les questions de savoir si elle bénéficie d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires pourront dès lors rester indécises.
3.12 La recourante critique encore le raisonnement du TAPI en tant qu'il imposerait, selon elle, à tout conjoint titulaire d'une carte de légitimation de renoncer à le rejoindre aussi longtemps qu'il ou elle n'aurait pas terminé ses études. À l'inverse, si le conjoint se trouvait déjà en Suisse, ce raisonnement aurait pour conséquence de l'obliger de mettre sa formation entre parenthèses le temps que durait la mission de la personne avec laquelle le regroupement familial avait été effectué. On ne pouvait dès lors exclure toute possibilité d'étudier en Suisse du fait que les missions diplomatiques étaient limitées dans le temps. Ce raisonnement aurait pour conséquence une inégalité de traitement inadmissible.
Or, ce faisant, la recourante ne s'en prend qu'à une partie du jugement du TAPI et perd de vue que celui-ci a fait sien le raisonnement de l'OCPM qui, comme déjà vu, ne procède pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, les critiques de l'intéressée et les hypothèses qu'elles a décrites ne s'appliquent pas à sa propre situation, puisqu'avant de rejoindre la Suisse, elle avait terminé ses études et était déjà au bénéfice d'une formation complète, mais également dans la mesure où elle savait déjà que son mari quitterait la Suisse de façon imminente au moment où elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une inégalité de traitement. Au demeurant, elle semble ignorer que ce n'est pas en raison de sa situation de conjointe de diplomate que l'autorisation de séjour pour études lui a été refusée, mais bien parce qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEI. Dans le cas contraire, une telle autorisation aurait pu lui être délivrée après la fin de la mission de son conjoint. Dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, la limitation temporelle des missions diplomatiques n'exclut pas toute possibilité d'étudier en Suisse ; rien n'empêche les conjoints de diplomates d'entamer un cursus universitaire pendant qu'ils sont au bénéfice d'une carte de légitimation. L'éventualité qu'ils ne puissent pas le terminer en raison de la fin de la mission de leur conjoint est inhérente à la situation – temporaire – qui est la leur et tient uniquement au non-respect des conditions de l'art. 27 LEI, qui est seul déterminant. Surtout, le regroupement familial pour les conjoints de diplomate n'a pas pour objectif de permettre à ces derniers d'accomplir un cursus universitaire en Suisse, mais bien de rejoindre leur conjoint et de leur permettre de vivre ensemble, et ce de façon temporaire, ce qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il n'y a donc pas violation du principe d'égalité de traitement, ni même du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
C'est donc à bon droit que l'OCPM a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.
4. La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi.
4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, la recourante allègue avoir clairement indiqué à l'OCPM qu'elle souhaitait être renseignée sur la situation administrative qui serait la sienne après le départ de son mari, et non sur la possibilité d'entamer des études au bénéfice d'une carte de légitimation. La réponse de l'OCPM, catégorique, constituerait selon elle la promesse concrète qu'elle n'avait pas à entamer des démarches pour poursuivre ses études à Genève après le départ de son mari.
Cette présentation des faits ne convainc pas, pour plusieurs motifs. La recourante se garde de dire que l'OCPM lui a indiqué qu'elle pouvait suivre ses études, et ce avec sa carte de légitimation, avant même qu'elle ne l'informe que la mission de son mari se terminerait, ce qui était pourtant un élément déterminant. En effet, la recourante a initialement annoncé à l'OCPM qu'elle devait changer son permis de séjour en permis étudiant, sans toutefois mentionner le départ imminent de son mari. La réponse de l'OCPM, qui ne disposait ainsi pas, qui plus est, de toutes les informations nécessaires, est suffisamment claire en tant qu'elle lui indique qu'elle pouvait suivre ses études tant qu'elle était sous carte de légitimation dans le cadre d'un regroupement familial.
Ce n'est que par la suite que la recourante a annoncé le départ de son mari quelques semaines plus tard. Après avoir demandé à l'OCPM si elle pouvait continuer son séjour en tant qu'étudiante ou devait, elle aussi, quitter la Suisse, l'OCPM lui a certes répondu qu'elle pouvait rester en Suisse, dans la mesure toutefois où les documents étaient déposés auprès de lui, mais lui a surtout indiqué qu'il n'entrerait pas en matière tant que son époux serait encore en fonction à Genève. Ainsi, il apparaît que l'OCPM ne s'est pas prononcé sur l'issue d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour pour études qui serait déposée par la recourante et encore moins qu'il lui aurait indiqué qu'elle n'avait pas à entamer des démarches pour poursuivre ses études à Genève après le départ de son époux.
L'OCPM n'a donc donné à la recourante aucune information erronée ni ne lui a fait une quelconque promesse. Partant, le principe de la bonne foi n'a pas été violé.
Mal fondé, le grief sera écarté.
5. Invoquant la violation des art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que des art. 59 de la Convention d'Istanbul (RS 0.311.35), 83 LEI et 77 OASA, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers l'Iran.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
5.2 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATA/922/2023 du 29 août 2023 consid. 5.2).
Malgré les importantes tensions régnant en Iran depuis mi-septembre 2022, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi y est donc en principe exigible (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.4 et les références citées).
5.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et doit être appliquée de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elle ne confère pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).
L’étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est‑à‑dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).
5.4 Selon l'art. 77 OASA, qui n'est pas directement applicable en l'espèce, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 3).
L'art. 77 al. 6 OASA précise que sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
5.4.1 Il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité (« intensité particulière »). Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).
Certes, l'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées, la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (art. 90 LEI ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins notamment), la violence conjugale, ou l'oppression domestique alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2 ; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'État de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et les références citées).
Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée ou le fait notamment pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela légitime la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité (ATA/247/2024 du 27 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/745/2021 du 13 juillet 2021 consid. 8c).
5.4.2 Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152).
5.5 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).
Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 39 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 ; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.6 Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. L'appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l'art. 3 CEDH et qu'il ne s'agit pas d'exiger des intéressés qu'ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu'ils seront exposés à des traitements prohibés. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 43 et 44 et les arrêts cités).
L'art. 3 CEDH trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques (ATF 111 Ib 68). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, req. no 27765/09, § 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités).
5.7 Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
5.8 Selon l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La liberté personnelle inclut toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait jouir tout être humain, afin que la dignité humaine (art. 7 Cst.) ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques (ATF 149 I 191 consid. 5.1 ; 147 I 393 consid. 4.1 ; 134 I 214 consid. 5.1). L'art. 8 par. 1 CEDH confère une protection analogue (ATF 149 I 191 consid. 5.1 ; 142 I 195 consid. 3.2).
5.9 Selon l'art. 59 de la Convention d'Istanbul, les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne (al. 1). Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes : lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle (al. 3 let. a) ; lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales (al. 3 let. b).
5.10 En l'espèce, la recourante expose qu'en juin 2022, elle aurait été victime de violences physiques de la part de son mari, qui l'aurait violemment giflée. En octobre 2022, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, il aurait délibérément projeté le véhicule sur elle, manquant de peu de la renverser. Elle explique également que son époux aurait obtenu en Iran un jugement lui ordonnant de poursuivre la vie commune et qu'elle aurait été inscrite dans l'équivalent d'un registre RIPOL, ce qui lui interdirait de quitter le territoire iranien. Ainsi, si elle était renvoyée en Iran, elle se verrait confisquer son passeport et contrainte à poursuivre la vie commune, ce qui impliquerait une vie de soumission auprès de son époux, une privation de sa liberté ainsi que de nombreux épisodes de violences physiques voire sexuelles. Cette situation serait assimilable à un mariage forcé. En outre, elle ne bénéficiait d'aucune protection de la part des autorités. Le statut de son époux, qui travaille pour le gouvernement, entraverait son accès à la justice et la placerait dans une situation d'extrême vulnérabilité. En l'absence de divorce, son époux pourrait maintenir sa demande d'interdiction de voyager et faire en sorte qu'elle se voit retirer son passeport. Elle se retrouverait alors privée de sa liberté de mouvement la plus fondamentale et à la merci de son époux.
Conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve et à la jurisprudence précitée, il incombe à la recourante de prouver l'existence des risques de traitement dégradants, qui doivent être concrets et réels, qu'elle allègue.
Or, la description que la recourante fait des violences conjugales alléguées ne correspond pas à celle de violences conjugales systématiques et d'une intensité particulière, sous réserve de l'épisode de la voiture qui sera abordé ci-après. En effet, une gifle assénée n'est pas assimilée à de la violence conjugale selon la jurisprudence. De même, la recourante a fourni (tardivement) deux photographies prises à la même date (22 septembre 2022) montrant des hématomes sur un bras et une jambe. Sans minimiser le caractère répréhensible de l'acte les ayant générés, rien dans le dossier ne permet toutefois d'établir qu'un tel acte se serait reproduit, ce d'autant plus que la recourante n'a jamais fait état, ni dans des écritures ni lors de son audition, que son époux l'aurait frappée autrement qu'en lui assénant une gifle. Par ailleurs, elle n'allègue pas que les violences ont eu des répercussions sur sa santé et dans sa vie de façon générale et aucun élément du dossier ne permet de le retenir.
Au demeurant, la recourante ne démontre pas le caractère systématique et particulièrement intense des violences qu'elle allègue avoir subies. En effet, elle n'a fourni qu'une attestation de son mari qui reconnaissait l'avoir giflée (une fois) ainsi que deux photographies montrant des hématomes sur un bras et une jambe. Ces documents suffisent uniquement à prouver, ou du moins à rendre suffisamment vraisemblable, une gifle et des coups portés à une reprise, ce qui n'est pas constitutif de violences intenses et systématiques selon la jurisprudence. L'intéressée n'a fourni aucun certificat médical ni aucun rapport de police ni aucun autre document qui attesterait des violences conjugales dont elle s'est dite victime et en particulier de leur intensité. Quant à l'épisode de la voiture, elle n'a proposé aucun témoin et n'a pas porté plainte. Il ne peut donc pas être considéré comme établi, ce d'autant plus qu'elle n'en a fait état que tardivement, devant la chambre de céans, où elle est désormais représentée par une avocate. Aussi, s'il était avéré, il s'agirait d'un événement grave. Il est donc difficile de comprendre pourquoi non seulement elle n'en a pas fait mention devant TAPI (l'évènement s'étant déroulé selon elle en octobre 2022, soit avant le recours au TAPI) mais également pourquoi elle a indiqué à ce dernier qu'elle était prête à fournir tout engagement qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de ses études, ce qui impliquait fatalement de reprendre la vie commune. Ainsi, outre que ces allégations ne sont pas démontrées, elles sont peu crédibles.
La recourante ne démontre ainsi pas qu'elle serait exposée, en cas de retour en Iran, à des risques réels, concrets et sérieux de subir des violences conjugales prohibées par l'art. 3 CEDH.
Dans cette mesure, les jugements rendus par le Tribunal de Téhéran n'y changent rien, étant au préalable relevé qu'ils ne contiennent aucune signature et que l'extrait de celui du 20 mai 2024 produit par la recourante provient d'une simple capture d'écran. Elle n'a pas non plus produit une copie du recours qu'elle aurait formé à l'encontre du jugement du 23 septembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat ni du rejet qu'aurait reçu ce recours. En effet, quand bien même une obligation d'obéir à son époux aurait été prononcée à l'encontre de la recourante, rien ne permet de retenir, pour les raisons évoquées, que son époux se livrera à des violences conjugales prohibées par l'art. 3 CEDH. En outre, il ressort des explications de la recourante que les lois iraniennes imposent des devoirs aux épouses, indépendamment d'une décision du tribunal, si bien que les conditions de vie et d'existence de l'intéressée, en cas de renvoi en Iran, ne seront pas particulièrement différentes de celles de la majorité des femmes mariées en Iran, ni même de celles qui étaient auparavant les siennes dans ce pays. Aussi, elle ne démontre pas que les autorités iraniennes ne seraient pas en mesure de lui fournir, en cas de besoin, une protection appropriée ou n'auraient pas la volonté de le faire, ce d'autant plus que, comme il ressort de ses déclarations lors de son audition devant la chambre de céans, elle est assistée d'un avocat en Iran. La simple allégation selon laquelle son mari pourrait profiter de sa situation de diplomate est insuffisante.
Par ailleurs, les extraits de l'application police-man.ir ne sont pas susceptibles d'établir qu'elle serait interdite de façon irréversible de voyager en cas de retour en Iran. En effet, ils se limitent à faire état de ce que l'intéressée ne serait pas « autorisée à quitter le pays maintenant, c'est-à-dire le 07/12/2023 ». Rien ne laisse penser qu'elle ne pourra pas, en temps voulu, déposer une demande pour quitter l'Iran ou voyager, ni même l'obtenir. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 8 CEDH.
Enfin, dans la mesure où le séjour de la recourante en Suisse n'est pas, vu ce qui précède, nécessaire au regard de sa situation personnelle, la décision de l'OCPM ne consacre aucune violation de l'art. 59 de la Convention d'Istanbul.
Pour le surplus, il ne ressort pas de la procédure que le renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et serait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir. L'exécution du renvoi est donc possible. En outre, conformément à la jurisprudence récente précitée, et à défaut d'éléments permettant d'en douter, le renvoi de la recourante vers l'Iran est exigible.
Les conditions permettant l’exécution du renvoi sont donc remplies.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 septembre 2023 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Carole REVELO, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.