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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2693/2021

ATA/1248/2022 du 13.12.2022 sur ATA/57/2022 ( FPUBL ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2693/2021-FPUBL ATA/1248/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 décembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Steve Alder, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE


EN FAIT

1) Par arrêt du 23 novembre 2022 dans la cause 8C_147/2022, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______, interjeté contre l’arrêt rendu le 25 janvier 20221 (ATA/57/2022) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a réformé l’ATA précité en ce sens que la décision de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 23 juin 2021 était annulée et M. A______ réintégré dans ses fonctions avec effet au 26 mai 2021, a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2) Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours interjeté par M. A______, mis un émolument à sa charge de CHF 1'000.- et n’avait pas alloué d’indemnité de procédure.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2) a. Le recourant obtenant gain de cause, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument.

b. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à M. A______ pour la procédure devant la chambre administrative dès lors qu’il a obtenu gain de cause, s’est adjoint les services d’un mandataire et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA). L’indemnité sera mise à la charge de la ville.

3) Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______ à la charge de la Ville de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Steve Alder, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf, Lauber et McGregor, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :