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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/114/2024

ATA/658/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/153/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/114/2024-ICCIFD ATA/658/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 juin 2024

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2024 (JTAPI/153/2024)


Considérant :

que, le 5 avril 2024, A______et B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement d'irrecevabilité rendu le 22 février 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI) ;

que par lettre datée du 5 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 5 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il était précisé qu'en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de leurs intérêts, il leur était possible de solliciter l'assistance juridique ;

que le 30 avril 2024, les recourants, se référant à la lettre précitée, ont cité l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), ont demandé qu'il soit renoncé à percevoir la totalité de l'avance de frais, étant dans l'impossibilité de payer l'avance de frais de CHF 400.- ;

qu'un rappel leur a été adressé le 13 mai 2024, avec un ultime délai au 31 mai 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, rappelant qu'en cas de ressources insuffisantes, il leur était possible de solliciter l'assistance juridique, et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que par courrier du 29 mai 2024, les recourants ont réitéré leur demande du 30 avril 2024, sans toutefois la motiver ;

qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA) ;

que selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais et que rien ne permet de retenir que les recourants ont été victimes d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé ou de solliciter l'assistance juridique auprès du Pouvoir judiciaire s'ils ne disposaient pas de ressources financières, comme la chambre de céans les avait invités à le faire à deux reprises

que partant, leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2024 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2024 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ et B______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nadia GANTENBEIN

 

la juge déléguée :

 

 

 

Michèle PERNET

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :